Projet d’arrêté modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de combustion

Consultation du 14/09/2022 au 04/10/2022 - 9 contributions

Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 11 octobre 2022, est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 14 septembre au 4 octobre 2022 inclus.

Le contexte :

La directive 2015/2193 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, dite MCP, a été transposée dans la réglementation française le 3 août 2018 par quatre arrêtés ministériels. Elle vise les installations de combustion de puissance comprise entre 1 et 50 mégawatts thermiques (MWth), exploitées dans l’industrie pour la production de chaleur industrielle, pour le chauffage urbain ou pour la production d’électricité.
Afin de parfaire la transposition de la directive MCP, d’apporter des précisions et de corriger des erreurs dans ces quatre arrêtés ministériels relatifs aux moyennes installations de combustion, le bureau de la qualité de l’air, du ministère chargé de l’environnement, propose de les modifier.

Les objectifs :

Les objectifs de cet arrêté modificatif sont de :

  • transposer le plus fidèlement possible la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (dite directive MCP) ;
  • corriger des erreurs et incohérences présentes dans les arrêtés ;
  • harmoniser les prescriptions relatives à l’eau, aux déchets et aux risques accidentels de l’arrêté encadrant les moyennes installations de combustion soumises à autorisation (entre 1 et 50 MW) avec l’arrêté similaire encadrant les grandes installations de combustion soumises à autorisation (plus de 50 MW) et l’arrêté du 2 février 1998 relatif à la prévention des pollutions dues aux installations industrielles ;
  • intégrer de nouvelles dispositions concernant l’épandage des cendres issues de chaudières biomasse dans les arrêtés qui s’appliquent aux installations soumises à déclaration ou à enregistrement ;
  • améliorer la clarté de certains points des arrêtés.

Les quatre arrêtés ministériels de transposition de la directive MCP et qui sont modifiés par le projet d’arrêté ministériel modificatif sont les suivants :

  • Arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 (applicable à compter du 20 décembre 2018) – [arrêté 2910 DC] ;
  • Arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 (applicable à compter du 20 décembre 2018) – [arrêté biogaz] ;
  • Arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (applicable à compter du 20 décembre 2018) – [arrêté E] ;
  • Arrêté du 03/08/18 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 (applicable à compter du 20 décembre 2018) – [arrêté A MCP].

Les dispositions :

Les modifications apportées aux arrêtés ministériels en lien avec la transposition de la directive MCP sont les suivantes :

  • transmission de certaines données par le préfet aux citoyens qui en font la demande (en lien avec le nouvel article R. 515-116-1 du code de l’environnement) ;
  • modification des définitions du fioul domestique et du fioul lourd ;
  • précisions concernant la conservation de certaines données par les exploitants et les durées de conservation de ces données ;
  • ajout d’une valeur limite d’émission pour les installations comprises entre 1 et 2 MW et fonctionnant avec un combustible solide pour la période allant du 20 décembre 2018 au 31 décembre 2029 ;
  • intégration de dispositions complémentaires en cas d’une installation située dans la zone concernée par un plan de protection de l’atmosphère ;
  • intégration des dispositions à mettre en œuvre en cas de non-respect d’une mise en demeure concernant les rejets atmosphériques.

Parallèlement à la modification des arrêtés en lien avec la transposition de la directive MCP, le bureau de la qualité de l’air a intégré d’autres modifications dans ces arrêtés, notamment les points repris ci-dessous :

  • correction d’erreurs et d’incohérences présentes dans l’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 (DC), par exemple, la mise en place d’une détection incendie était précisée à deux endroits différents et de façon différente dans le texte, par ailleurs, la limite inférieure d’explosivité (LIE) était erronée dans cet arrêté (60 % au lieu de 30 %, tel qu’indiqué dans l’arrêté E) ;
  • améliorer la compréhension de certains points des arrêtés : par exemple, une harmonisation avec les autres arrêtés des termes employés pour la vitesse d’éjection des fumées, les dispositions applicables concernant l’éloignement des installations, la valeur limite en métaux … ;
  • harmoniser les prescriptions relatives à l’eau, aux déchets et aux risques accidentels de l’arrêté autorisation concernant les installations de combustion « moyennes » (entre 1 et 50 MW) avec l’arrêté similaire concernant les grandes installations de combustion soumises à autorisation (plus de 50 MW), auxquelles ces installations étaient auparavant soumises par l’arrêté du 26 août 2013 qui réglementait toutes les installations de combustion soumises à autorisation ;
  • intégrer de nouvelles dispositions concernant l’épandage des cendres issues de chaudières biomasse DC et E (possibilité d’épandre des cendres sous multicyclone, sous réserve de maintenir les exigences de qualité des cendres épandues, d’ajouter des valeurs limites de teneur en dioxines et furanes et d’augmenter la fréquence des analyses des cendres).

