Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement

Consultation du 05/12/2022 au 26/12/2022 - 39 contributions

Objet du projet de d’arrêté :

• Modification du cerfa N° 14734*03 et de la notice explicative N° 51656#04 apportées par le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022

Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 prévoit la mise en place d’un dispositif de rattrapage permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets qui, bien que situés en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement, seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Ce dispositif permet à l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet de soumettre un tel projet à examen au cas par cas s’il lui apparaît que ce projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

Parallèlement à la clause-filet, le décret prévoit la possibilité, pour le porteur de projet, de saisir volontairement l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, lorsque son projet se situe en-deçà des seuils de la nomenclature.

En conséquence le projet d’arrêté modifie le formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » et la notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas afin d’y intégrer ces deux nouvelles modalités.

• Modification du cerfa N° 14734*03 et de la notice explicative N° 51656#04 apportées par le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020

Le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 distingue autorité chargée de l’examen au cas par cas et autorité environnementale.

Le projet d’arrêté intègre cette distinction dans le formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » et la notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas.

• Modification du cerfa N° 14734*03 et de la notice explicative N° 51656#04 apportées par la réponse à l’avis motivé du 15 juillet 2022 de la Commission Européenne

Dans son avis motivé du 15 juillet 2022, la Commission considère que la transposition de la directive 2011/92/UE (modifiée par la directive (UE) 2014/52) est non-conforme en ce qu’elle ne requiert pas que le maître d’ouvrage tienne compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables notamment au regard du formulaire Cerfa d’examen au cas par cas qui ne mentionne que la législation de l’Union relatives aux sites Natura 2000.

Le projet d’arrêté intègre clairement cette exigence dans le formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » et dans la notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas.

• Ajouts d’éléments de compréhension dans le cerfa N° 14734*03

Le projet d’arrêté apporte des précisions quant aux informations à fournir par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire dans le formulaire concernant :
- le document d’urbanisme en vigueur sur la zone d’implantation du projet ainsi que les zonages auxquels le projet est soumis ;
- la description des mesures prévues pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et les conclusions en matière de potentiels impacts résiduels.

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Commentaires

  •  Contribution du Medef , le 25 décembre 2022 à 17h56

    Nos remarques portent sur le formulaire Cerfa. Sur le projet d’arrêté en lui-même, nous suggérons une simplification du titre envisagée, l’arrêté en question proposant d’abroger l’arrêté du 12 janvier 2017, nous proposons cet intitulé : Arrêté du xx fixant le modèle du formulaire de la demande d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement

    Sur le formulaire : en général
    Le formulaire reprend celui de 2017 alors qu’un certain nombre d’évolutions réglementaires sont intervenues depuis lors. Il en est ainsi des critères de l’examen au cas par cas, qui figurent dans l’Article Annexe de l’article R122-3-1 - Code de l’environnement - Légifrance (legifrance.gouv.fr), mais qui ne sont pas repris explicitement dans le nouveau formulaire. Il en résulte que l’on n’identifie pas précisément les correspondances entre les rubriques du formulaire et les critères règlementaires bien que non exhaustifs listés par l’article précité. Or, c’est bien à l’aune de ces critères que l’autorité compétente soumettra le projet ou non à évaluation environnementale, il apparaitrait donc logique qu’ils soient repris dans le formulaire ou à tout le moins, explicité dans la notice explicative.

    § 4.3.2 Caractéristiques générales du projet (…) Dans sa phase d’exploitation et de démantèlement
    Il y a parfois une discussion sur l’intégration ou non des opérations de démantèlement à la notion de projet, notamment lorsque celles-ci ont vocation à intervenir dans de très nombreuses années. Elles pourront alors faire l’objet de leurs propres études environnementales et autorisations. De plus, une éventuelle phase de démantèlement ne parait pas envisagée dans le contenu de l’étude d’impact. Par ailleurs, le terme de « démantèlement » peut paraître inadapté à certaines opérations. Nous proposons de remplacer le terme « démantèlement » par « le cas échéant, et si les éléments sont connus, la phase de cessation – remise en état du site ».

