Projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Consultation du 20/02/2020 au 12/03/2020 - 3176 contributions

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 12 mars 2020 à 17h34

    Je suis défavorable à ce projet « d’arrêté » qui créerait un contrôle administratif avec des délais d’instruction incompatibles avec la gestion des pêches d’étangs organisée selon des pratiques coutumières entre propriétaires d’étang et/ou pisciculteurs appartenant à une même chaîne.
    Le calendrier annuel des vidanges et remplissages d’étangs doit pouvoir être modifié en cours de saison suite à des évènements météorologiques (pluies ou chaleur excessive !) imprévisibles.
    Ce projet d’arrêté montre une administration déconnectée de la réalité à un moment où la pisciculture française est moribonde et où il faudrait la protéger et non l’étouffer en lui imposant des investissements qui pèseront un peu plus sur des charges d’exploitation qui deviennent insupportables face à un prix au kilo du poisson d’étang qui stagne depuis une décennie.
    Les contraintes que créerait l’arrêté envisagé ne feraient que conduire les propriétaires d’étang à abandonner la pisciculture, les priver des maigres revenus qu’ils en tirent et donc à abandonner la maintenance de leur plan d’eau avec pour conséquence la disparition progressive de la biodiversité qu’ils entretiennent et protègent aujourd’hui.
    Ce sont actuellement les propriétaires d’étang qui financent, avec engagement et passion le maintien de cette biodiversité.
    L’administration est-elle vraiment disposée à se substituer aux pisciculteurs et à payer pour le maintien de cette biodiversité ? !

  •  opposition totale a ce projet, le 12 mars 2020 à 17h20

    un projet completement impossible a gerer sauf dans un bureau !!!!!!

  •  Propriétaire d un etang, le 12 mars 2020 à 17h20

    Je suis défavorable à ce décret

  •  Projet d’arrêté excessif, le 12 mars 2020 à 17h19

    Ce projet d’arrêté est excessif en bon nombre de points et ne prend aucunement en compte les aspects positifs que représentent les étangs : environnement, la société, le patrimoine, l’économie.
    Cet arrêté se veut contraindre à la mort le développement de nouveau étangs, la destruction des anciens.
    C’est un hold up sur un patrimoine multi séculaire qui est intégré au patrimoine français et même européen.
    Il ne tient absolument pas compte du particularisme de chaque situation, de chaque écosystème, en fixant des règles nationales qui n’ont aucun sens sur des enjeux locaux.
    Il faudrait plutôt viser à protéger ce patrimoine existant et à aider à créer de nouveaux étangs pour leurs rôles écrêteurs de crue, épuration du milieu aquatique, support d’activités de loisir, maintien de la biodiversité, production de végétaux et animaux aquatiques, limitation de l’évapotranspiration, soutien hydrologique estival fort, stockage en ces périodes d’étiage de plus en plus fortes et longues, refuge pour les poissons en étiage grâce aux barrages en cours d’eau, production d’énergie verte et bleue…
    Bref : à revoir totalement pour enfin développer ce patrimoine.

  •  Projet inadapté, le 12 mars 2020 à 17h18

    Le tableau comparatif du projet et de l’arrêté existant de 1999 a le mérite de pouvoir voir les évolutions du texte qui malheureusement imposent toutes de nouvelles contraintes règlementaires plus lourdes pour les projets de stockages, souvent inadaptées au cas des petits ouvrages de 3 à 5 000 m3 à étanchéité artificielle !
    Il est faux d’écrire dans l’article 1er que les dispositions ne sont pas applicables aux plans d’eau existants vu que de nombreuses prescriptions sont indiquées applicables aux plans d’eau (articles 8 – 9 -10 -11-12…).
    Le point le plus bloquant (article 8) correspond à l’interdiction totale de remplir un stockage du 15 juin au 30 septembre qui n’est pas adapté à notre climat méditerranéen où l’étiage du milieu naturel le plus sévère survient en août/septembre. Il serait préférable de décaler et mettre 15 juillet au 30 octobre et surtout laisser la possibilité de faire des compléments ponctuels de réalimentation. Appliquer cette disposition aux ouvrages existants dès la parution de l’arrêté remettrait en cause la gestion de très nombreux bassins existants ! Imposer des compteurs électroniques en ZRE sur les pompages d’alimentation des bassins induit des coûts importants !

    Les articles 6 et 7 sont peut-être adaptés aux retenues collinaires à étanchéité naturelle mais non valables pour des bassins ne barrant aucun écoulement et à étanchéité artificielle.
    Les articles 13 à 15 ajoutent encore une lourdeur administrative inutile qui aura un coût pour les gestionnaires de stockages.