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Commentaires

  •  Contribuation ANIA, le 4 octobre 2022 à 14h38

    Dans le cadre de la présente révision de ce paquet de textes relatifs aux installations de combustion de -50MW, nous souhaiterions porter trois points à votre attention :

    1. Tout d’abord concernant le champ d’application,
    Le projet d’arrêté disposerait désormais (article 4 – 4°) :

    Annexe 1 – Définition – projet : « Puissance thermique nominale totale de l’installation : somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW qui composent l’installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l’installation sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mis en œuvre »

    Cette modification implique à notre sens un nouveau mode de calcul du champ d’application de ce texte, amenant à classer en ICPE des chaudières qui ne l’étaient pas, ou plus, précédemment.

    La réglementation européenne en ses termes actuels n’applique pas de cumul aux installations de moins de 1MW, ce qui est notamment rappelé au considérant 14 de la directive 2015/2193 :

    « La présente directive devrait s’appliquer aux installations de combustion, y compris l’ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 1 mégawatt (MW) et inférieure à 50 MW. Les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW ne devraient pas être prises en considération aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion »

    Si la modification de la réglementation française est validée en ces termes (suppression des mots susmentionnés dans l’article 4 – 4°), cela pourrait entrainer un reclassement de chaufferies jusque-là non classées. Cela serait de nature à occasionner des contraintes techniques et des coûts très importants, par exemple en imposant une cheminée commune à des petites chaudières situées loin les unes des autres, sur un même site industriel. Les industriels ayant récemment installé des petites chaudières ont souvent fait ce choix pour optimiser leurs consommations et les adapter à des besoins qui ne sont pas ceux d’industries très consommatrices. Ce choix serait ainsi remis en question par cette réglementation et le nouveau calcul de cumul qui diffère du droit européen.

    En tout état de cause, cela serait très problématique pour des chaudières mises en service depuis 2018, non amorties et qui n’ont pas de dérogation ou de texte applicable spécifique.

    Il serait préférable de ne pas supprimer les termes susmentionnés dans l’article 4 – 4° afin que l’arrêté demeure cohérent avec le droit européen, s’agissant de son champ d’application.

    2. Ensuite, relativement aux VLE, s’agissant de l’article 35 bis de l’arrêté autorisation, celui-ci disposerait :

    « Art. 35 bis. - : Lorsque l’exploitant n’a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, pour non-respect des valeurs limites d’émissions citées aux articles 10, 11, 12 du présent arrêté, il suspend l’exploitation de l’appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d’émission jusqu’à ce qu’il ait transmis à l’autorité compétente les éléments montrant que l’installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté ».

    Cette formulation est reprise dans les mêmes termes dans les arrêtés enregistrement (article 83bis) et déclaration.

    Il conviendrait de recourir à un terme plus adapté que le mot « déféré », terme sur lequel beaucoup d’adhérents nous ont fait part de leur incompréhension, pour désigner l’action de l’exploitant mis en demeure par le Préfet (privilégier la notion de « mise en œuvre » par exemple ?).

    En outre, c’est au Préfet de décider de l’arrêt d’une installation en fonction de l’impact réel de la pollution (un dépassement de VLE n’implique pas le même degré d’appréciation selon la durée du dépassement et le lieu d’implantation de l’installation).

    En tout état de cause, l’arrêt d’une installation ne peut pas être auto-décidé par l’exploitant qui n’aurait pas « déféré à », ni être automatique, mais bien découler de l’appréciation de l’Etat qui en prend la décision et la responsabilité le cas échéant comme cela est la règle en matière d’ICPE.