    § 4.6 (…) Précisions sur le document d’urbanisme en vigueur et le zonage auquel il est soumis
    Pour les projets soumis à étude d’impact, l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’exige plus d’éléments relatifs à la réglementation d’urbanisme applicable. Il ne faudrait pas introduire ici de confusion entre le processus d’évaluation environnementale et la réglementation d’urbanisme. Nous proposons donc de supprimer cet item.

    § 5. « Le projet se situe-t-il ? En zone de montagne
    En cohérence avec l’annexe de l’article précitée, il conviendrait d’ajouter « ou de forêts ». Par ailleurs, les zones de montagne visées sont-elles celles délimitées par les arrêtés d’application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (loi Montagne) ? Si oui, il conviendrait de le préciser, au moins dans la notice.

    § 5. « Le projet se situe-t-il ? Dans un site ou sur des sols pollués
    La notion de « site ou sols pollués » n’est pas définie et est appréciée selon les risques au regard de l’usage pris en compte. Il conviendrait donc de préciser cet item, et/ou de le restreindre aux projets situés dans un secteur d’information sur les sols (SIS) ou sur un site assujetti à une servitude d’utilité publique.

    § 5. « Le projet se situe-t-il ? D’un site Natura 2000
    La phrase étant visiblement incomplète, rétablir « dans ou à proximité » d’un site Natura 2000.

    § 6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ? (…) Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d’alimentation en eau potable/ assainissement ?
    La notion d’ adéquation ne semble répondre à aucune définition objective, ce qui peut être source d’insécurité pour le porteur de projet. Nous proposons que la notice précise cette notion.

    § 6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ? (…) Engendre-t-il des rejets liquides ? […] Engendre-t-il des effluents ?
    La notice devrait clarifier la distinction à faire entre rejets liquides et effluents.

    § 6.3 bis Description des principaux résultats issus des évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables et § 9 demandant d’attester sur l’honneur d’avoir pris en compte les principaux résultats issus des évaluations des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables
    Nous attirons votre attention sur le fait que les porteurs de projet ne disposent pas nécessairement de l’ensemble de ces résultats au moment où ils initient leur demande d’examen au cas par cas. Tel pourrait être le cas, en particulier, des inventaires habitats faune flore (HFF) réalisés afin de déterminer la nécessité de déposer ou non une dérogation espèces protégées.
    Nous proposons donc de préciser, en cohérence avec le § 2.3 de la notice, que ces principaux résultats sont précisés « le cas échéant, lorsqu’ils sont disponibles ».

  •  Place disponible dans les champs de saisie du cerfa, le 24 décembre 2022 à 08h34

    Remplissant régulièrement des demandes d’examen au cas par cas, je suis confrontée au manque de place pour la saisie du texte dans la rubrique 6. ( Impact potentiel du projet). En effet, en cas d’impacts potentiels mais maîtrisés, les services instructeurs attendent une argumentation détaillée et il m’est souvent impossible de la faire par manque de place ( cela conduit à s’expliquer par échange de mails et à ajouter des annexes). Est -il possible de doubler la taille des cases et le nombre de caractères pouvant être saisis ?
    Isabelle CAUTY , chargée d’études d’impact indépendante Agrostide Environnement.

  •  Le défrichement n’est pas un projet. Donner un autre exemple de projet, le 23 décembre 2022 à 18h19

    Je partage le commentaire sur la notice déposé le 14 décembre 2022 à 11h04

    « notice : l’exemple 2 pose problème (déjà présent dans la version en vigueur, mais à corriger) : les exemples d’indications fournies ne porte que sur le défrichement, alors que le projet consiste en la réalisation de maisons d’habitation (ou d’une carrière, les détails du projet variant d’une rubrique à l’autre, ce qui ne facilite pas la compréhension) : cela est contradictoire avec la notion de projet au sens de l’évaluation environnementale. »

    Il est à mon sens nécessaire de modifier la notice pour donner un autre exemple de projet et de ne pas présenter un défrichement comme un projet.

