Projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national

Consultation du 22/12/2016 au 23/01/2017 - 316 contributions

L’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national interdit, sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat de défenses et d’objets composés en tout ou partie d’ivoire des espèces d’éléphants ainsi que de cornes et d’objets composés en tout ou partie de corne des diverses espèces de rhinocéros.

Cet arrêté prévoit des dérogations exceptionnelles pour le commerce et la restauration d’objets travaillés dont il est établi qu’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 1975, date d’entrée en vigueur de la Convention sur le commerce d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
Le projet d’arrêté modificatif soumis à la consultation du public maintient l’interdiction du commerce d’ivoire et de corne bruts sauf dans les cas suivants :
-  touches et tirettes de jeux en ivoire des instruments de musique à clavier fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 ;
-  archets des instruments à cordes frottées ;
-  utilisation commerciale des spécimens d’ivoire ou de corne lorsqu’elle a pour seul but leur présentation au public à des fins scientifiques ou culturelles par des musées ou d’autres institutions de recherche ou d’information scientifiques ou culturelles ;
-  mise en vente, vente et achat, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent arrêté, des couverts de table neufs, autres objets de coutellerie ou pour fumeurs fabriqués avant le 18 août 2016 à l’aide d’ivoire dont l’ancienneté est antérieure au 18 janvier 1990.
-  objets fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 composés en tout ou partie d’ivoire ou de corne, lorsque la masse d’ivoire ou de corne présente dans l’objet est inférieure à 200 grammes ;

Le projet d’arrêté modificatif précise que des dérogations exceptionnelles peuvent être accordés pour le commerce et la restauration d’objets fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, quand ils comprennent plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne.

Les objets en ivoire d’éléphant ou en corne de rhinocéros dont le commerce et la restauration ne seront plus interdits ou qui pourront faire l’objet de dérogations correspondent donc à des objets d’art, antiquités ou instruments anciens qui, par nature, ne contribuent pas au braconnage actuel des espèces.

Le projet d’arrêté modificatif soumet à une procédure déclarative, telle que prévue à l’article L. 412- 1 du code de l’environnement, le commerce des objets fabriqués avant le 2 mars 1947 et composés en tout ou partie :
-  d’ivoire d’éléphants lorsque la proportion d’ivoire dans l’objet est supérieure à 20% en volume ;
-  de corne de rhinocéros lorsque la proportion de corne dans l’objet est supérieure à 20% en volume.

Ce projet d’arrêté modificatif conserve l’objectif essentiel de l’arrêté du 16 août 2016 qui vise à vise à interdire le commerce de l’ivoire et de corne de rhinocéros.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2016 au 22 janvier 2017.

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  réponse au projet de décret du 16 août 2016, le 17 janvier 2017 à 11h10

    La réglementation envisagée est, en particulier, gravement préjudiciable à l’activité des Antiquaires spécialisés et des Experts dont les rapports avec les Collectionneurs et les Musées risquent d’être considérablement perturbés par ces nouvelles dispositions génératrices de lourdeurs administratives difficiles à gérer. Il s’ensuivra inévitablement des conséquences pénalisantes sur le Marché de l’Art national et international.
    En conclusion, les mesures supplémentaires …

  •  mise en oeuvre difficle, le 17 janvier 2017 à 10h07

    Bien que les aménagements de dates et le souhait avéré de la protection d’espèces protégées soient louables, il n’en reste pas moins que la mise en œuvre du projet de loi sur l’utilisation de l’ivoire semble difficile à toutes les professions, qui touchent aux antiquités, par la lourdeur des procédures de demandes de dérogation pour entretenir et réparer des objets usuels.

    Pas plus tard qu’au XIX° siècle, il était d’usage de fournir, dans les ménagères de couverts de table, deux jeux de couteaux : l’un à manche en ivoire (+ de 20 % du volume prévu par le projet de loi) pour les jours de fêtes, le second en ébène. Pour changer un manche fêlé, réparer un carnet de bal, changer les lamelles d’un éventail, restaurer un étui nécessaire, il faudra lancer une procédure de demande de dérogation, qui prendra, probablement, du temps, tandis qu’en Asie, des artisans, déjà bien moins chers que les nôtres, se moqueront de nos lois. Ce n’est pas seulement une perte financière pour nos restaurateurs, c’est aussi une la perte annoncée d’un savoir-faire ancestral, qui a fait de la France la terre des arts.