    Dans l’article 24, il est ajouté de placer des repères de niveaux dans le cours d’eau et une échelle scellée à proximité du déversoir de crue. Un repère taré l’année n ne sera plus valable l’année n+1, quelle utilité ? encore des coûts supplémentaires, et me dire comment sceller sur une bâche ?

    Le projet d’arrêté devrait distinguer les plans d’eau à étanchéité artificielle ainsi que les petits ouvrages.
    Il faudrait que les textes ne soient pas rédigés depuis un bureau et intègrent la réalité de terrain !

  •  Contre !!, le 12 mars 2020 à 17h17

    Contre ce projet totalement loufoque encore !!!!

  •  Piscicultrice contre ce projet, le 12 mars 2020 à 17h16

    Je suis contre ce projet d’arrêté.
    Encore des contraintes et des contraintes et qui ne sont pas justifiées.
    Faites confiance aux gens de terrain et discutons.
    Si l’objectif est de supprimer la pisciculture en étang, prenez bien conscience de ce que vous allez perdre en biodiversité et services rendus à l’environnement.

  •  Contre ce projet , le 12 mars 2020 à 17h15

    Laissez les amoureux de la nature entretenir les marais !!!!

  •  Projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, soumis à autorisation ou à déclaration , le 12 mars 2020 à 17h13

    Contre se nouveau projet totalement ridicule de nos chere amis écologistes.

  •   contre ce projet, le 12 mars 2020 à 16h56

    contre ce projet

  •  Observations du bureau d’études ISL Ingénierie, organisme agréé pour la sécurité des ouvrages hydrauliques, le 12 mars 2020 à 16h53

    Article 5 :
    « L’implantation d’un plan d’eau dans le lit majeur d’un cours d’eau n’est pas susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux superficielles lors des crues débordantes. »
    Nous n’avons pas bien compris. L’implantation d’un barrage en lit majeur ne crée t’il pas nécessairement un impact hydraulique en crue débordante ?

    Pourquoi l’évaluation de l’espace de mobilité n’est-elle pas imposée dans l’étude d’incidence ?

    « A défaut d’évaluation de l’espace de mobilité la distance d’implantation ne peut être inférieure à 35 mètres vis-à-vis des cours d’eau ayant un lit mineur d’au moins 7,50 mètres de largeur et à 10 mètres pour les autres cours d’eau. « 
    On pourrait introduire une règle linéaire entre 10 m pour les cours d’eau <5 m et 40 m pour les cours d’eau >10 m afin d’éviter ce saut de valeur entre 7 m et 8 m de largeur.

    ARTICLE 6 « comportent un dispositif de dissipation » :
    Cela doit être au cas par cas en fonction de la géologie et de la typologie de la digue. Il devrait être écrit « et si besoin comportent ».

    Articles 6 et 7 :
    « déversoir de crue. Ce dernier est conçu de façon à résister à une surverse et est dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d’alimentation »
    « une revanche minimale de 0,40 mètre au-dessus de la cote normale d’exploitation ; »
    Il nous semble que la revanche de 40 cm doit être prévue au dessus du niveau du plan d’eau pour la crue centennale dans le cas général.
    Pouvez vous confirmer et préciser que dans le cas de digues complètement résistantes à la surverse, le déversoir peut être considéré comme présent sur l’ensemble de la digue et il n’y a plus l’exigence de revanche demandée à l’article 7 ?

    Article 8 : « Dans le cas des plans d’eau alimentés par prélèvement en cours d’eau et nappe d’accompagnement, le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre. »
    Pourquoi ne pas permettre une dérogation de prise d’eau lors des crues ? (y compris en dehors du cas des aménagements hydrauliques pour la prévention des inondations).

    Article 10 : impose dans les bassins versants à fort apport de limons identifiés comme tels dans l’état des lieux ou dans le SDAGE, la mise en place de dispositifs réduisant l’arrivée des sédiments dans le plan d’eau et piégeant les sédiments à la sortie au moment des vidanges. Cette disposition est applicable aux plans d’eau existants dans les 5 ans.
    Quid de la nécessité de rétablir la continuité écologique, notamment le transport solide ? Est-ce qu’une obligation d’ouvrage permettant les chasses de transparence efficace avec un protocole adapté ne serait pas un point important ? Sinon que fait-on des sédiments piégés ? Curage ? Nécessité de mise en zone de dépôts ? Quels liens avec l’évolution réglementaire des sédiments qui ne devraient plus être systématiquement gérés comme des déchets ?