    3. Enfin, concernant le suivi des rejets dans l’eau (articles 38 à 45 du projet d’arrêté autorisation),

    Toutes les chaudières ont une purge donc une émission d’effluents, or dans le secteur alimentaire les possibilité de recyclage ou réutilisation de ces eaux sont limitées.

    L’arrêté enregistrement prévoit déjà ce type de prescriptions, et nous comprenons qu’il s’agit dans la présente modification réglementaire de combler un vide réglementaire pour les autres installations notamment soumises à autorisation.

    Il nous paraît essentiel de prévoir un délai pour la mise en œuvre de ces nouvelles prescriptions.

    Pour les sites utilisant très peu d’eau, il serait utile de prévoir un seuil de soumission des installations en m3/jour par exemple.

    En restant naturellement à votre disposition,

  •  Délai d’application du texte et remarques sur certains points de contrôle, le 4 octobre 2022 à 12h29

    FILIANCE s’interroge sur plusieurs points au niveau du projet de modification des arrêtés 2910 à déclaration (biogaz et hors biogaz).

    Délai d’entrée en vigueur
    L’entrée en vigueur des modifications est annoncée pour le lendemain de la publication. Cela signifie que les nouveaux points de contrôle et prescriptions associées seront applicables dès le lendemain de la publication.
    Pour tenir compte du temps de mise à jour des outils de contrôle périodique des organismes de contrôles et également le temps de mise en place des nouvelles prescriptions par l’exploitant, nous demandons un délai d’application de 1 mois minimum suivant la date de publication de l’arrêté modificatif pour tous les points de contrôle nouveaux ou modifiés et les prescriptions associées aux points de contrôle.
    Cette remarque est valable pour les 2 arrêtés déclaration (biogaz et hors biogaz).

    Dispositif de coupure
    Vis-à-vis du point 2.13 de l’arrêté déclaration 2910 hors biogaz relatif au dispositif de coupure, le point de contrôle a été modifié en précisant « extérieur du local » au lieu de « bâtiment ». Par contre, il serait nécessaire de modifier aussi la prescription dans le même sens.
    Le terme "à l’extérieur du bâtiment" a été remplacé dans le projet d’arrêté de déclaration hors biogaz par le terme "à l’extérieur du local". Il serait pertinent de faire la même modification pour l’arrêté biogaz, que ce soit au niveau de la prescription et du point de contrôle (point 2.13).

    Consignes d’exploitation
    Dans l’arrêté déclaration hors biogaz, la disposition « consignes d’exploitation" est répétée 2 fois, à l’article 3.6 et à l’article 4.6. L’article "consignes de sécurité" est bien présent à l’article 4.5. Il serait opportun de supprimer l’une ou l’autre des dispositions 3.6 ou 4.6 pour éviter d’avoir un doublon.

    Point de contrôle sur les appareils incendie
    Nous nous interrogeons sur l’intérêt d’avoir un point de contrôle "Présence et implantation des appareils d’incendie" sur une prescription qui n’est pas obligatoire ? Cette remarque est valable pour les 2 arrêtés déclaration (biogaz et hors biogaz).

    Epandage
    Sur l’arrêté à déclaration hors biogaz, point 7.7 épandage, un nouveau point de contrôle a été ajouté sur la « présence d’un prélèvement des cendres de combustion simultanément au contrôle des rejets atmosphériques ». Ce prélèvement fait sans doute référence au point G.2 de l’annexe III. Il pourrait être utile que cette référence apparaisse dans le point de contrôle.
    En outre, il sera difficile lors des contrôles périodiques de vérifier la présence du prélèvement et sa conservation. Dans la mesure où les analyses des fumées montrent l’absence de dioxines / furanes, faut-il que l’exploitant conserve son prélèvement de cendres ? Si oui, sur quelle durée ? La gestion des prélèvements risques d’être complexe.
    Nous proposons de remplacer ce nouveau point de contrôle par « vérification de la réalisation de mesures de dioxines / furanes sur les cendres en cas de dépassement dans les fumées ».

    Nous vous remercions pour la prise en compte de nos observations.

