Décret relatif à l’expérimentation prévue à l’article 56 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et à diverses dispositions relatives à la participation du public

Consultation du 20/11/2018 au 11/12/2018 - 2965 contributions


Le projet de décret d’application propose que l’expérimentation se déroule dans deux régions (Bretagne et Hauts-de-France) qui bénéficieront d’un droit à déroger aux dispositions relatives à l’enquête publique.

Dans ces deux régions, dès lors que les projets auront donné lieu à une concertation préalable avec garant en application de l’article L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l’environnement, l’enquête publique sera remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

Enfin, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance prévoit, à l’article 57, de renforcer les modalités d’information du public dans le cadre des procédures de concertation préalable et de participation du public par voie électronique afin d’assurer au public des garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié dans le cadre d’une enquête publique.

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Commentaires

  •  non transparence-non égalité d’expression, le 26 novembre 2018 à 10h47

    Avant d’obliger le public à participer semble t-il uniquement par voie électronique, en respectant le principe d’égalité et de réalité de transparence de la procédure, que tout le public dispose uniformément d’un accès internet qui fonctionne sur tout et l’ensemble des recoin du territoire, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs l’information préalable de ces différents projets n’est pas actuellement réellement réalisée:les journaux locaux ne sont plus lus par la majorité du public, l’affichage en Mairie n’informe qu’une part très et trop limitée du public concerné par les projets. Un affichage sur les différents lieux concernés directement ou indirectement, à une taille suffisante permettrait plus cette information préalable à l’expression nécessaire. Cette procédure prévue compte réserver et simplifier la concertation à des initiés qui ne représente pas le public ne respecte pas les principes de la république. La procédure actuelle et cette simplification et "modernisation" ne sont pas équitables donc pas légales.

  •  de l’information des citoyens, le 26 novembre 2018 à 10h10

    L’information du public et de tous les publics (même ceux qui maîtrisent peu ou pas les courriers électroniques) étaient jusqu’à présent un principe bien ancré en France. Vers où peuvent se tourner ces personnes? la Loi indique vers "les autorités compétentes", ce sont donc les administrations qui vont endosser ce rôle de commissaire enquêteur…Y a t-il eu une évaluation du temps que cela prendra? et donc du nombre de postes à créer?
    De plus, la présence d’un commissaire enquêteur assure une vision normalement plus neutre sur le projet, ce dernier consulte ordinairement tous les parties pris, les personnes favorables et défavorables au projet, qui jouera ce rôle?
    Pour ces raisons je ne suis pas favorable à ce projet

  •  contre la suppression de l’enquête publique, le 26 novembre 2018 à 08h24

    Déjà que bien des choses se passent dans notre dos, annonce d’augmentation caché par un événement populaire, décision votée par 10 députés présents et 100 délégations par clé, si les ICPE ne sont plus encadrées par une enquête publique, demain nous aurons des zones d’enfouissement qui naîtront sous nos pieds sans que nous soyons au courant ou des éoliennes contre la clôture de notre jardin au retour de nos vacances.

  •  Mépris de la population , le 25 novembre 2018 à 20h19

    De nombreuses personnes maîtrisent mal la voie électronique et ne pourront pas répondre ! De plus le contact physique avec questionnement avant la prise de décision est indispensable ! Donc à rejeter : très mauvaise idée !

  •   Commentaire sur le décret relatif à l’expérimentation prévue à l’article 56 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 , le 25 novembre 2018 à 18h43

    Il est difficile de ne pas interpréter le projet de décret, issu de l’article 56 de la loi du 10 août 2018 , dite "pour un Etat au service d’une société de confiance", comme une volonté de réduire encore la faculté, voire le droit des citoyens de s’exprimer librement et en connaissance de cause sur des projets industriels ayant un impact direct sur leur environnement immédiat.

    Cette "expérimentation" courant sur trois années, qui concernerait deux Régions (Bretagne et Hauts-de-France), vise à remplacer ; pour les projets soumis à autorisation environnementale unique (ICPE et notamment parcs éoliens), la procédure actuelle d’enquête publique par une "participation du public par voie électronique". La disparition de l’enquête publique irait de pair avec celle du commissaire-enquêteur, qui assure en principe, au-delà du lien humain qu’il incarne, une forme de régulation et doit être à même de répondre aux questions du public : ce dernier devra donc, par ses propres moyens, rechercher les informations dont il a besoin et faire état de ses commentaires par voie électronique, les courriers-papier ou remarques sur un registre accessible en Mairie n’étant apparemment pas prévus.