    Article 12 : rappelle les règles liées à l’empoissonnement du plan d’eau. Cette disposition est applicable sans délai aux plans d’eau existants.
    Quid des ouvrages permettant la gestion des poissons lors des opérations de vidange ?

    Article 16 : « Le dispositif de vidange doit permettre la maîtrise et la régulation des débits, la surverse des eaux de fond par le système du type moine, ou par syphon ou pompage pour les plans d’eau pour lesquels le système de type moine n’est pas adapté et la limitation de départ des sédiments »
    Cet article s’applique aux plans d’eau existants.
    Un moine coûte très cher. Il est donc fort probable que les propriétaires ne souhaitent pas sa mise en œuvre.
    Qu’entend la législation par « système pas adapté » ? Des études seront-elles à produire pour justifier la non mise en place d’un moine ?

    Article 16 : « Il doit être dimensionné de façon à permettre la vidange du plan d’eau en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, et ceci en tenant compte des apports par le ruissellement et les précipitations, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés à l’aval. »
    Quels sont les apports à considérer dans le calcul de la vidange (module, débit mensuel max, crue de quelle période de retour) ?
    Vérifier la cohérence avec la pratique des barrages et « Petits Barrages » du Comité Français des Barrages et Réservoirs même pour les anciens classe D et pour les ouvrages H²racine(V)<5

    Articles 16 à 20 : fixent les dispositions applicables aux vidanges - normes de qualité des eaux de vidange
    « Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur deux heures :
    <span class="puce">- matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;
    <span class="puce">- ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre.
    De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre. »
    Actuellement, les prescriptions sont souvent plus contraignantes que celles mentionnées ci-avant. Quels intérêts de les reconduire si le but est que les services de l’état retiennent des valeurs plus contraignantes lors des études d’incidences ?

  •  Avis défavorable , le 12 mars 2020 à 16h53

    Je suis contre ce projet de decret

  •  Avis sur ce projet d’arrêté d’un propriétaire d’étang dans l’Isère, le 12 mars 2020 à 16h52

    Je suis très défavorable à ce projet qui resserre un peu plus le carcan administratif des biens et personnes concernés.

    Je ne comprends pas les motifs justifiant l’acharnement de l’administration envers les étangs.

    La plupart existent depuis des centaines d’années et sont aussi anciens que les châteaux, Abbayes, églises…
    A ce titre ils font partie de notre patrimoine historique.
    Leur existence et leur exploitation piscicole ne semblaient pas causer le moindre problème il y a encore quelques années seulement.

    Il semble que ce ne soit plus le cas aujourd’hui.

    Les préoccupations écologiques sur les dégradations causées par l’homme à la nature sont bien évidemment légitimes et justifiées, mais, en toute objectivité, quelle personne douée d’un minimum d’intelligence, de compétence, et de capacité à réfléchir peut elle sérieusement prétendre que les étangs ont - autrefois- joué et jouent - aujourd’hui - un rôle non négligeable dans ces dégradations ?

  •  Contre, le 12 mars 2020 à 16h50

    Totalement contre ce projet

  •  Arrêté de prescriptions, le 12 mars 2020 à 16h43

    Étangs de France, Association nationale des structures représentants les pisciculteurs patrimoniaux attendait la fin de la consultation pour mettre en ligne sa contribution.

    Bien évidement notre Union s’oppose à ce projet d’arrêté inique, ubuesque et irréalisable.

    Nous remarquons que presque toutes les contributions vont dans le même sens que notre avis et nous nous en félicitons.

    Maintenant, nous sommes ouverts à tout échange avec les services de l’Etat pour mettre en place un document simple, lisible, réaliste, non impactant pour les pisciculteurs et en corrélation avec les réalités du terrain et financières.

  •  Marre, le 12 mars 2020 à 16h42

    Opposition au projet

  •  Réponse groupée réseau Eau - France Nature Environnement, le 12 mars 2020 à 16h34

    Réponse groupée réseau Eau France Nature Environnement
    Ce texte, étudié en commission juridique du Comité National de l’Eau le 12 juin 2019, avait à cette occasion fait l’objet de remarques de la part des représentants de France Nature Environnement, en partie prises en compte dans le projet d’arrêté soumis à consultation. Cependant, plusieurs points problématiques restent présents, qu’il convient de souligner dans cette contribution.