    Un défrichement (changement de destination d’un sol forestier, suppression définitive de l’état boisé) n’est pas un projet au sens de l’évaluation environnementale. C’est une étape d’un projet, actée par une procédure

    Le défrichement (débutant avec le dessouchage) constitue la plupart du temps la première étape de la réalisation d’un projet s’implantant sur une parcelle boisée, étape qui est soumise à une procédure particulière d’autorisation régie par le code forestier (à l’exception des forêts appartenant à l’État). Cette autorisation s’avère souvent la première autorisation afférente à ce projet et la demande d’autorisation doit comprendre, si elle est requise, l’étude d’impact du projet et pas uniquement de sa première étape (dans l’exemple choisi, l’étude d’impact du projet de construction de pavillons)

    La surface à défricher est alors l’un des critères , parmi d’autres, à examiner pour déterminer si un projet (ici la construction de pavillons) est ou non soumis à évaluation environnementale. .

    Il ne faut pas entretenir la confusion selon laquelle se seraient des procédures qui seraient soumises à évaluation environnementales . C’est au sens de la directive et du code de l’environnement, le projet qui est soumis à évaluation environnementale et doit faire l’objet d’une étude d’impact, et non telle ou telle procédure (comme les autorisations environnementales ou les déclarations ICPE ou IOTA).

  •  Contribution EDF , le 23 décembre 2022 à 17h05

    Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 123-3-1 du code de l’environnement appelle de notre part les remarques qui suivent :

    1. Sur le projet d’arrêté

    Le projet d’arrêté est nommé : « Arrêté du [ ] modifiant l’arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ».
    Or, l’article 3 dispose : « l’arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement est abrogé. »
    Sauf erreur, le projet d’arrêté vient donc modifier l’arrêté du 12 janvier 2017, tout en l’abrogeant.
    => Nous proposons donc que le projet d’arrêté indique simplement : « Arrêté du […] fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ».

    2. Sur le formulaire

    2.1 § 4.3.2 Caractéristiques générales du projet (…) Dans sa phase d’exploitation et de démantèlement
    Il y a parfois une discussion sur l’intégration ou non des opérations de démantèlement à la notion de projet, notamment lorsque celles-ci ont vocation à intervenir dans de très nombreuses années. Elles pourront alors faire l’objet de leurs propres études environnementales et autorisations. De plus, une éventuelle phase de démantèlement ne parait pas envisagée dans le contenu de l’étude d’impact.
    Par ailleurs, le terme de « démantèlement » peut paraître inadapté à certaines opérations.
    => Compte-tenu de ces éléments, nous proposons de remplacer le terme « démantèlement » par « le cas échéant, et si les éléments sont connus, la phase de cessation – remise en état du site ».

    2.2 § 4.6 (…) Précisions sur le document d’urbanisme en vigueur et le zonage auquel il est soumis
    Nous sommes surpris de cet ajout alors que pour les projets soumis à étude d’impact, l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’exige plus d’éléments relatifs à la réglementation d’urbanisme applicable.
    Il ne faudrait en effet pas introduire de confusion entre le processus d’évaluation environnementale et la réglementation d’urbanisme.
    => Partant, nous proposons de supprimer cet item.

    2.3 § 5. « Le projet se situe-t-il ? (…) dans un site ou des sols pollués ? »
    La notion de « site ou sols pollués » n’est pas définie et est appréciée selon les risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte.
    => Il conviendrait donc de préciser cet item, et/ou de le restreindre aux projets situés dans un secteur d’information sur les sols (SIS) ou sur un site assujetti à une servitude d’utilité publique.

    2.4 § 5. Précisions sur les sites Natura 2000 et les sites classés
    La notion de proximité n’apparait plus, concernant les sites Natura 2000 et les sites classés.
    => Nous proposons de réintroduire cette notion en indiquant : le projet se situe-t-il « dans ou à proximité » d’un site Natura 2000 ou d’un site classé ?

    2.5 § 6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ? (…) Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d’alimentation en eau potable/ assainissement ?
    Cette notion d’ « adéquation » ne semble répondre à aucune définition objective, ce qui peut être source d’insécurité pour le porteur de projet.
    => Nous proposons en conséquence que la notice précise cette notion.