    Du fait de cette loi, certains objets n’auront tout simplement plus de valeur, et donneront lieu à un marché parallèle illicite, avec évasion hors de nos frontières, ce que notre profession ne veut pas, car le marché de l’art, désormais mondial, ne sera pas soumis aux mêmes rigueurs, sans compter que les expertises établies, ces dernières années, seront attaquables juridiquement.

  •  Ivoire / corne datation au carbone, le 17 janvier 2017 à 09h55

    Dans la mesure où l’ivoire et la corne sont datable au carbone 14, je ne comprends pas que la procédure ne soit pas plus simple.
    Tout objet fournissant un certificat au carbone 14 révélant l’ancienneté de la pièce ( disons, avant 1900) devrait pouvoir être commercialisé sans problème puisqu’il ne participe pas au braconnage actuel des espèces. Ce test du carbone 14 est coûteux et ne permettrait qu’à un faible nombre d’objet en ivoire de circuler.

  •  Sur l’arrêté du 16 août 2016, le 17 janvier 2017 à 05h17

    L’interdiction du commerce de l’ivoire prônée par l’arrêté du 16 août 2016 part probablement d’un bon sentiment visant à préserver l’espèce des éléphants d’Afrique. Toutefois cet arrêté porte un immense préjudice au patrimoine français et au commerce de celui ci.
    L’ivoire utilisé depuis des siècles dans l’élaboration de très nombreux objets fait partie intégrante des arts décoratifs de notre pays.Du simple manche de couteau au porte-plumes d’écolier,pas une maison française ne possède pas un morceau d’ivoire ouvragé.
    L’ivoire a ainsi fait partie de notre quotidien dans l’élaboration d’objet du plus simple au plus sophistiqué depuis des siecles. Touches de piano, ivoires de Dieppe caractéristiques d’un savoir faire internationalement reconnu ( avec ses maquettes de navires et ses somptueux cadrans solaires) mais aussi meubles et objets dont les décors peuvent être faits de marqueterie d’ivoire, sans parler de l’art de la miniature initié par la célèbre artiste Rosalba Carriera au début du 18eme siècle.L’ivoire est partout qu’on le veuille ou non, ces objets existent et sont le reflet d’une époque,et d’un savoir-faire souvent remarquable.
    Interdire le commerce de ce type d’objets anciens voir interdire leurs restaurations par la prohibition totale de L’ivoire serait un véritable sacrilège culturel et patrimonial.
    Nous assisterions à l’eradication d’une page de notre histoire artistique au bénéfice des pays voisins.
    Interdire le commerce de l’ivoire ancien en France reviendrait à nier l’existence d’un art connu et reconnu par tous. Nous assisterions à une destruction culturelle dogmatique à peu prêt similaire à celle du bouddha de Banian ou de la cité antique de Palmyre. De plus cette atteinte au patrimoine personnel des français serait particulièrement mal perçue.
    Enfin, l’interdiction du commerce de L’ivoire en France n’empêchera pas l’extermination des éléphants d’Afrique surtout tant que la Chine ne réglementera pas celui-ci.Nous assisterons par contre à la destruction en règle de tout notre "patrimoine ivoirié" qui sera d’une façon ou d’une autre racheté clandestinement comme matière première pour la réalisation d’objets dans les pays où la réglementation ne sera pas en vigueur.
    La préservation de l’espèce des éléphants d’Afrique ne se fera pas en détruisant tout un pan des arts décoratifs français ou en en niant l’existence.

  •  Contribution du Conseil des ventes aux enchères à la consultation publique sur le projet d’arrêté modificatif portant sur l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros , le 16 janvier 2017 à 18h12

    Paris, le 17 janvier 2017

    Madame la Ministre,

    Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, autorité de régulation du marché des ventes aux enchères publiques, a pris connaissance du nouveau projet d’arrêté relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national et modifiant l’arrêté du 16 août 2016, soumis à la consultation publique.

    Le Conseil des ventes souhaite appeler votre attention sur les difficultés d’interprétation que soulève ce projet.

    La première difficulté se rapporte à la mention des objets
    « fabriqués » en ivoire ou en corne de rhinocéros qui viendrait remplacer celle des ivoires - ou cornes de rhinocéros
    « travaillés » expression jusqu’alors employée dans l’ensemble de la réglementation et notamment dans le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; une définition de cette nouvelle expression paraît nécessaire afin d’écarter tout risque de confusion dans la mise en œuvre du texte.

