Projet d’arrêté modifiant une série d’arrêtés ministériels relatifs à certaines catégories d’installations classées

Consultation du 23/05/2018 au 13/06/2018 - 224 contributions

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 23 mai jusqu’au 13 juin 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

La présente consultation concerne un projet d’arrêté corrigeant diverses erreurs matérielles repérées au sein de plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement.

Le contexte :

Afin d’améliorer la compréhension des textes relatifs à la protection de l’environnement, il est apparu nécessaire d’apporter quelques corrections d’erreurs matérielles à plusieurs prescriptions. Aucune nouvelle mesure n’est introduite.

Les objectifs :

L’objectif principal est de clarifier les prescriptions entachées d’erreurs et d’améliorer la compréhension de certaines prescriptions.

Les dispositions :

Les arrêtés concernés sont :

  • l’arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 ;

Objet de la modification = erreur sur le périmètre des prescriptions rendues applicables aux sites existants. Les mesures constructives ne peuvent pas être rendues applicables aux sites existants. La modification consiste donc à ajouter les points 2.2 (intégration paysage) . 2.3 (interdiction de tiers) et 2.4 (comportement au feu) à la liste des points non applicables aux sites existants.

  • l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = lors de la préparation de l’arrêté ministériel, la date d’entrée en vigueur envisagée était le 1er juillet 2012. L’arrêté nécessitant une modification de la nomenclature par décret en Conseil d’Etat a été retardé par le retard de publication du décret qui est survenu le 28 novembre 2012. Le décret et donc l’arrêté sont donc entrés en vigueur le 29 novembre 2012. La modification consiste donc à remplacer la date du 1er juillet 2012 par le 29 novembre 2012.

  • l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = erreur de report d’un point de l’arrêté, au point 3.7.II.1.g de l’annexe I

  • l’arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = correction rédactionnelle : les concentrations de 100 et 40 mg/Nm3 s’appliquent respectivement pour des flux inférieurs ou égaux et supérieurs à 1kg/h et non l’inverse.

  • l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification =

1°) erreur rédactionnelle du terme « dioxines »
2°) précision apportée au champ d’application pour le domaine des activités relatives aux déchets
3°) le V. de l’article 58 non modifié par l’arrêté ministériel « RSDE » du 24 août 2017 n’avait pas été repris. Afin de lever l’incertitude, une mention « non modifié » est ajoutée.
4°) précision sur les modalités de modification de l’article 60. Il est proposé de remplacer l’ensemble de l’article 60 par les dispositions de l’article 11.
5°) le 4° et 5° de l’article 60 non modifiés par l’arrêté ministériel « RSDE » n’avaient pas été repris. Afin de lever l’incertitude, une mention « non modifié » est ajoutée.
6°) erreur rédactionnelle
7°) le chloroforme étant une substance caractéristique du secteur d’activité concerné, il est proposé de l’extraire de la ligne « autre substance dangereuse visée à l’article 20.I-2 afin de le nommer explicitement ».
8°) Correction d’une erreur de référencement
9°) et 10°) correction d’erreurs rédactionnelles mineures
11°) Correction d’une erreur de référencement
12°) correction d’une erreur rédactionnelles mineure
13° à 20°) l’arrêté ministériel du 24 août 2017 s’applique aux installations classées visées, or les articles 1 des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à certains secteurs soumis à enregistrement n’ont pas été modifiés afin de préciser le champ applicable pour les installations classées. Il est donc proposé d’insérer ces dispositions, telles qu’initialement prévu par l’article 24 de l’arrêté du 24 aout 2017.
21°) Correction d’un référence de paramètres (code Sandre)
22°) Correction de forme sur un tableau.

  • l’arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;

Objet de la modification =
1°) erreur de numérotation d’alinéa au point 68°
2°) précision sur le point de contrôle lié aux bornes de remplissage
3°) maintenir l’aménagement possible pour les installations stockant moins de 6t au point 17.

  • l’arrêté ministériel du 21 novembre 2017 modifiant certains arrêtés ministériels applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = le décret du 21 novembre 2017 modifiant la nomenclature a abrogé la rubrique 2440 au profit de la rubrique 3610. L’arrêté modifié par l’arrêté du 21 novembre 2017 visait à l’origine les rubriques 2430 et 2440, il convenait donc de substituer la rubrique 2440 par la 3610 et non la 2430.

Ce projet de texte n’entraîne pas de conséquence pour les sites existants qui n’auront aucune démarche à entreprendre.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

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Commentaires

  •  Cyanure, le 5 juin 2018 à 21h43

    Bonjour,
    est-ce vrai que cette modification autorise des rejets de cyanure 5 fois plus importants? Si c’était le cas, cela me semble dangereux et la priorité devrait toujours être la protection de l’environnement et des populations.

  •  non aux métaux lourds, le 5 juin 2018 à 21h21

    L’arrêté du 24 août 2017 (1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur
    la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées (3), portaient sur les
    cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres
    (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter
    davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à
    cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à
    une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (8) est
    totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette
    subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous
    sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures
    totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

  •  refus du laxisme sur le rejet de cyanure industriel, le 5 juin 2018 à 20h44

    Bonjour,
    je suis contre l"allégement des lois environnementales sur l’autorisation de rejeter plus de cyanure par les industries minières dans la nature. En effet, j’habite la Guyane, qui a et subit encore l’empoisonnement au mercure dut à l’orpaillage légal et illégale, et je ne veux pas (ainsi que d’autres Guyanaises et Guyanais) que l’on ré-empoisonne les peuples et que toute la biodiversité du territoire soit massacré. Merci. Bizz Milkatche

  •  Autre erreur à corriger, le 24 mai 2018 à 08h48

    Il aurait été opportun de profiter de cette occasion pour corriger l’erreur suivante : dans plusieurs arrêtés "enregistrement", notamment celui de la 2251, il y a une erreur d’unité dans l’annexe concernant l’épandage (annexe III). En effet, dans le tableau 3 concernant les flux cumulés maximum en éléments-trace métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6 l’unité est le mg/m2 alors que normalement ce devrait être le g/m2 afin d’être notamment en adéquation avec le tableau 3 de l’annexe VII a de l’AM du 02/02/1998.

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