Projet d’arrêté portant mise à jour des listes d’espèces exotiques envahissantes animales et végétales sur le territoire métropolitain

Consultation du 29/06/2022 au 21/07/2022 - 18 contributions

Une menace pour la biodiversité

Une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce introduite par l’homme volontairement ou involontairement sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle, et qui s’y installe et prolifère au point de menacer les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales. Toutes les espèces introduites ne conduisent pas à des phénomènes d’expansion incontrôlés.

Ces espèces représentent une menace pour les espèces locales, car elles accaparent les ressources (espace, soleil, habitats, sites de nidification, proies…) dont les autres espèces ont besoin pour survivre. Elles peuvent aussi être prédatrices directes des espèces locales. Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd’hui considérées comme l’une des principales menaces pour la biodiversité.

La réglementation des espèces exotiques envahissantes

Certaines espèces exotiques envahissantes – animales ou végétales - particulièrement préoccupantes sont réglementées au titre du Code de l’environnement, afin de limiter leur diffusion volontaire.

Deux niveaux de réglementation s’appliquent, en fonction de la situation de l’espèce, de l’évaluation du risque d’invasion biologique, ainsi que, le cas échéant, de l’importance socio-économique et des risques d’invasion biologique liés à l’exploitation de l’espèce.

• Un premier niveau (art. L.411-5) interdit l’introduction d’individus dans le milieu naturel. Le transport, la détention et le commerce restent autorisés.
• Un deuxième niveau (art. L.411-6) interdit quant à lui en complément l’introduction, le transport, la détention et le commerce d’individus sur le territoire national.
Les espèces correspondantes sont définies par arrêté, de façon distincte sur le territoire de la métropole et dans les différents territoires ultramarins, du fait de la sensibilité particulière de ces territoires aux invasions biologiques. La présente consultation porte sur les listes applicables au territoire de la métropole, les espèces proposées étant réglementées au niveau de l’ensemble de l’Union européenne continentale.

La libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne fait que cette dernière est aujourd’hui l’échelle naturelle pour prévenir l’introduction d’EEE sur le territoire métropolitain. C’est pourquoi l’Union européenne a mis en place une réglementation et défini une liste d’espèces interdites sur tout le territoire européen. Cette « liste de l’Union » compte aujourd’hui 66 espèces et est régulièrement complétée. Les espèces de cette liste sont systématiquement réglementées au deuxième niveau en France.

Cette liste de l’Union a été constituée par étapes : une liste initiale de 37 espèces en 2016 , complétée par des ajouts successifs (12 espèces en 2017 , 17 espèces en 2019 ). Le prochain complément prévu comporte 22 espèces (17 espèces animales et 5 espèces végétales), portant ainsi le nombre d’espèces réglementées au niveau du territoire continental de l’Europe à 88 (47 espèces animales, 41 espèces végétales). C’est sur ce complément que porte la présente consultation. La liste complète des 22 espèces proposées figure en annexe de ce document.
Chaque espèce réglementée fait l’objet d’une analyse de risque spécifique, détaillant les impacts environnementaux, mais aussi économiques et sanitaires.
La liste complète des espèces actuellement réglementée au niveau européen est disponible sur le site EASIN (European Alien Species Information Network) : https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin/

Le Conseil national de la protection de la nature a examiné le projet d’arrêté le 27 janvier 2022 et a rendu un avis favorable. La liste initiale examinée en CNPN comportait 30 espèces, ce nombre ayant été ramené à 22 lors du vote final à la Commission européenne.

La réglementation de ces espèces permet en outre de mener des actions renforcées de prévention, de réagir de façon rapide et coordonnée pour celles récemment détectées sur le territoire et d’engager des actions ciblées pour limiter les dommages écologiques, économiques et sanitaires. Elle modifie également les conditions de détention des espèces animales concernées : désormais interdites de détention par les particuliers, elles nécessitent un certificat de capacité pour les établissements de présentation au public dès le 1er spécimen détenu.