    La deuxième difficulté concerne l’absence de régime spécifique pour le transport d’ivoire ou de corne de rhinocéros en vue de son expertise. En l’état du projet, ce transport est soumis aux mêmes règles d’interdiction que la vente, alors même que l’expertise a précisément pour objet de déterminer les qualités de l’ivoire ou de la corne de rhinocéros et d’établir ainsi si, au regard des textes, il peut être objet de commerce. Le transport pour expertise semble ainsi devoir bénéficier d’un régime particulier.

    La dernière difficulté concerne le régime applicable aux pièces qui comprennent 200g d’ivoire ou de corne de rhinocéros, dans la mesure où le projet ne vise d’une part, que celles qui pèsent moins de 200g et d’autre part que celles qui pèsent plus de 200g. Cette difficulté illustre une certaine complexité des dispositifs envisagés qui instaureraient six régimes différents selon l’ancienneté de la pièce, le poids d’ivoire ou de corne de rhinocéros et sa proportion au regard du poids total de l’objet.

    Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de ma haute considération.

    Catherine CHADELAT

  •  Une législation qui se voudrait pragmatique?, le 16 janvier 2017 à 14h28

    Le lecture du projet d’arrêté modificatif me laisse très perplexe quant à la détermination des seuil dépassés ou non des 20% d’ivoire ou 200 g dans un objet composite…. En effet, comment apprécier ce seuil dans une boite à mouche, une miniature peinte, une boussole XVIIème s. ou divers coffrets composés de matières imbriquées dont l’ivoire et non dissociables pour la mesure ? Pourquoi avoir choisi ce seuil en particulier ? Il me semble très peu aisé à utiliser par les professionnels qui voient ce type d’objets presque chaque jour… et risque de conduire à une seule chose : la multiplication des ventes de ces objets "sous le manteau", encourageant ainsi le marché noir et la fraude fiscale. En effet, en cas de doute, les professionnels du marché de l’art voudront assurer la sécurité juridique de leurs transactions en refusant la vente de tels objets, leurs propriétaires n’auront plus qu’à chercher une solution plus rentable quoiqu’illégale… les moyens de contrôle seront -ils renforcés en conséquence? sans parler du risque de disparition de tout un patrimoine culturel français…

  •  Propos d un commissaire priseur, Fabien MIRABAUD, commissaire priseur à Drouot , le 15 janvier 2017 à 21h23

    Madame La ministre
    Ce projet de décret est un projet qui va dans le sens contraire de votre but : il aboutira à
    encouragement du marché noir d une part, et la sortie des objets en ivoire vers d autres pays de la CEE qui acceptent de vendre des Antiquités en ivoire.
    si nous sommes tous d accord pour protéger les éléphants en voiz de disparition, nous ne voyons pas en quoi interdire le commerce des Antiquites en ivoire protégerait les éléphants actuels.
    Par ailleurs le projet de texte actuel est incohérent. Pourquoi les objets en ivoire entre 1947 et 1975 de moins de 200gr sont libres alors que ceux avant 1947 ne le sont pas.
    Procéder à un enregistrement des objets anciens est une vraie lourdeur administrative qui n’est pas justifiée. Au moins que les objets fabriqués avant 1947 soient libres sans aucune restriction iction, comme pour les objets fabriqués entre 47 et 75? Cela ferait sens…
    Merci madame la Minisitre de considérer que ce décret va profondément nuir aux professionnels sans pour autant sauver les elephants

  •  ivoire, le 15 janvier 2017 à 21h23

    il faut interdire totalement le commerce de l ivoire !!

  •  Expert 16em et17em siècle à la CNE, le 14 janvier 2017 à 22h26

    Interdire le commerce d’ivoire travaillé avant mars 1947
    n’empechera pas LE massacre actuel des éléphants
    pour répondre à la demande commerciale ACTUELLE.

    marcPerpitch

  •  Sauvons les objets d’arts, le 14 janvier 2017 à 12h26

    CERCLE DE L’EVENTAIL
    Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris
    10, avenue Pierre 1er de Serbie 75116 PARIS
    Téléphone du secrétaire général : 00 33 (0) 6 86 69 63 77
    contact@cercledeleventail.fr

    Le Cercle de l’Eventail regrette un arrêté qui bloque, de fait, la grande majorité des transactions d’éventails anciens.
    Le Cercle de l’éventail a donné la possibilité au Musée de la Mode de la Ville de Paris, Palais Galliera, d’acquérir des éventails et des écrans essentiels pour leurs collections. Rappelons simplement que, en 2016, nous avons acheté pour le Palais Galliera 11 éventails essentiels dans le cadre de leur fond d’accessoires Cet arrêté va totalement compromettre notre action en faveur de ce musée de la ville de Paris.