    2.6 § 6.3 bis Description des principaux résultats issus des évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables et § 9 demandant d’attester sur l’honneur d’avoir pris en compte les principaux résultats issus des évaluations des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables
    Nous comprenons qu’il s’agit d’une demande émanant a priori de la Commission européenne.
    Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que les porteurs de projet ne disposent pas nécessairement de l’ensemble de ces résultats, au moment où ils initient leur demande d’examen au cas par cas. Tel pourrait être le cas, en particulier, des inventaires habitats faune flore (HFF) réalisés afin de déterminer la nécessité de déposer ou non une dérogation espèces protégées.
    Par ailleurs, la notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas n’intègre pas de description pour ces paragraphes 6.3 bis et 9.
    => Par suite, nous proposons de préciser tant au §6.3 bis qu’au §9 : « principaux résultats issus des évaluations pertinentes disponibles des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables »

    Un tel ajout serait cohérent avec le paragraphe 2.3 de la notice explicative qui mentionne également ce point mais le conditionne à la disponibilité des résultats.
    " Pour mener votre évaluation, vous tiendrez compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables"

  •  Sans titre, le 22 décembre 2022 à 21h25

    Dans le chapitre 6.1, à la page 8/13, sur les lignes "risques" et "nuisances", la différence entre "engendre-t-il des nuisances" et "est concerné par des nuisances" est trop subtil et mérite d’être éclairci pour bien comprendre la distinction.

    Fautes d’orthographe dans le titre du tableau "incidences potentielles"

  •  Contribution de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA), le 21 décembre 2022 à 15h57

    Les points 3.1 et 3.2 pourraient-ils être plus clairs :
    3.1 => "Je dépose ce cas par cas, car correspondant à la rubrique XXX de la nomenclature"
    3.2 => "Je dépose volontairement ce cas par cas (non concerné par une rubrique de la nomenclature)".
    L’utilisation du passé est trompeuse car sous-entendrais que le projet aurait déjà été soumis dans le passé.

    Point 5 : "Dans une zone humide ayant fait l’objet d’une délimitation ? "
    Pourrait-on préciser qu’il s’agit de zonages identifiés au titre des Zones Humides Remarquables ou de tout autre inventaire dont les données sont disponibles sur les cartographies publiques .
    Quid d’une zone à dominante humide ?

    6.3 Peut-on préciser ce que sont les effets de nature transfrontière ?

    Articulation 6.3 / 6.3 bis et 6.4 :
    Le 6.3 bis sous-entend de décrire les résultats seulement pour les projets de nature "transfrontière" car découle du 6.3 ?
    Le 6.4, précise "le cas échéant", on suppose donc qu’il s’agit encore seulement des projets de nature transfrontière ?
    Il faut réécrire ces 3 intitulés de paragraphes ou les scinder.

  •  Contribution SNCF Réseau à propos de la modification du cerfa N° 14734*03 et de la notice explicative N° 51656#04 apportées par le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 , le 19 décembre 2022 à 15h15

    (i) Sur l’identification du ou des maîtres d’ouvrage mentionnée au point 2 du formulaire :

    Le formulaire prévoit la possibilité pour plusieurs maîtres d’ouvrage de déposer un formulaire pour un même projet. Il ne comporte en revanche que deux cases à renseigner à cet effet (alors qu’un projet peut être réalisé par plus de 2 maîtres d’ouvrage). En cas de co-maîtrise d’ouvrage, la notice précise que l’ensemble des maîtres d’ouvrage est renseigné au verso de l’annexe obligatoire n°1.

    La possibilité de renseigner l’identité de tous les maîtres d’ouvrage (plus de 2) avec des cases supplémentaires ou de cocher une case qui préciserait qu’il y a plusieurs maître d’ouvrage sur le formulaire principal nous parait plus claire (l’information serait directement accessible au rédacteur, au lecteur, cela éviterait par ailleurs dans certaines hypothèses que chaque maître d’ouvrage du projet remplisse son propre formulaire).

    (ii) Sur la clause filet mentionnées aux points 3 du formulaire :

    Le formulaire prévoit deux hypothèses formulées comme suit :

    3.1 Le projet a t il fait l’objet d’un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l’article R.122-2-1 du code de l’environnement (clause filet) ?
    3.2 Le projet a t il fait l’objet d’une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre de l’article R.122-2-1 ?