    L’article 1 prévoit que les dispositions de l’arrêté ne soient pas applicables aux plans d’eau existants. Or, les autorisations nouvelles de plans d’eau se font rares et les plans d’eau posant le plus de problèmes sont bien ceux d’ores et déjà existants. L’article n’envisage pas le fait que les plans d’eau existants sont couverts par des autorisations, nécessairement temporaires, qui doivent être renouvelées. Dans le cadre d’un renouvellement d’autorisation, les dispositions de l’arrêté doivent pouvoir s’appliquer.

    Nous proposons par conséquent une modification de l’alinéa 2 de l’article 1 en ce sens :

    « Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux autorisations actes administratives encadrants les plans d’eau existants, légalement déclarés ou autorisés, ou dont le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration a été déposé, à la date de publication du présent arrêté, qui restent soumis aux dispositions précédemment applicables, sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans le présent arrêté. En cas de renouvellement d’autorisation, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ouvrages existants. »

    Motif de la demande de modification :

    Les autorisations délivrées sur le fondement de la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, sont des autorisations temporaires. Les plans d’eau "existants" doivent pouvoir être soumis aux dispositions de cet arrêté au moment du renouvellement de leur autorisation. Cette proposition de modification de la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 1 permet d’informer les propriétaires sur ce point.

    Concernant l’article 4 : actuellement la règlementation Eau est loin d’être suffisante pour protéger les zones humides (en témoigne la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement). Cet article semble aller dans le bon sens et donner aux services de l’Etat des outils pour lutter contre la prolifération des points d’eau s’opérant au détriment des zones humides, et améliorer leur gestion. Il faut souligner néanmoins la formulation des deux derniers aléas de l’article, qui peut laisser libre cours à des interprétations diverses de la part des préfets.

    Concernant l’article 5 : l’implantation d’un plan d’eau dans le lit mineur est maintenant quasi interdite et de toute manière contraire aux objectifs environnementaux de la DCE (à minima). Les règles de distance d’implantation d’un plan d’eau vis-à-vis du lit mineur du cours d’eau semblent empiriques et non fondées sur des justifications scientifiques.

    Concernant l’article 6 : le déversoir de crue et le dispositif de dissipation de l’énergie ne doivent pas servir à protéger uniquement l’ouvrage et les berges mais également les habitats aquatiques. Le débit de surverse doit être compatible avec le débit du cours d’eau récepteur.

    Concernant l’article 8 : à l’alinéa 2, l’interdiction de remplissage cadrée par la période du 15/6 au 30/09 ne correspond pas à toutes les situations et en particulier celle des étiages décalés vers l’automne ou ceux qui démarrent tôt en fin de printemps. Ces étiages seront de plus en plus fréquents en raison du changement climatique. Dans les bassins versants d’altitude, l’étiage est même hivernal : la modération des prélèvements sinon l’interdiction des prélèvements en période hivernale dans ces hauts bassins doit être de mise pour préserver des écosystèmes très sensibles à cette époque. A titre d’exemple, les plans d’eau d’altitude utilisés pour la production de neige artificielle sont pour la plupart remplis une deuxième fois en période hivernale. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, une répartition des bassins versants entre ceux connaissant des situations d’étiage estival et ceux ayant un étiage hivernal a été faite, pour faciliter l’application de la redevance pour « stockage en période d’étiage ».

    L’article 9 représente une régression : il propose un seuil maximal de 1°C de différence de température entre les eaux du cours d’eau à l’amont du point de rejet et les eaux du cours d’eau à l’aval du point de rejet. C’est deux fois plus que la limite de 0,5°C actuellement prévue. De plus, la limite en vigueur pour les matières en suspension (2,5 mg/l) disparaît, ce qui est regrettable.
    Nous demandons ici à ce que les limites prévues par l’arrêté de 1999 soient conservées sur ces deux points. Le seuil de 1mg/l pour la quantité d’oxygène dissous contenu dans le projet de nouvel arrêté peut être conservé. A noter que la mesure de ces valeurs doit pouvoir se faire de manière continue.

    Concernant l’article 10, la disposition risque de ne jamais être appliquée, car le droit ne demande pas aux SDAGE de définir des « bassins versants à fort apport de limon ». La capacité d’un bassin versant à exporter des limons n’a pas à proprement parler de sens, et cette exportation de limons est bien souvent le résultat des modes de gestion très évolutifs des bassins versants. A rappeler également : deux problématiques essentielles des plans d’eau sont le comblement biologique et la co-précipitation calco-carbonique. Il faut également souligner les soucis liés à la succession des blooms phyto-planctoniques et surtout des cyanophytes. Une vidange de plan d’eau important passe par une analyse des sédiments avec selon le contexte un contenu analytique adapté.