    Marc Tordeux
    Secrétaire Général du Cercle de l’Eventail

  •  PETITS OBJETS EN IVOIRE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVES, le 14 janvier 2017 à 09h42

    Bonjour,
    Je constate avec satisfaction que cette arrêté revient en arrière sur une législation qui était absurde en interdisant tout commerce d’objets en ivoire même les plus anciens.

    Il faut réaliser que chaque succession comprends vite 5 ou 10 objets en ivoire du XIXe siècle ou avant. Dans les maisons ancienneS il y a un crucifix en ivoire au dessus de chaque lit.

    Les interdire ou imposer des démarches administratives pour la vente de ces objets, ne protégera pas les éléphant du XIXe siècle et favorisera à mon avis un marché parallèle de gré à gré n’offrant aucune garantie de transparence. C’est pour cette raison que je ne comprends pas pourquoi on ne revient pas au système antérieur dont les principes était simples à appliquer : unE autorisation de principe pour les objets préconvention, une interdiction de principe pour les objets après convention.

    Ainsi les douanes peuvent exercer leur contrôl sur les fraudeurs, et les professionnels peuvent travailler en toute transparence sans perdre du temps en surchargeant l’administration de formulaire de déclaration.

    Si vous maintenez l’obligation de déclaration pour les objets pré 47 il faudrait au moins rationnaliser :
    <span class="puce">- le tableau synthétique fait apparaitre une incohérence : le système est plus stricte pour les objets antérieur à 47 que pour les objets produits entre 1947 et 75 en prévoyant un poids minimum d’ivoire que pour les objets postérieurs à 1947.

    Un poids minimum pour déclencher l’obligation de déclaration des objets pré 45 me parait indispensable.

    POur vous donner des exemples de ce que nous trouvons en très grands nombre dans les successions : le netssuke et petits okimono en ivoire, comme les crucifix du XIXe seront tous soumis à déclaration selon votre système. Or ces objets valent sauvent entre 50 et 150 euros. Que vont faire les professionnels? Croyez vous vraiment qu’ils puissent faire des déclarations pour ce genre d’objets de faible valeur par ailleurs très fréquent? C’est administrativement impossible et bcp trop couteux en temps pour des enjeux modestes. Ils ne le feront pas ou refuserons de vendre ces objets pourtant autorisés qui iront donc alimenter un marcher noire de l’ivoire impossible à contrôler. C’est ce qu’on observe déjà depuis cette été, nous refusons de prndre les objets en ivoire, les particuliers les vendent donc de la main à la main sans aucun contrôle possible.

    Par ailleurs, même le volume résiduelle de déclaration sera tel que les douanes seront dans l’incapacité de les regarder. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de la longue tradition de travail de l’ivoire en France. Nous avons des dizaines d’objets anciens de ce type dans chaque succession.

    si vous maintenez une obligation déclarative pour les objets antérieurs à 47 composés de plus de 20% d’ivoire il faudrait au moins mettre un poids minimum, et que ce poids minimums soit supérieur au poids d’un crucifix ou d’un petit sujet en ivoire. 200 g n’est peut être pas suffisant.

    Sans cela la loi sera inapplicable tant les contraintes administratives qu’elle induit seront démesurées par rapport à ses enjeux. Tout contrôle par les douanes sera par ailleurs rendus impossible par la surcharge de déclaration inutiles.

  •  pour l’interdiction totale du commerce et de l’utilisation de l’ivoire, le 13 janvier 2017 à 23h09

    depuis le 1er juillet 1975,(il y a plus de 40 ans) date d’entrée en vigueur de la Convention sur le commerce d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) tous nos "braves" artisans, musiciens et autres commissaires priseurs n’ont surement pas eu le temps de respecter et faire respecter cette convention ??

    donc de trouver d’autres matières pour remplacer l’ivoire ???

    pour l’interdiction totale du commerce de l’ivoire sous toutes ses formes

  •  Sauvons les éléphants et les rhinocéros, le 13 janvier 2017 à 19h12

    Ils n’ont pas de voix pour se défendre et disparaissent en silence.
    Sauvons les éléphants et les rhinocéros.