  •  Ne pas modifier la définition de puissance thermique nominale totale, le 3 octobre 2022 à 19h00

    Dans les nouvelles versions des 2 textes d’arrêtés 2910-dc et 2910-e aujourd’hui en consultation, nous constatons à chaque fois en page 4 une modification de la définition de la puissance thermique nominale totale, notion particulièrement déterminante pour les seuils de classement de l’installation de combustion Icpe 2910.

    Dans les 2 cas, les termes « de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW » , présents dans les textes d’arrêtés 2910 DC et E du 3 aout 2018 actuellement en vigueur, ont été supprimés.

    L’Ameublement français fait part ici de son incompréhension et de son inquiétude sur ce changement significatif qui aura des conséquences négatives pour les PME et ETI de l’ameublement bois/panneaux de bois, notamment pour celles qui ont investi ces dernières années dans des chaudières biomasse b-v) (2910A et 2910B) de moins d’1 MW, aujourd’hui non classées au titre de la rubrique Icpe 2910 Combustion.

    En effet souvent ces entreprises disposent également d’une ancienne chaudière au fioul d’appoint ou de secours de plus faible puissance, raccordée ou non à un même conduit d’évacuation qui, selon les besoins en période hivernale, est susceptible épisodiquement de fonctionner plus ou moins de 500 h /an en même temps que la chaudière biomasse.

    Avec cette modification, pour définir la puissance nominale à prendre en compte pour l’Icpe Combustion, il faudra maintenant additionner toutes les puissances des chaudières susceptibles de fonctionner simultanément, raccordées ou raccordables à une même cheminée, qu’elle que soit leur puissance unitaire inférieure à 1 MW. La conséquence est que cette Icpe Combustion risque de passer un seuil et de devenir classable 2910 DC ou E du seul fait de l’existence sur le même site d’une autre chaudière potentiellement utilisable simultanément.

    Prenons comme exemple, une installation de combustion basée sur une chaudière biomasse de 650 kW non classée au titre de la réglementation Icpe 2910. Du fait de l’utilisation épisodique mais simultanée d’une ancienne chaudière au fioul de 400 kW, l’ensemble avec une puissance nominale de 650 + 400 = 1050 kW supérieur au seuil de 1 MW devient classable 2910 DC ou E !

    D’autre part, si ce changement était entériné, toujours pour ces mêmes entreprises disposant d’une chaudière biomasse récente et d’une ancienne chaudière d’appoint ou de secours, dont la puissance unitaire de chacune individuellement est inférieure à 1MW mais dont les puissances ajoutées seraient supérieures à 1 MW, ce serait donc :

    <span class="puce">-  une nouveauté pour des chaudières biomasse à déchets de bois brut de puissance inférieure à 1 MW qui n’ont jamais été classées au titre de la réglementation Icpe 2910 depuis qu’elles existent qui se retrouveraient donc classées 2910A Déclaration ;

    <span class="puce">-  un retour en arrière pour les chaudières biomasse à déchets de bois biomasse b-v) de puissance comprise entre 0,1 MW et 1 MW, classées 2910B E avant aout 2018 et qui ne l’étaient plus depuis et qui redeviendraient classées 2910B E de nouveau !

    De plus, ce nouveau calcul va totalement déstabiliser toutes les entreprises qui ont décidé de décarboner leur énergie et d’investir dans une chaudière biomasse neuve (2910A ou 2910B) de puissance inférieure à 1 MW, plusieurs d’entre elles ayant conservé leur ancienne chaudière fioul ou gaz utilisable en cas de « très grand froid » si nécessaire certains hivers. L’incompréhension des entreprises serait totale et un tel changement mal accepté si elles devaient demain appliquer toutes les exigences 2910 à l’ensemble de leurs 2 chaudières.