Présentation de quelques espèces proposées à la réglementation

Xenopus laevis : Xénope lisse
Cette espèce d’amphibien, originaire d’Afrique du Sud, a été importée dans les années 1950 dans le cadre d’expérimentations et s’est répandue dans l’ouest de la France. Espèce opportuniste avec un fort potentiel reproducteur, le Xénope lisse peut constituer des populations parfois très denses. Consommateur de poissons et d’invertébrés, mais également de larves et adultes d’amphibiens, il présente un risque majeur pour le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Ameiurus melas : Poisson-chat commun
Le Poisson-chat a été introduit en France en 1871 et se serait rapidement échappé des bassins. Vanté pour la délicatesse de sa chair, les revues scientifiques du début du XXème siècle recommandent de l’introduire dans les secteurs hydrographiques les plus pollués pour satisfaire les pêcheurs à la ligne.
L’espèce entre en compétition avec les grands prédateurs comme le brochet, pour les sites de reproduction et au niveau des ressources.

Pistia stratiotes : Laitue d’eau
La Laitue d’eau a été introduite pour l’ornement des bassins aquatiques et des serres tropicales. En France métropolitaine, elle est observée ponctuellement et de manière éphémères dans les milieux naturels du Sud-Ouest et de la Méditerranée, car elle ne résiste pas aux hivers rigoureux. Elle est cependant observée de manière plus régulière depuis 2012 sur le contre canal en rive droite du Rhône.

Ressources

Articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement,
https://www.ecologie.gouv.fr/especes-exotiques-envahissantes
Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes
Règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

ANNEXE : liste des nouvelles espèces réglementées au niveau européen

MAMMIFERES
Axis axis (Erxleben,1777) : Cerf axis, Chital
Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) : Ecureuil de Finlayson

OISEAUX
Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge

REPTILES
Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie

AMPHIBIENS
Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse

POISSONS
Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-Chat commun
Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson tête de serpet
Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort
Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie
Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l’Ouest
Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret

CRUSTACES
Faxonius rusticus (Girard, 1852) : Ecrevisse à taches rouges

MOLLUSQUES
Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée

INSECTES
Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu
Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu
Solenopsis richteri (Forel, 1909)
Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

VEGETAUX
Celastrus orbiculatus Thunb. : Bourreau des arbres
Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl.
Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal : Renouée de l’Himalaya
Pistia stratiotes L. : Laitue d’eau
Rugulopteryx okamurae I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009 : Algue rouge japonaise

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Commentaires

  •  Avis de l’UFBRMC sur le projet d’arrêté portant mise à jour des listes d’espèces exotiques envahissantes, le 21 juillet 2022 à 18h11

    L’Union des Fédérations de pêche des Bassins Rhône-Méditerranée et Corse (UFBRMC) souhaite émettre les remarques suivantes concernant le projet d’arrêté portant mise à jour des listes d’espèces exotiques envahissantes animales et végétales sur le territoire métropolitain.
    Certaines espèces sont manquantes dans la liste des EEE proposée. Par exemple, la Moule quagga (Dreissena Rostriformis Bugensis) présente dans le lac Léman, comme souligné par la FDAAPPMA 74. Ou bien encore le Gobie à tâche noire (Neogobius melanostomus), présent a minima dans la partie amont de la Saône et détecté dans certains plans d’eau du Sud du bassin Rhône-Méditerranée. Il conviendrait donc de les rajouter à la liste.
    La gestion des EEE pose cependant de nombreuses questions quant à l’efficacité, l’applicabilité et l’éthique de certaines mesures demandées. En effet, certaines espèces classées en EEE sont présentes depuis des décennies dans certains milieux et font aujourd’hui partie du peuplement piscicole en place. Nous pouvons citer notamment la Perche-soleil et le Pseudorasbora (rajoutés à la liste dans l’arrêté de 2018), ou bien encore le Poisson-chat et la Gambusie (proposés à la liste par le présent arrêté), présents dans de nombreux milieux sur le Bassin Rhône-Méditerranée et plus largement sur le territoire national. Dès lors, toute mesure de gestion par tentative d’éradication de ces espèces s’avèrerait coûteuse, chronophage et inefficace, quand bien même leur caractère impactant aurait été démontré.
    Or, la présence de ces espèces dans cet arrêté implique une interdiction d’introduction, et donc obligation de non remise à l’eau et de destruction lorsque des spécimens de ces espèces sont pêchés. Cette mesure, en plus d’être inefficace, pose de sérieuses questions quant aux messages transmis auprès du grand public, des pêcheurs et plus spécifiquement des jeunes lors des séances d’éducation à l’environnement, en obligeant à tuer un spécimen d’une espèce implantée et intégrée depuis des décennies.
    Nous souhaitons donc que ces espèces soient retirées de la liste, ou bien que les mesures qu’impliquent leur présence dans cette liste soient adaptées, en prévoyant notamment la possibilité de remettre à l’eau les spécimens de ces espèces directement après avoir été pêchés. Il ne s’agit donc pas d’introduction, mais bien de remise à l’eau immédiate dans le même milieu, dérogation que ne prévoit pas la règlementation actuelle.