  •  Contre l’arrêté modificatif de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national, le 13 janvier 2017 à 16h36

    Alors que la réglementation de l’Union européenne encadre strictement, depuis plusieurs années, le commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros, vous décidez Madame la Ministre d’instaurer des mesures encore plus contraignantes touchant ainsi directement le marché de l’art.

    Le commerce licite autorisé sur le territoire de l’Union européenne, et notamment en France avant l’intervention de l’arrêté du 16 août 2016, n’était donc pas susceptible de nuire à la préservation des éléphants ou des rhinocéros sur leur territoire d’implantation.

    La nécessité, afin de lutter contre le braconnage, doit consister à construire une coopération étroite avec les populations cohabitant avec les espèces concernées, afin qu’elles tirent une source de revenu régulier et pérenne de leur préservation alors que les mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire d’éléphants en France seront totalement inefficaces.

    Ce dispositif est, au surplus, particulièrement contestable en ce qu’il remet en cause le principe de la dérogation de plein droit introduite par le droit de l’Union européenne en faveur des objets travaillés antérieurs au 2 mars 1947, dont le commerce ne saurait être regardé comme une quelconque menace à la survie des animaux concernés.

    En soumettant ces objets à une procédure déclarative, applicable en fonction de la proportion de matériaux présente dans les objets laquelle sera forcément sujette à interprétation, le projet d’arrêté contraint de façon inutile et disproportionnée le commerce des antiquités et objets de collection sachant qu’aucune précision n’est donnée quant à cette procédure.

    Le régime des « dérogations exceptionnelles » qui pourront être accordées au commerce ou à la restauration d’objets comprenant plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne, fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, ne fait l’objet d’aucune précision ou information.

    Les critères retenus par le projet d’arrêté soumis à consultation tenant au volume ou au poids d’ivoire ou de corne contenu dans les objets fabriqués susciteront donc d’importants obstacles matériels dans leur mise en œuvre.

    Ces incertitudes, portent atteinte au principe de sécurité juridique, fragilisant une nouvelle fois le maintien des activités professionnelles liées à ce commerce.

    La réglementation envisagée est, en particulier, gravement préjudiciable à l’exercice de l’activité d’antiquaire.

    Aussi, en qualité de professionnel, je vous demande, Madame la Ministre, l’abandon pur et simple de l’ensemble de ces mesures supplémentaires de restriction.

    Galerie Bernard Dulon, Arts anciens d’Afrique, d’Océanie et des Amériques

  •  encore une loi inutile , le 13 janvier 2017 à 14h48

    L’interdiction de la chasse à l’éléphant et du commerce de ses défenses fait monter les prix de l’ivoire .Pis encore pour le rhinocéros .
    Les animaux interdits de chasse ne présentent plus aucun intérêt économique .Il n’y a plus aucune ressource pour les protéger .
    Une bonne solution au lieu de brûler l’ivoire serait d’utiliser le fruit de sa vente pour assurer la protection de ces espèces .
    La chasse contrairement au braconnage est sélective amène travail , devises et nourriture aux populations locales concernées .
    L’interdiction du commerce de l’ivoire amènera l’extermination de ces animaux car personne n’aura plus les moyens ni la volonté d’assurer leur protection.

  •  ivoire , le 13 janvier 2017 à 14h40

    Enfin une mesure de respect pour les etres vivants sur cette terre au meme titre que les humains !

  •  AUCUNE DEROGATION, C’EST LA VIE QUI EST EN JEU, le 13 janvier 2017 à 14h32

    Madame la Ministre,

    Toute dérogation, quelle qu’elle puisse être,fondée sur la date supposée de fabrication d’objets en ivoire d’Eléphant ou corne de Rhinocéros, d’importation ou d’acquisition desdits ivoire et corne, ou encore de la proportion d’ivoire ou de corne
    dans tel ou tel objet ne peut que concourir à pérenniser le trafic de ces matériaux et le massacre des animaux.
    L’ivoire d’Eléphant et la corne de Rhinocéros doivent désormais entièrement disparaître. Toute réparation d’objet ayant contenu ivoire ou corne peut être effectuée à l’aide de substituts tels que des résines synthétiques.
    Il est prioritaire de sauvegarder la biodiversité.
    L’artisanat est une noble activité. Mais ici, c’est LA VIE même qui est en jeu !
    Espérant en la prise en compte de cette urgence, je vous prie, Madame la Ministre, de croire en l’expression de ma haute considération.