    L’Ameublement français estime que cela est totalement contraire aux exigences de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, directive citée comme référence dans la rubrique 2910 de la nomenclature Icpe pour déterminer le seuil de classement à prendre en compte, qui dispose

    <span class="puce">-  dans son considérant 14 que « … Les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW ne devraient pas être prises en considération aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion. .. »

    <span class="puce">-  dans son article 4 que « L’ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins de la présente directive, et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l’installation… ». Cet article stipule précisément qu’un ensemble d’installations ne peut être pris en considération comme installation moyenne que s’ il est issu de l’association de 2 installations moyennes. Or dans le cas signalés, il ne s’agit en aucun cas de 2 installations de combustion « moyennes » mais justement de 2 installations de combustion inférieures à 1 MW qui donc ne peuvent individuellement être qualifiées de « moyennes ».

    De fait une telle réécriture de la réglementation Icpe 2910 constituerai clairement une surtransposition nationale évidente par rapport au texte européen.

    Ces changements réglementaires incessants ne sont pas soutenables pour l’industrie. Et dans notre cas ils ne favorisent pas le développement de l’énergie biomasse pour toutes ces entreprises disposant de déchets de bois répondant à la définition de la biomasse b-v) combustible.

    Demande de l’Ameublement français :

    Dans la définition de la « Puissance thermique nominale totale (de l’installation) » figurant en page 4 des 2 projets d’arrêtés 2910-DC et 2910-E, remettre les termes « de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW », après les mots « somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires », termes figurant dans la réglementation actuelle constituée des arrêtés Icpe 2910 DC et 2910 E du 3 août 2018 conformes au texte de la directive 2015/2193 « MCP » du 25 novembre 2015.

  •  Retour UNDV, le 3 octobre 2022 à 09h34

    L’Union Nationale des Distilleries Vinicoles salue ce projet.

    Toutefois dans le projet de révision de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à enregistrement et à autorisation au titre de la rubrique 2910, il est noté que le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution doit permettre le respect des valeurs limites d’émissions.

    Ce n’est pour nous pas réalisable pour les multicyclones. Il s’agit d’un dispositif de dépollution passif (absence de mesure et d’enregistrement de paramètres de fonctionnement). En revanche, tout dysfonctionnement serait visible car il n’y aurait plus de cendre en sortie.

    Dans le projet de révision de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration de la rubrique 2910,

    <span class="puce">- il est noté à l’annexe I point 2.1 au quatrième alinéa débutant par « A défaut de satisfaire », est remplacé par les dispositions suivantes : « Si l’implantation des appareils ne respecte pas ces dispositions d’éloignement, les appareils sont abrités dans des locaux respectant les dispositions du deuxième alinéa du point 2.4.2 de la présente annexe. »

    Cette disposition ne respecte plus la loi du grand père, ce qui peut être coûteux pour d’anciennes installations.

    <span class="puce">- il est noté à l’annexe I, point 2 .16 qu’un dispositif de détection automatique d’incendie équipe les locaux.

    Ce point ne concerne que les installations sur présence humaine permanente. La chaudière permet un mode de fonctionnement sans présence humaine permanente. La détection incendie n’est pas installée dans le local mais directement sur la chaudière et la convoyeur combustible ; à plusieurs niveaux. Cette détection est asservie d’un système de détection (mises en eau). Il faudrait remplacer ’équipe les locaux’ par ’équipe les installations’ car les détections peuvent être installées directement sur les appareils de combustion.

    <span class="puce">- il est noté à l’annexe I, le point 5.6 est modifié par les dispositions suivantes : l’avant dernier alinéa est remplacé par : « e) Ces valeurs limites sont à respecter sur l’échantillon représentatif défini au point 5.9 de la présente annexe. »

    Cela peut être également dangereux. Nous proposons qu’une valeur moyenne sur plusieurs échantillons soit réalisée sur des combustibles type biomasse.

    <span class="puce">- il est noté au point 23°) V Objet du contrôle […]que la séparation des cendres sous-foyer et sous multicyclone, selon les dispositions précisées au point 7.7 de l’annexe I au présent arrêté (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

    Nous ne comprenons pas ce contrôle et nous souhaiterions que le terme multicyclone soit remplacé par dispositif antipollution secondaire car il peut y avoir d’autres types de dispositifs antipollution comme les électrofiltres par exemple.

  •  Critère de soumission installations inf à 1MW et règle de cumul (cohérence directive), le 3 octobre 2022 à 08h16

    Bonjour, il est indiqué que l’objectif est de transposer plus fidèlement la directive 2015/2193.

