Projet d’arrêté fixant, en application de l’article R.432-6 du code de l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article L.432-10 et à l’article L.436-9 du code de l’environnement

Objet du présent arrêté

Le présent arrêté a pour objet :

de remplacer l’arrêté du 12 janvier 1986 « fixant la forme et le contenu des demandes d’autorisation d’introduire dans les eaux visées à l’article 413 du code rural des poissons, des crustacés et des grenouilles appartenant à des espèces qui n’y sont pas représentées » devenu en grande partie obsolète du fait de l’évolution de la réglementation depuis 1986.

de prendre en compte l’inscription sur la liste des « espèces non représentées dont l’introduction, à d’autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet » :

des espèces d’acipensériformes mentionnées en annexe à l’arrêté du 23 février 2007 susvisé, à l’exception de l’esturgeon européen Acipenser sturio (Linnaeus, 1758) ;

de la carpe herbivore ou carpe Amour blanc Ctenopharyngodon idella (Cuvier & Valenciennes, 1844).

de fixer la forme et le contenu des demandes d’autorisations exceptionnelles de captures, de transport et de vente de poisson prévues à l’article L.436-9 du code de l’environnement.

Contexte réglementaire

En application de l’article L.432-10 du code de l’environnement :

Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait :

1° D’introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;

2° D’introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n’y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

3° D’introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l’article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux lacs Léman, d’Annecy et du Bourget.

Les « eaux mentionnées par le présent titre » sont les eaux mentionnées au titre III du livre IV « Pêche et gestion des ressources piscicoles » du code de l’environnement, à savoir tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau, y compris les eaux closes définies aux articles L.431-4 et R.431-7 et les piscicultures et plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7.

Ainsi, au sens des 1° et 2° de l’article L.432-10, il y a trois catégories d’espèces de poissons (y compris grenouilles et écrevisses) :

Les espèces « susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ». La liste de ces espèces figurent à l’article R.432-5 ;

Les espèces « représentées ». La liste des espèces représentées est fixée par l’arrêté du 17 décembre 1985 ;

Les autres espèces qui sont habituellement désignées par « espèces non représentées ».

L’article L.436-9, relatif aux « autorisations exceptionnelles de pêche » prévoit que « l’autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques »

Les modalités de délivrance des autorisations prévue au 2° de l’article L.432-10 et à l’article L436-9 sont définies à l’article R.432-6 :

Les autorisations prévues par le 2° de l’article L. 432-10 et l’article L.436-9 sont délivrées par le préfet du département.

L’autorisation d’introduire dans les eaux désignées par l’article L.431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l’article L.432-10 ne peut être accordée qu’à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d’autres fins que scientifiques, l’introduction de poissons d’une de ces espèces lorsqu’elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.

Les autorisations prévues à l’article L.436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d’autorisation.

Un nouvel arrêté ministériel « fixant la liste des espèces de poissons non représentées dont l’introduction, à d’autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet » devrait être publié très prochainement (voir ci-joint la version de ce projet d’arrêté après avis de la MIE, de l’ONEMA et du CNPN et consultation du public).

Comme indiqué précédemment l’arrêté ministériel fixant la forme et le contenu des demandes d’autorisation est actuellement l’arrêté du 12 janvier 1986 mais cet arrêté ne traite pas le cas des demandes d’autorisations exceptionnelles de capture, transport et vente de l’article L.436-9. Le contenu de ces dernières étaient fixées jusqu’en 1997 par l’article R.236-69 du code rural (nouveau).

Présentation du nouvel arrêté

Contrairement à l’arrêté du 12 juillet 1986, la forme et le contenu des trois types de demandes d’autorisation sont différenciées :

demandes d’autorisation d’introduction à des fins scientifiques,

demandes d’autorisation d’introduction à des fins non scientifiques,

demandes d’autorisation exceptionnelle de capture, de transport et de vente de poisson.

Concernant les demandes d’autorisation d’introduction à des fins scientifiques, le projet d’arrêté reprend, en les actualisant les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 1986.

Les dispositions du projet d’arrêté relatives aux demandes d’autorisation d’introduction à des fins non scientifiques ont été rédigées dans le cadre de la préparation du nouvel arrêté « fixant la liste des espèces de poissons non représentées dont l’introduction, à d’autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet » afin qu’elles soient adaptées aux espèces nouvellement inscrites et qu’elles soient les plus simples possibles.

Concernant la forme et le contenu des demandes d’autorisation exceptionnelle de capture, de transport et de vente de poisson, le projet d’arrêté reprend en les actualisant les dispositions de l’ancien article R.436-69 du code rural (nouveau).

Consultations

Les consultations obligatoires pour le présent projet d’arrêté sont :

la Mission interministérielle de l’eau en application de l’article R.213-13 du code de l’environnement ;

la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, en application de l’article L.434-5 du code de l’environnement ;

le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, en application de l’article L.434-7 du code de l’environnement.

Le projet d’arrêté fera l’objet d’une mise en ligne sur le site internet du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie pour permettre la participation du public, en application de l’article L.120-1 du code de l’environnement.

Vous pouvez consulter :

- le projet d’arrêté

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