  •  "Indignez vous !…", le 12 janvier 2017 à 00h18

    Juste du bon sens !….
    Pour préserver ce qui existe !…
    La vie !…
    Des éléphants,
    Des artisans,
    A partir d’aujourd’hui !

  •  observations d’un réparateur de pianos, le 12 janvier 2017 à 00h12

    Les nouvelles et lourdes charges consistant à apporter la preuve d’une datation de l’ivoire, les temporisations administratives, la saturation de la DREAL et de la CITES qui s’en suivra, le manque de moyens réels pour mettre en application cet arrêté, sont autant d’entraves administratives à l’artisanat et au commerce et autant d’obstacles aux échanges nationaux et internationaux de produits manufacturés et de marchandises.
    Je demande donc l’accceptation de la datation de l’ivoire des pianos par les n° de série des instruments.

    Il existe de plus en France un parc de pianos postérieurs à 1975, généralement de très haut de gamme (équipant de nombreuses salles de concert, conservatoires et pianistes professionnels) et pourvus de claviers revêtus d’ivoire légal (avec agrément CITES).
    Je réclame donc la suppression de l’effet rétroactif de l’arrêté sur les pianos d’après 1975, qui est une entrave pure et simple à la propriété.

  •  CONTRIBUTION FEDERATION NATIONALE D’EXPERTS PROFESSIONNELS SPECIALISES EN ART ( F.N.E.P.S.A) A LA CONSULTATION PUBLIQUE Relative au projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national., le 12 janvier 2017 à 00h04

    1. La réglementation de l’Union européenne encadre strictement, depuis plusieurs années, le commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros.

    Cette réglementation ne tolère ce commerce qu’à la seule condition qu’il n’implique en aucun cas des spécimens prélevés illégalement au cours des dernières années. Elle prévoit, à cette fin, une dérogation générale applicable aux antiquités (objets travaillés antérieurs à juin 1947) et des dérogations délivrées au cas par cas s’il est prouvé que l’objet a été importé sur le territoire avant 1990, lesquelles nécessitent la délivrance de certificats intracommunautaires.

    Le commerce licite autorisé sur le territoire de l’Union européenne, et notamment en France avant l’intervention de l’arrêté du 16 août 2016, n’était donc pas susceptible de nuire à la préservation des éléphants ou des rhinocéros sur leur territoire d’implantation.

    La question complexe de l’amélioration de la lutte contre le braconnage a été examinée récemment par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, à la demande de Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Un rapport présenté au mois de novembre 2015 par cette autorité conclut à l’absence d’utilité de mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire d’éléphants en France. Le même rapport souligne, en revanche, la nécessité, afin de lutter contre le braconnage, de construire une coopération étroite avec les populations cohabitant avec les espèces concernées, afin qu’elles tirent une source de revenu régulier et pérenne de leur préservation.

    Ignorant les conclusions des experts sollicités, l’Etat a néanmoins décidé d’adopter des mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire et de la corne.

    2. Si le nouveau dispositif envisagé par le ministère et faisant l’objet de la présente consultation marque un assouplissement par rapport au dispositif initial adopté en août 2016, il ne constitue pas moins, dans son principe même, une atteinte à ce commerce d’autant plus injustifiée qu’elle sera dépourvue d’efficacité au regard de son objectif.

    Le dispositif adopté est ainsi, tout d’abord, illégal au regard de la démarche adoptée, consistant à porter atteinte à la propriété et à limiter fortement la liberté du commerce et de l’industrie, sans aucune preuve de l’efficacité de ces mesures en matière de protection des espèces, non indigènes, dans leur milieu naturel et de lutte contre le braconnage.

    Ce dispositif est, au surplus, particulièrement contestable en ce qu’il remet en cause le principe de la dérogation de plein droit introduite par le droit de l’Union européenne en faveur des objets travaillés antérieurs au 2 mars 1947, dont le commerce ne saurait être regardé comme une quelconque menace à la survie des animaux concernés.