    Sur le point des installations à considérer dans la rubrique, le texte proposé s’éloigne de la directive par rapport à l’actuel. En effet, la directive précise :
    Dans son point 14 (paragraphe Considérant) : "Les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW ne devraient pas être prises en considération aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion. "

    Elle défini dans son article 2 : La présente directive s’applique aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW (ci-après dénommées « installations de combustion moyennes »)

    Et enfin précise la règle du cumul dans son article 4 : « L’ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins de la présente directive.

    La directive précise alors que le cumul ne s’applique qu’aux installations de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW (installation dites moyennes).

    La suppression des mots : "de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW" dans la définition de la puissance cumulée disponible à l’annexe 1 : "Puissance thermique nominale totale de l’installation" va dans le sens contraire de la directive européenne claire sur le sujet.

    Pour rester en cohérence avec la règle du cumul donnée par la directive, la définition de la Puissance thermique nominale totale devrait restée comme actuellement : "Puissance thermique nominale totale de l’installation : somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW qui composent l’installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW)."

    A noter, que cette notion est très importante car si la modification est actée, cela ajouterai à la confusion pour les petites installations. Le texte prévoit (conformément à la directive, une exclusion des installations de combustion < 1 MW - Article 1er) mais en cas de cumul > 1MW, une partie de l’arrêté serait applicable uniquement aux installations communes.

    Merci

  •  Avis sur le projet d’Arrêté modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de combustion, le 30 septembre 2022 à 14h46

    Nous saluons la prise en compte de la réalité des territoires par l’ajout des cendres sous multicyclone et des cendres volantes dans la liste des cendres valorisables par retour au sol, notamment en agriculture. Nous nous interrogeons toutefois quant à la limitation à 2 technologies concernant les cendres volantes issues d’installations en déclaration ou en enregistrement, contrairement à l’autorisation, le critère primordial restant la conformité.

    Concernant les mesures de dioxines et furanes et le seuil présenté à 20 ng I-TEQ/kg MS, il serait important de s’assurer de la cohérence avec les exigences du Socle commun à venir, en termes de méthode de calcul (I-TEQ ou WHO-TEQ) et d’interprétation (prise en compte des limites de quantification ou pas).

    Enfin, quant à la fréquence d’analyse des cendres :
    - il conviendrait de préciser si la fréquence est déterminée en fonction des quantités de cendres exprimées en matière brute (MB) ou en matière sèche (MS), sachant que les autres textes se basent en général sur les tonnages de MS ;
    <span class="puce">- eu égard à la variabilité potentielle des paramètres dans le temps, il serait judicieux que cette fréquence ne puisse être inférieure à 2 analyses par an, dans tous les cas ;
    <span class="puce">- la formulation impliquant un temps de fonctionnement minimal pour le régime de l’enregistrement porte à confusion ; il serait, de notre point de vue, plus pertinent d’imposer 1 analyse mensuelle systématique au cours de la période de chauffe ;
    <span class="puce">- rien n’est indiqué pour les installations en autorisation en termes de fréquence analytique ; il serait donc judicieux de mettre ce point en cohérence avec ce qui est imposé pour les installations en déclaration ou en enregistrement.

  •  apport de cendres en forêt à titre expérimetal, le 28 septembre 2022 à 18h08

    Bonjour,

    Je suis chercheur à INRAE depuis vingt ans, et je m’intéresse notamment aux effets des apports de cendres en forêts (Augusto et collaborateurs. [2008]. Wood ash applications to temperate forest ecosystems—potential benefits and drawbacks. Plant and soil, 306(1), 181-198). C’est à ce titre que je me suis intéressé à ce projet d’arrêté.

    Il me semble très important de souligner que les règles permettant une utilisation à titre expérimental sont inadaptées à la réalité du terrain. En effet, le principal critère est le pH du sol, au motif que les éléments traces métalliques (ETM) sont plus biodisponibles dans les sols acides. De nombreuses études à travers le monde montrent que les ETM ne sont pas rendus plus disponibles par un apport de cendres (voir l’article de synthèse cité plus haut). Une expérience de plus d’une décennie a confirmé en contexte français ce résultat (Augusto et collaborateurs. [2022]. Response of soil and vegetation in a warm-temperate Pine forest to intensive biomass harvests, phosphorus fertilisation, and wood ash application. Science of The Total Environment, 850, 157907).
    Au contraire un apport de cendres, ponctuel et en dose modérée, semble améliorer la nutrition des arbres, notamment en oligo-éléments.