  •  À quand Felis catus, le 21 juillet 2022 à 17h45

    C’est bien beau cette liste, mais ces interdictions pures et simples notamment d’espèces de faune sauvage captive comme le Lampropeltis qui est largement présent en captivité va certainement provoquer le contraire de ce que vous souhaitez éviter.
    MAIS avant de s’occuper de ces exotiques. Il ne serait pas bon de s’occuper d’une espèce particulièrement invasive et problématique epour la petite faune française qui est le chat domestique ? Les quasi 15 millions de chats hein ? Avec une pression de prédation bien violente? Qui dezingue allègrement les espèces protégées sans se préoccuper de leur statut et de notre si belle et chère règlementation ? Parce que les études sont là pour démontrer son impact quand à lui avérer de destruction massive de notre petite faune… A bon entendeur…

  •  avis favorable, le 21 juillet 2022 à 17h00

    nous donnons un avis favorable à ce projet d’arrêté

  •  Avis à consultation du projet d’arrêté de mise à jour des listes EEE, le 19 juillet 2022 à 15h14

    Bonjour,

    Le projet de classement des espèces de poissons comme le poisson-chat et la gambusie soulève non seulement la question de l’efficacité d’une telle mesure, lorsque ces espèces sont implantées sur certains territoires depuis près d’un siècle ; mais aussi et sur le fond, de l’acceptabilité des mesures de destruction associés à l’article L 411-8. En effet, nous condamnerions à détruire, sans aucun but atteignable, des spécimens pouvant être remis à l’eau sans la moindre conséquence biologique à l’échelle d’un écosystème ayant intégré l’espèce, où l’éradication est techniquement totalement impossible.

    Nous pensons en effet que les moyens devraient être mis en priorité sur la prévention et la limitation d’implantation de nouvelles espèces exotiques en intervenant au plus tôt sur des foyers d’introduction.

    Plutôt que l’élimination vaine de quelques spécimens d’une ou plusieurs espèces espèce(s) implantée(s) et intégrée(s) dans les écosystèmes depuis plusieurs décennies, nous estimons que la remise à l’eau sur place des espèces implantées de longue date doit pouvoir se poursuivre :
    <span class="puce">- d’une part, pour éviter les infractions quotidiennes par méconnaissance de lois sans cesse changeantes sur cet aspect précis et totalement injustifiables au plan scientifique ;
    <span class="puce">- de plus, pour éviter les accumulations de cadavres de poissons en berges, ce qui constitue également une infraction au titre du code rural et une image désastreuse pour le grand public, sans compter les nuisances sanitaires occasionnées.
    <span class="puce">- et enfin, pour des raisons éthiques : l’absence de bénéfice pour l’écosystème de la destruction du poisson incriminé entraînant une mise à mort non justifiable.

    Enfin, compte tenu des changement réguliers de règlementation concernant les E.E.E, nous aspirons à une clarification et simplification des listes stabilisées, sous réserve que les listes soient scientifiquement soutenues. Par exemple le cas du poisson-chat, qui est suspecté de compétition avec le brochet, nous semble purement aberrant , étant donné que le poisson-chat se reproduit à partir de 20°C en juin-juillet sur des fonds sablo-limoneux, alors que le brochet pond en mars-avril sur des support végétaux, à une période durant laquelle le poisson-chat est souvent en léthargie. Ce n’est peut-être pas un hasard si dans le milieu naturel, aucune étude n’a jusqu’à présent mis en évidence d’impact majeur du poisson-chat sur les espèces natives de notre territoire national.
    Autre exemple, cette fois-ci de non prise en compte du potentiel envahissant, celui de la moule quagga (Dreissena Rostriformis Bugensis, Andrusov 1987). En effet, alors qu’elle est identifiée comme étant problématique pour l’écosystème par le Centre de Ressources des espèces exotiques envahissantes, elle n’est pas répertoriée en tant qu’EEE du point de vue législatif, ce qui serait pourtant un point d’étape important pour lutter contre son expansion, notamment depuis le lac Léman.