    Ce texte vise, en ce qui concerne les installations classées, réputées présenter un risque pour la population et l’environnement, à rétrograder la procédure de consultation telle qu’elle est définie à l’article L 123-2 du Code de l’environnement, à une "simplification" dont bénéficient actuellement les seuls projets mineurs, dénués d’incidence avérée sur l’environnement…

    En pratique, cette "expérimentation", qui a vocation à devenir la règle, rendrait à coup sûr plus malaisée l’accès à l’information auquel le public a droit (le dossier-papier, selon les modalités prévues, qui reprennent les dispositions de l’article L 123-19 du Code de l’environnement, n’étant consultable que dans les locaux des Services de l’Etat et non en Mairie), et l’astreignant à réagir par courrier électronique ce qui, pour nombre de résidents ruraux, ne va pas de soi. Naturellement, la synthèse établie dans son rapport par le commissaire-enquêteur, qui permet de prendre la mesure des avis favorables ou opposés à un projet, est elle aussi appelée à disparaître. En tout état de cause, le complément d’information du public quant à sa "participation", se bornerait, en amont, si l’on en croit l’article 2 du projet de décret, à la publication d’un avis dans "deux journaux régionaux ou locaux" !

    On relèvera enfin que l’article 56 de la loi du 10 août et le projet de décret qui en découle semblent restreindre le champ d’application de ces dispositions aux projets ayant "donné lieu à la concertation préalable prévue à l’article L 121-15-1 du Code de l’environnement". Or, force est de constater qu’une telle "concertation préalable" est, dans les faits, inexistante en amont des enquêtes publiques, celles-ci étant supposées en tenir lieu. Il est d’ailleurs notoire que les élus locaux tout comme les bailleurs potentiels, dans le cas d’emprises sur des terrains à vocation agricole (cas des projets de parcs éoliens), s’engagent généralement, à la demande écrite du promoteur, à un strict "devoir de réserve". Il y a donc tout lieu de craindre que, faute d’une "concertation" effective et dûment vérifiée, la nouvelle procédure n’entre régulièrement en contradiction avec sa définition même…

    Il est clair que les paramètres de cette "expérimentation", issue d’une loi qui prétend faciliter les relations entre administration et usagers, font en réalité la part belle aux promoteurs des projets ICPE et notamment au lobby éolien, qui n’a de cesse de se plaindre des "retards" liés à la consultation du public et plus encore aux recours formés, conformément à un droit élémentaire, par celui-ci devant la justice administrative. De la même manière, on a pu envisager, au printemps 2018, un décret, fort heureusement écarté pour l’instant, qui aurait abouti, dans le domaine de l’éolien terrestre, à confier toute compétence, en première et dernière instance, à la seule Cour administrative d’appel, afin de réduire, justement, ces délais.

    Ainsi, le pouvoir politique et ses relais administratifs, qui affirment se mettre "au service" d’une "société de confiance", donnent-ils l’impression d’abuser grossièrement de celle-ci et de faire avant tout le jeu des promoteurs…

    J’émets donc un avis tout à fait défavorable au projet de décret en question, bien qu’il s’agisse du prolongement logique d’une loi votée par les instances parlementaires, et je conteste de même le bien fondé de cet article 56 qui constitue à mes yeux un "vulgaire cavalier" législatif, tout à fait contraire au principe d’une simplification des relations entre le public et l’administration : il s’agit en fait d’une volonté de limiter l’information et les droits de ce même public tout en favorisant des intérêts privés au nom, peut-être de choix politiques contestables.

    Jean-Pierre Montagne
    Château de Gâtines
    44520 – Issé
    tetraogalle@gmail.com

  •  contre la suppression de l’enquête publique., le 25 novembre 2018 à 17h31

    Le remplacement de l’enquête publique par une participation par voie électronique vise, à terme, à empêcher les riverains de projets de site ICPE de pouvoir participer au processus décisionnel.
    <span class="puce">- Tous les riverains n’ont les mêmes accès internet.
    <span class="puce">- La seule publication dans la presse pour informer de l’ouverture d’une procédure ne peut pas permettre à l’ensemble des riverains de connaître les dates d’ouverture et de clôture de la procédure.
    <span class="puce">- L’accès matériel des dossiers et des plans mis en ligne reste difficile.
    <span class="puce">- Comment sera faite la synthèse et le résultat de la procédure.
    <span class="puce">- Comment le résultat sera t’il diffusé aux riverains.
    <span class="puce">- Par le risque de manque d’informations, l’impossibilité de pouvoir participer au processus décisionnel, l’expérimentation et le décret qui vise à remplacer l’enquête publique est contraire à la convention Aarhus que la France a ratifiée en 2002.
    <span class="puce">- Quel que soit le résultat, les riverains qui, en général, ne connaîtront pas l’issue de la procédure, n’auront plus l’accès à la justice depuis la promulgation de la loi n° 2018-727 pour un État au service d’une société de confiance.