    Il reste toutefois de nombreuses questions à traiter avant de pouvoir recommander en routine l’apport de cendres en forêts (effets sur le carbone du sol ; effets sur la croissance des arbres ; etc…). Toutefois, les chercheurs ne peuvent pas le faire en raison des conditions réglementaires trop contraignantes. En effet, beaucoup de forêts ont un sol avec un pH entre 4.0 et 4.5, ce qui les rend inéligibles. Or, ce sont justement ce type de forêts qui auraient besoin d’une amélioration de leur nutrition en oligo-éléments.
    De plus, la règle stipulant que le pH doit être porté à 5 est contre-productive car cela impliquerait d’apporter de fortes doses de cendres (avec des répercussions négatives pour le fonctionnement de l’écosystème).

    Il me semble donc important que les règles pour un apport expérimental de cendres en forêt soient modifiées comme suit (page 72 de l’annexe II) : avec les 3 conditions nécessaires pour un apport
    <span class="puce">- le pH du sol est supérieur à 5, ou supérieur ou égal à 4 dans le cas des sols forestiers ;
    <span class="puce">- la nature des cendres peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ou supérieure ou égale à 4.5 dans le cas des sols forestiers ;
    <span class="puce">- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous. [condition inchangée]

    Je me tiens à votre disposition pour discuter de ce point.

    Cordialement
    Laurent Augusto

  •  Intégration prescriptions arrêté autorisation aout 2013, le 28 septembre 2022 à 16h30

    Mon commentaire concerne l’objectif suivant des évolutions proposées : "harmoniser les prescriptions relatives à l’eau, aux déchets et aux risques accidentels de l’arrêté autorisation concernant les installations de combustion « moyennes » (entre 1 et 50 MW) avec l’arrêté similaire concernant les grandes installations de combustion soumises à autorisation (plus de 50 MW), auxquelles ces installations étaient auparavant soumises par l’arrêté du 26 août 2013 qui réglementait toutes les installations de combustion soumises à autorisation ;"
    Il est indiqué que les installations de combustion "moyennes" (entre 1 et 50MW) étaient auparavant soumises à l’arrêté 2910 autorisation de août 2013, d’où les évolutions proposées.
    Or cela n’était pas toujours le cas : en août 2013, les installations de combustion de moins de 20 MW en cumul, et situées sur un site classé en rubrique 3110 (du fait par exemple de la présence de générateurs de chaleur direct et d’une puissance cumulée totale sur le site supérieure à 50MW), relevaient de l’arrêté du 26 aout 2013 pour les installations de combustion soumises à déclaration et non à autorisation.
    Pour ces installations de moins de 20 MW en cumul qui relèvent maintenant de l’arrêté concernant les installations de combustion moyennes (du fait de la présence de générateurs de chaleur direct), avec les évolutions qui sont proposées, il y a un très fort renforcement des prescriptions. Il conviendrait de rendre applicables ces nouvelles dispositions uniquement aux installations de combustion de puissance totale supérieure à 20MW, comme cela était le cas avec les arrêtés de août 2013.

  •  Epandage des cendres volantes, le 19 septembre 2022 à 10h59


    Tel que rédigé, l’article 23 rendrait possible l’épandage de cendres volantes qui respectent les critères au sol SEULEMENT si celle-ci sont issues de technologie de combustion spécifiques (et nommément limitées).

    Dans la majorité des cas, les systèmes de filtration sont identiques quelles que soient les technologies de combustion utilisées (typiquement un électro-filtre ou un filtres à manche).

    SI des cendres volantes RESPECTENT les critères de retours au sol, pourquoi ne pourraient-elles pas être épandues, INDEPENDAMMENT de la technologie de combustion mise en oeuvre ? (Au même titre que les cendres collectées sous multicyclone)