  •  réflexion sur les ENI marines, le 19 juillet 2022 à 14h47

    Bonjour,
    Seules deux espèces marines (sur 66 espèces) étaient déjà présentes sur les listes européennes avant le vote du mois de mai : Eriocheir sinensis et Plotosus lineatus.

    Pour ce cycle visant à compléter les listes, une petite dizaine d’espèces marines ont été proposées par la France, après les analyses de risques de rigueur.

    A l’exception de l’algue Ruguloptéryx okamurae aucune autre espèce marine n’a été retenue dans le règlement d’exécution européen (UE) 2022/1203.
    Des Etats membres se sont opposés à ces ajouts marins pour diverses raisons, soit liées aux négociations sur d’autres espèces (tractations entre Etats membres) ou parce qu’il est difficile de les gérer sur le terrain. Certains Etats (avec façade méditerranéenne, par exemple) font face à de nombreuses arrivées d’ENI marines et disent ne pas être en mesure de les gérer … Or, les ajouter sur la liste européenne, oblige à mettre en place des mesures de gestion.

    L’intérêt de cette liste unique européenne, donc commune à tous les Etats, confrontés ou non à certaines espèces serait à discuter…. Il serait peut-être plus intéressant de réfléchir à des listes par sous-zones géographiques.

    Pour en revenir à l’enquête publique française, nous retrouvons sur ce complément de liste uniquement Ruguloptéryx .. et aucune des autres espèces marines proposées au niveau européen mais non retenues à ce niveau …

    A ce jour, nous creusons donc l’écart entre le nombre d’espèces terrestres et aquatiques d’eau douce inscrites sur les listes et les espèces marines toujours aussi absentes.

    L’actualité des derniers mois montre qu’il y aurait quand même un besoin de se pencher sur la réglementation des espèces marines (crabe bleu Callinectes sapidus ou Portunus segnis, par exemple).

    En milieu marin, la prévention (biosécurité) et la détection précoce sont fondamentales. Parfois, une action ultra rapide est envisageable. A contrario, une fois installée, il est effectivement difficile d’agir car les rapports coûts-difficultés de terrain versus bénéfices de gestion sont disproportionnés dans les milieux marins.

    Inscrire (niveau 1 mais surtout en niveau 2) les espèces marines qui sont ressorties de manière prioritaire sur les analyses de risques serait déjà un premier pas important pour prévenir des introductions volontaires…. c’est un minimum.

    Une vraie réflexion sur les ENI marines est donc plus que nécessaire à ce stade pour compléter les futures listes… .

    Bien cordialement,

  •  avis Consultation du public projet arrêté liste espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le territoire métropolitain, le 18 juillet 2022 à 10h57

    Suite à la consultation du projet d’arrêté portant mise à jour des listes d’espèces exotiques envahissantes animales et végétales sur le territoire métropolitain, nous souhaitons attirer l’attention sur l’absence de la moule quagga (Dreissena Rostriformis Bugensis, Andrusov 1987) dans la liste d’espèces.

    Actuellement non réglementée, cette espèce est apparue en 2011 dans le Nord-Ouest de la France . Sa présence a été confirmée en 2015 sur le lac Léman et plusieurs lacs suisses ainsi qu’en 2019 sur le lac du Bourget . Originaire de la région de la mer Noire, la moule quagga a de forts impacts sur le milieu lacustre par sa forte capacité de colonisation sur les substrats naturels (perte d’habitats pour les autres espèces animales et végétales) et artificiels. Elle entraine une modification de la répartition des ressources trophiques étant donné sa capacité à filtrer un important volume d’eau. Les fortes densités de moules occasionnent de plus d’importants dégât sur les infrastructures humaines .

    Il n’y a actuellement pas de retour d’expérience de gestion sur cette espèce en plein développement, il est donc primordial de se donner les moyens de limiter sa dissémination. Identifiée comme étant problématique pour l’écosystème par le Centre de Ressources des espèces exotiques envahissantes4, elle n’est pas répertoriée en tant qu’EEE du point de vue législatif, ce qui serait pourtant un point d’étape important pour lutter contre son expansion.