    En soumettant ces objets à une procédure déclarative, applicable en fonction de la proportion de matériaux présente dans les objets qui sera particulièrement difficile à déterminer, le projet d’arrêté contraint de façon inutile et disproportionnée leur commerce.

    Le dispositif envisagé place, par ailleurs, les professionnels dans une situation de totale incertitude quant aux modalités précises dans lesquelles ils pourront concrètement exercer leur activité, méconnaissant ainsi les exigences de sécurité juridique et de confiance légitime indispensables à la vie des entreprises.

    Ces incertitudes concernent, d’une part, le régime des « dérogations exceptionnelles » qui pourront être accordées au commerce ou à la restauration d’objets comprenant plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne, fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 4° e), lesquelles visent à « permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».

    En l’absence de toute précision de l’arrêté sur ce point, aucune information n’est disponible quant aux conditions ou aux critères selon lesquels ces dérogations pourront être accordées.

    Ces incertitudes concernent, d’autre part, le régime de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code de l’environnement, auquel serait soumis le commerce d’objets fabriqués avant le 2 mars 1947 composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros, pour un volume supérieur à 20%. En effet, et comme le souligne l’article 6 du projet d’arrêté, le décret définissant les conditions de mise en œuvre de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code n’a pas encore été publié.

    A ces difficultés d’ordre juridique s’ajoutent, enfin, les difficultés d’ordre matériel suscitées par le dispositif envisagé. Il est, en effet, très délicat – voire parfois impossible – de quantifier précisément la teneur en poids ou en volume d’une matière animale, particulièrement lorsque des parties ou fragments d’ivoire ou de corne sont insérés dans des objets composites. Les critères retenus par le projet d’arrêté soumis à consultation tenant au volume ou au poids d’ivoire ou de corne contenu dans les objets fabriqués susciteront donc d’importants obstacles matériels dans leur mise en œuvre.

    Ces incertitudes, combinées à la complexité globale du dispositif envisagé, remettent en cause la clarté et l’intelligibilité de la norme et portent atteinte au principe de sécurité juridique, fragilisant une nouvelle fois le maintien des activités professionnelles liées à ce commerce.

    3. La réglementation envisagée est, en particulier, gravement préjudiciable à l’exercice de l’activité d’expert en œuvres d’art.
    Nombres de ventes aux enchères avec la collaboration d’experts, dans des domaines tels que Cannes de collection – Éventails – Extrême-Orient – Sculptures Haute Époque - Instruments de musique – Jouets et jeux - Meubles, Objets d’Art et Sculptures - Miniatures – Mode et accessoires – Orfèvrerie - Souvenirs historiques – Tabacologie – Peintures, sont grandement amputées et les nouvelles dispositions ne permettent pas aux dits experts d’exercer leur profession.

    Dans le cadre d’expertise après sinistre, auprès des Compagnies d’Assurance, il est désormais impossible de chiffrer les pertes subies par les assurés, puisque les cotations sont devenues inexistantes………. Résultat pénalisation des personnes victimes de ces sinistres.

    Il est surprenant de constater dans le Rapport d’information de l’Assemblée Nationale N° 4234 sous la Présidence de Michel HERBILLON et du rapporteur Stéphane TRAVERT sous le titre MARCHE DE L’ART : CULTIVONS NOS ATOUTS qui incite le marché de l’art en France à mettre en valeur notre patrimoine

    « et »

    D’un autre côté la volonté de retrancher de notre patrimoine des collections de plusieurs siècles de production de nos artistes pour préserver des éléphants ou rhinocéros disparus depuis longue date.

    « mais »

    LA FNEPSA SOUTIENT LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET DES RHINOCEROS AINSI QUE LA VENTE ILLICITE D’IVOIRE ET DE CORNE ISSUE DE CES ACTIVITES,

    En conclusion, les mesures supplémentaires de restriction résultant de l’arrêté du 16 août 2016 ainsi que du projet d’arrêté modificatif envisagé, qui s’avèrent rigoureusement inutiles en matière de lutte contre le braconnage, seront en revanche gravement préjudiciable aux professionnels exerçant une activité parfaitement licite impliquant le commerce et la restauration d’objets composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros.

    Pour ces raisons, les professionnels concernés sollicitent l’abandon pur et simple de l’ensemble de ces mesures supplémentaires de restriction.

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