    Nous comprenons que ces deux items sont destinés à éclairer l’autorité environnementale des conditions dans lesquelles elle est saisie en cas de mise en œuvre de la clause filet :
    <span class="puce">-  si le maître d’ouvrage saisit l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas parce que l’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration considère que c’est nécessaire : il répond oui au 3.1 et non au 3.2.
    <span class="puce">-  si le maître d’ouvrage saisit l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas volontairement : il répond non au 3.1 et oui au 3.2.

    L’emploi du passé dans les intitulés prête un peu à confusion (le maître d’ouvrage fait une demande d’examen au cas par cas dans laquelle il précise si son projet a auparavant fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas dans le cadre de la clause filet ?)

    Si ces items ont bien vocation à éclairer l’autorité environnementale des conditions actuelles dans lesquelles elle est saisie dans le cadre de l’application de la clause filet, l’emploi du présent serait peut-être plus clair.

    Aussi, les items 3.1 et 3.2 pourraient être formulés comme suit :

    3.1 Le projet fait-il l’objet d’un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l’article R.122-2-1 du code de l’environnement (clause filet) ?
    3.2 Le projet fait-il l’objet d’une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre de l’article R.122-2-1 ?

  •  Introduire en annexe obligatoire du formulaire la notice signée , le 19 décembre 2022 à 08h49

    Il est observé que nombreux pétitionnaire ignorent le contenu de la notice lors de la saisie des informations dans le formulaire. Je recommanderais d’introduire en annexe obligatoire du formulaire la notice signée par le pétitionnaire.

  •  commentaires sur la notice, le 14 décembre 2022 à 11h04

    * coquille en rub 2 du formulaire : "pettitionaire"
    * notice : l’exemple 2 pose problème (déjà présent dans la version en vigueur, mais à corriger) : les exemples d’indications fournies ne porte que sur le défrichement, alors que le projet consiste en la réalisation de maisons d’habitation (ou d’une carrière, les détails du projet variant d’une rubrique à l’autre, ce qui ne facilite pas la compréhension) : cela est contradictoire avec la notion de projet au sens de l’évaluation environnementale.
    * notice : le contenu attendu en rubrique 6.3bis n’est pas explicité
    * notice : rub 8.2 : (problème déjà présent dans la version en vigueur, mais à corriger) : la mention "Les annexes de la rubrique 8.2 étant facultatives, leur absence ne justifiera pas une demande de compléments du formulaire" peut laisser penser que seules les annexes obligatoires peuvent faire l’objet d’une demande de complément. Or il arrive que d’autres pièces soient nécessaires pour apprécier les incidences d’un projet, notamment quand leur existence est mentionnée dans le dossier (inventaire faune flore, diagnostic zones humides ou sols pollués, etc.).

  •  Rubrique 6.3bis, le 9 décembre 2022 à 09h37

    Qu’entendez-vous par "Description des principaux résultats issus des évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables" ?

  •  Notice Sites pollués, le 7 décembre 2022 à 14h53

    Dans la notice, il est mentionné que " Pour le sites et sols pollués, pouvez vous référer à la base de données BASOL."

    La base de donnée BASOL n’existe plus en tant que telle.

    Il serait nécessaire d’indiquer si la(les) parcelle(s) ne figure(nt) pas dans :
    <span class="puce">- l’information de l’administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ancienne dénomination : BASOL) ;
    <span class="puce">- l’inventaire des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) ;
    <span class="puce">- la Cartographie des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (CASIAS, ancienne dénomination : BASIAS).

    Ces données sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/

  •  Rubrique 6.1, le 7 décembre 2022 à 12h26

    "Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d’alimentation en eau potable/assainissement ?"
    Autant on voit bien ce que recouvre les aspects eau potable/assainissement, autant la formulation en première partie de la question "en adéquation avec les ressources disponibles" me semble trop vague et non nécessaire.

  •  Rubrique 5, le 7 décembre 2022 à 12h23

    Concernant les zones humides, il faut étendre l’interrogation aux ZH à proximité.