  •  Défavorable, le 17 juillet 2022 à 21h43

    Certaines espèces comme le gambusie possède un impact positif non négligeable

  •  Fédération Péche 64, le 17 juillet 2022 à 18h07

    Nous sommes contre le fait de destruction obligatoire du poisson chat et gambusie , espèces présentes dans nos eaux depuis bon nombre d’année et très souvent capturées lors d’animations avec des enfants. Les détruites serait une contradiction avec le message que l’on veut faire passer

  •  Herbe de la Pampa, le 13 juillet 2022 à 19h03

    La consultation du public organisée en mars portait sur un autre projet d’arrêté portant mise à jour de la liste des espèces animales et végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain. Cet arrêté, où figure bien l’Herbe de la Pampa, est en cours de signature et sera prochainement publié. Le second projet d’arrêté, actuellement soumis à la consultation du public, a pour objet de tenir compte de la liste des espèces exotiques envahissante récemment adoptée au niveau européen.

  •  Silure glane, le 13 juillet 2022 à 18h37

    Le projet d’arrêté, objet de la présente consultation, a été élaboré sur la base d’une liste européenne qui a été proposée puis débattue : toutes les espèces présentes en métropole n’y figurent pas nécessairement, mais certaines pourraient être réglementées à l’avenir. Cela dépend notamment des propositions des États membres qui doivent tenir compte des méthodes de gestion : réglementer une espèce implique de la gérer. Or, pour certaines d’entre elles, il peut s’avérer complexe de monter des opérations ou de disposer de techniques efficaces, ainsi que des moyens pour les mettre en œuvre.
    De fait, un certain nombre d’espèces, aussi bien animales que végétales, ne figurent pas, ou pas encore, sur les listes d’espèces réglementées ; c’est le cas du Silure glane.

  •  Avis très favorable, le 13 juillet 2022 à 18h17

    Il est très important que certaines espèces puissent être éradiquées

  •  pour, le 8 juillet 2022 à 09h30

    pour le projet par contre tous les NAC que l on peu trouver en animalerie n y figure pas, un exemple la perruche mais apparemment ils ne sont pas dangereux pour la faune MDR

  •  À quand une prise en compte des renouées asiatiques ?, le 5 juillet 2022 à 12h15

    Il est urgent de classer les renouées asiatiques (Reynoutria sp, Fallopia sp, Polygonaceae). Elles font des ravages sur de nombreux cours d’eau en remplaçant 100 % de la ripisylve (je cite pour les connaitre : Dordogne, Allier, Dore, Sioule…) ! Les dommages collatéraux sont nombreux dont le pire étant l’effacement totale de la diversité animale et végétale locale ! Quand allons nous réagir ? L’impact sur la santé humaine est indirect mais bien réel.

  •  Des éléments de présentation erronés et des conséquences absurdes pour la gestion d’espèces implantées, le 4 juillet 2022 à 15h21

    Bonjour,

    Concernant le projet de classement du poisson-chat, de la gambusie, qui entraînerait l’impossibilité de remise à l’eau sur place de ces espèces implantées depuis près d’un siècle dans nos milieux (comme c’est désormais le cas pour la perche-soleil), étant parfois localement la biomasse principale ou une composante majeure du peuplement, nous ne pouvons que soulever une fois de plus la déconnection de ce projet de texte avec la réalité, tant concernant les impacts supposés de ces espèces que les possibilités de gestion.

    En particulier, nous devons soulever l’absence de discernement quant au sort réservé à ces poissons implantés localement historiquement et définitivement. Nous nous condamnerions à détruire bêtement, sans aucun but atteignable si ce n’est une pseudo-satisfaction idéologique de principe, des spécimens pouvant être remis à l’eau sans la moindre conséquence biologique à l’échelle d’un écosystème ayant intégré l’espèce, où l’éradication est techniquement totalement impossible.

    Quel message transmettrons-nous à des enfants lors des séances d’éducation à l’environnement, en obligeant à tuer un spécimen d’une espèce implantée et intégrée depuis plus d’un siècle ? Comment justifier un tel geste absurde et vain, alors que tentons d’inculquer le respect du milieu et des poissons ? A notre avis, la remise à l’eau sur place des espèces implantées de longue date doit également pouvoir se poursuivre :
    <span class="puce">-  pour éviter les infractions quotidiennes par méconnaissance de lois sans cesse changeantes sur cet aspect précis et totalement injustifiables au plan scientifique ;
    <span class="puce">-  Pour éviter les accumulations de cadavres de poissons en berges, ce qui constitue également une infraction au titre du code rural et une image désastreuse pour le grand public ;
    <span class="puce">-  Pour éviter les nuisances olfactives et les éventuels problèmes sanitaires ;
    <span class="puce">-  Pour des raisons éthiques : l’absence de bénéfice pour l’écosystème de la destruction du poisson incriminé entraînant une mise à mort non justifiable.