    L’article 13 est contraire au principe de prévention. Soit la transmission, par l’exploitant, d’un dossier de niveau « études de projet » ou « plans d’exécution » au service chargé de la police de l’eau, au moins un mois avant le début des travaux, est obligatoire (et il faut produire ces documents au moment de la demande initiale), soit cela n’est pas nécessaire. Mais on ne peut pas permettre de produire ces documents a posteriori.

    Concernant l’article 19, concernant la qualité des eaux de vidange, les valeurs moyennes proposées ne permettent pas le respect de l’objectif de très bon état, voire, le bon état. Pourquoi ne pas intégrer à cette liste les formes minérales oxydées de l’azote et les orthophosphates qui dans le milieu récepteur seront une source d’eutrophisation ?

    Le dernier alinéa de l’article 25 contient la phrase suivante : « Ce carnet est tenu à la disposition des agents chargés de la police de l’eau ». Si ce carnet n’est que "tenu à disposition", il ne sera pas communicable aux associations. Nous demandons qu’une copie de ce carnet soit transmise par voie électronique chaque année au service de police de l’eau. Ce carnet, détenu par les services, pourrait donc être communicable.

    L’article 27 du projet d’arrêté est rédigé ainsi : "En cas de sensibilité importante du milieu récepteur, le préfet peut prescrire à l’exploitant de fournir au service chargé de la police de l’eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d’évaluation d’incidences initial et ceux observés sur le site, sur la base d’un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans ».
    Avec cette rédaction, cet article est inapplicable. Comment, et par qui, est déterminée la « sensibilité importante du milieu » ? Sans critères objectifs, cet article ne sera jamais appliqué. La consultation de l’OFB lors de la phase de précadrage des projets, lorsque le service instructeur dresse la liste des fournitures et des attendus pour que le dossier soit considéré comme complet, serait bienvenue.

    Nous proposons par conséquent une modification de l’article 27 en ce sens : « En cas de sensibilité importante du milieu récepteur et, notamment en cas de plan d’eau en communication avec un cours d’eau en bon état écologique ou répertorié comme réservoir biologique, le préfet peut prescrire à l’exploitant de fournir au service chargé de la police de l’eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d’évaluation d’incidences initial et ceux observés sur le site, sur la base d’un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans ».

  •  vidange et remplissage des plans d’eau, le 12 mars 2020 à 16h33

    défavorable à cet arrêté qui ne prend pas en compte la situation météo et piézo localement

  •  Contribution d’IRRIGANTS de France, le 12 mars 2020 à 16h22

    Ce projet d’arrêté mentionne plusieurs nouvelles obligations qui peuvent engendrer des coûts supplémentaires importants, pour les plans d’eau à venir mais également pour les plans d’eau existants. Ces coûts sont soit des coûts liés à des aménagements supplémentaires, soit des coûts liés à des suivis et à la mise en place de rapports. C’est notamment le cas pour l’article 9 qui prévoit des dispositifs (système de type moine, dérivation souterraine ou siphon) jusque là non nécessaires, l’article 10 qui oblige, dans certains cas, à mettre en place 3 types de dispositifs limitant de départ de sédiments lors de la vidange, l’article 15 qui oblige à la réalisation d’un dossier des ouvrages exécutés, l’article 19 qui mentionne des éléments liés à la vitesse d’abaissement de la ligne d’eau pendant la vidange, ce qui nécessite si ce suivi doit être chiffré une installation spécifique, l’article 24 qui impose la mise en place de repères pour les niveaux d’eau, ou l’article 27 qui prévoit un suivi et un rapport associé évaluant les éventuels écarts d’impacts. Ainsi les nouveaux coûts engendrés peuvent se révéler insoutenables pour l’exploitant.
    Ce projet comporte des éléments peu clairs, notamment sur certaines définitions (bassins versants à fort apport de limons identifiés, calcul du débit minimal adapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères…), ou sur les obligations des exploitants d’ouvrage soumis à déclaration.
    Ce projet d’arrêté comporte plusieurs points dont la mise en application sera contraignante et lourde d’un point de vue administratif. Les conséquences liées à cet arrêté sont à l’heure actuelle difficiles à estimer, car il impose des mesures sur des éléments non définis. Seule certitude, ce projet de texte ne pourra que freiner la création de petites hydrauliques, alors même que ce type d’ouvrage est une réponse au changement climatique et considéré comme un levier essentiel pour limiter les impacts des sécheresses estivales.

  •  Projet d’arrêté concernant les plans d’eau et leur vidange, le 12 mars 2020 à 16h21

    Totalement contre