  •  Remarques formulaire CERFA, le 7 décembre 2022 à 08h05

    <span class="puce">- des coquilles :
    4.3.2 démantellement / démantèlement
    5 zone humide démimitation / délimitation
    6.1 potenttielles / potentielles
    6.1 émmissions / émissions
    8.2 pettitionaire / pétitionnaire

    rubrique 5 localisation du projet,
    <span class="puce">- concernant les ZNIEFF, il serait intéressant de demander de préciser la distance de la ou des plus proches ZNIEFF + inviter le demandeur à préciser si une connexion entre son projet et la ou les-dite(s) est possible. par exemple en cas de proximité d’un cours d’eau des effets peuvent être générés bien que la ZNIEFF soit plus en aval. idem pour les N2000 et les sites

    <span class="puce">- concernant les zones humides, quid des nombreux projets positionnés au voisinage direct de ZH? ne vaudrait-il pas mieux dire : dans ou à proximité d’une zone humide ayant fait l’objet d’une identification. La notion de délimitation convient pour les ZH ayant été prospectées de façon fine mais quid des pré-localisations à disposition? peut-on les utiliser ou non?

    rubrique 7 pourquoi laisser cette rubrique facultative? elle semble être la conclusion que le porteur de projet peut apporter à sa demande en synthétisant ses principaux arguments donc cela mériterait d’être obligatoire

    la notion d’aire ou d’échelle d’influence estimée du projet est toujours manquante aussi comment ensuite pouvoir traiter fiablement la rubrique 6.2 sur les effets cumulés?

  •  compléments à apporter + coquilles, le 6 décembre 2022 à 14h50

    rien dans la notice explicative concernant le 6.3 bis
    6.1 distinction rejets liquides / effluents ?
    6.1 site natura 200 et site classé : ajouter : à proximité de ?
    6.1 nuisances : lumière, bruit, odeur, risque sanitaire : il ne reste qu’une seule case, au lieu de deux précédemment
    engendre t-il / est-il concerné par : à expliciter dans la notice SVP.
    beaucoup de fautes de frappe : pottentielles, ressources, pettitionaire, émmissions …

  •  Fautes de frappe à corriger, le 6 décembre 2022 à 14h45

    A quelles (4.4)
    grandeurs caractéristiques (4.5)
    délimitation (5)
    potentielles (6) ressources (6)

  •  Rubrique 4.3.2 Description du projet dans sa phase d’exploitation et de démantèlement, le 6 décembre 2022 à 14h08

    Plutôt que la notion de démantèlement ( et non démantellement) le terme "fin d’exploitation et opérations de remise en état" ne serait-il pas plus approprié et plus englobant pour toute catégorie de projet ?
    Dans la notice explicative il conviendrait de prendre le même intitulé que celui du Cerfa.
    Dans la notice préciser qu’il est attendu le cas échéant une indication de la durée d’exploitation envisagée ainsi que celle des opérations de remise en état.

  •  Rubrique 6.3 bis, le 6 décembre 2022 à 13h49

    Dans la mesure où il s’agit d’un nouveau questionnement ayant notamment pour objet de répondre à la non conformité soulevé par la Commission, il apparait opportun d’enrichir la notice explicative, pour préciser ce qui est attendu des pétitionnaires en réponse à cette rubrique 6.3 . L’explication gagnerait également à être accompagnée d’exemples pour illustrer le propos.

  •  Rubrique 6.1 Incidences potentielles, le 6 décembre 2022 à 11h53

    Aucun questionnement n’est formulé de manière explicite sur la thématique Energie et Climat figurant par ailleurs dans les attendus du contenu d’une étude d’impact. Aussi avant de pouvoir dispenser d’une étude d’impact, ne conviendrait-il pas de questionner également le porteur de projet sur ces aspects ? (consommation/ production énergétique, séquestration carbone, émissions de gaz à effet de serre)

  •  Rubrique 6.1 incidences potentielles, le 6 décembre 2022 à 11h44

    Alors que la thématique artificialisation des sols est de plus en plus prégnante, l’accent n’est pas mis particulièrement sur cette thématique. N’est évoquée que la question de la consommation d’espace, cette dernière ne conduisant systématiquement dans les mêmes proportion à une artificialisation des sols dont les effets sont à appréhender du point de vue de la perte de séquestration de carbone au delà des atteintes sur les autres composantes (eau, biodiversité, paysage).