    Que l’on se focalise sur la prévention d’implantation de nouvelles espèces exotiques en intervenant au plus tôt sur des foyers d’introduction sera déjà une tâche très complexe mais qui au moins aurait du sens, mais laissons de côté les espèces qui ne sont ni gérables, ni impactantes de manière significative.

    Quand nous lisons sur ce site officiel du Ministère dédié à la consultation, dans le paragraphe de présentation du poisson-chat, que "L’espèce entre en compétition avec les grands prédateurs comme le brochet, pour les sites de reproduction et au niveau des ressources", nous nous interrogeons fortement sur l’origine de ces affirmations. La compétition précitée pour les sites de reproduction avec le brochet est très fantaisiste, étant donné que le poisson-chat se reproduit à partir de 20°C en juin-juillet sur des fonds sablo-limoneux, alors que le brochet pond en mars-avril sur des support végétaux, à une période durant laquelle le poisson-chat est souvent en léthargie. En termes de compétition pour la ressource, rappelons que les tailles atteintes par les poissons-chats sur notre territoire sont faibles (par exemple moins de 2% dépassent les 20cm dans le 69) : l’intervalle de temps pendant lequel une hypothétique compétition pourrait s’exercer est donc très limité avec un prédateur de grande taille comme le brochet, qui dépasse les 20 cm dès sa première année dans de nombreux milieux, se nourrissant de proies hors de portée des poissons-chats. Ironie du sort, sur notre département, il se trouve justement que les plus belles populations de brochets cohabitent depuis longue date avec des populations de poissons-chats très développées. Ce n’est peut-être pas un hasard si dans le milieu naturel, aucune étude n’a jusqu’à présent mis en évidence d’impact majeur du poisson-chat sur les espèces natives de notre territoire national.
    Une seule étude (Leprieur, 2007) a conclu que la prédation du brochet était affectée par des poissons chats agressifs… dans de petits aquariums de 200 L ! Evidemment, l’évitement, le partage de l’espace et du temps entre les espèces n’est plus possible dans ce vase clos. Si cette unique étude de laboratoire sert de base pour légiférer sur l’ensemble des milieux aquatiques continentaux français et contraindre les pratiques de plusieurs millions de pêcheurs et plusieurs milliers de gestionnaires sans le moindre objectif précis, la méthode employée pose très sérieusement question.

  •  Avis favorable mais…, le 4 juillet 2022 à 12h58

    Je suis favorable au texte proposé et à l’extension de la liste des "EE" aux espèces listées dans le projet d’arrêté.
    Les "EEE" sont un vrai danger pour la biodiversité en Europe et plus particulièrement en France. Toutefois je ne peux que rejoindre l’avis du CNPN concernant les moyens consacrés par l’Etat à la connaissance de ces "colonisations" et surtout à la prévention et la lutte, en particulier les espèces animales. je ne comprend pas l’absence du chacal doré qui a pourtant un impact non négligeable et qui est à nos portes (ou déjà présent en France?). A quand une réelle ambition de lutte efficiente en mobilisant les acteurs de "terrain" en prise avec ces envahisseurs? Urgence il y a indéniablement ; raison de plus d’engager sans délais une vraie réflexion non dogmatique en associant les acteurs et gestionnaires locaux les plus à même à porter ces enjeux.

  •  il manque le silure glane, le 1er juillet 2022 à 15h37

    Pourriez-vous expliquer pourquoi le silure glane ne figure pas dans la liste ?

  •  Bretagne vivante et président du Collectif anti-baccharis, le 1er juillet 2022 à 12h13

    Il est très très dommage que l’herbe de la pampa ait été retiré de ce projet d’arrêté, contrairement à la précédente consultation de Mars. Peux-t-on savoir pour quelle raison ?

  •  Genre Gambusia et maladies émergentes , le 30 juin 2022 à 11h20

    Bonjour,

    L’Europe connaît une expansion rapide et inéluctable des maladies infectieuses transmises par les insectes piqueurs.
    Il ne faut pas négliger le rôle des poissons du genre Gambusia dans la gestion de ces maladies émergentes.
    Merci

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