  •  La ruralité a un besoin impératif des procédures matérielles. , le 25 novembre 2018 à 14h43

    La suppression de la procédure physique est une atteinte aux droits des riverains surtout dans le cas d’implantation des éoliennes géantes. De préférence ces turbines sont installées en petites communes rurales sur base de dossier succints qui trompent déjà les élus sur la qualité des projets. Les moyens d’expression de la population rurale (sans parler de l’accès technique au réseau) sont souvent plus réduits et nécessitent d’être compris oralement au besoin. Le recours à la seule voie électronique comme proposé par ce décret est contraire aux deux premiers paragraphes de l’Article 3 de la Convention d’Aarhus.

  •  Contre la suppression des enquêtes publiques pour les ICPE, éolien inclus, le 25 novembre 2018 à 13h07

    J’ exprime mon opposition formelle à la suppression des EP dans leur formule actuelle, avec Commissaire-Enquêteur : en effet, les dossiers sont volumineux et complexes, et il est nécessaire à bien des citoyens d’ être guidés pour savoir analyser et comprendre, les CE jouent un rôle à ce titre. Ensuite, la rédaction de leur "rapport" et "conclusions" est un guide de la prise de décision, après que le public se soit exprimé, dans un contexte social que le CE perçoit et transcrit, s’ il a bien fait son travail.
    Sinon, comment interpréter une enquête électronique ? Les EP utilisent déjà des "registres dématérialisés ou numériques", avec possibilité de participation anonymes et donc multiples, ce qui deviendra la "foire d’ empoigne" dont on ne pourra rien tirer, ni les autorités décisionnaires, ni les TA qui se basent aussi sur les rapports des CE pour les procédures qui peuvent intervenir. Enfin il ne faudrait pas oublier que les contributions électroniques ne sont pas à la portée de tous les citoyens, faute d’ équipement, ou par peur de l’ expression écrite sur internet. Le rôle de l’ Etat, on le voit bien aujourd’hui, n’ est pas de limiter l’ expression citoyenne à une élite, mais de faciliter celle de tous, ce qui est aussi le rôle des CE, s’ ils sont bien choisis et correctement formés. Le support électronique peut demeurer en parallèle, mais pas se substituer aux EP avec CE !

  •  Et pourquoi pas supprimer les enquêtes publiques ?, le 25 novembre 2018 à 12h48

    Mais qu’es-ce que c’est que ce peuple d’ignares, de fainéants et d’illettrés qui veut mettre son nez partout ?

  •  Avis défavorable , le 25 novembre 2018 à 12h41

    Il faut conserver la présence physique des commissaires enquêteurs et les registres des doléances. Beaucoup n’ont pas internet (personnes âgées qui seraient pénalisées) et des villages sont encore en zone d’ombre où le réseau ne passe pas. N’oublions pas que certains riverains découvrent qu’il y a un projet quand l’enquête publique est annoncée. J’ai encore l’impression que tout est fait pour favoriser les promoteurs !! Honteux !!

  •  Une autre façon de faliliter la tâche au lobby éolien, le 25 novembre 2018 à 12h39

    La loi de transition énergétique prévoit de doubler le nombre d’éoliennes d’ici 2023.
    Voir la vidéo d’envoyé spécial du 20 septembre 2018 le vent de la révolte

    Le gouvernement ment aux Français, l’énergie éolienne pollue et nous coûte trop cher !
    lire la déclaration de Nicolas Dupont-Aignan et Fabien Bouglé le 21 septembre 2018

    Le syndicat CGT Mines -Energie vient de diffuser une vidéo "Main basse sur l’énergie"
    qui explique le scandale de la vente des barrages de la France et le mécanisme de détournement de l’argent des français au profit des multinationales , des fonds financiers et notamment des industriels du vent.

  •  Avis défavorable, le 24 novembre 2018 à 18h02

    Une participation électronique …pourquoi pas, elle existe déjà mais conservons la présence du commissaire enquêteur et ses permanences.
    Je suis défavorable à la disparition du commissaire enquêteur qui garantit la parfaite information du public concerné par le projet et qui souvent permet aux personnes
    intéressées de bien comprendre la nature du projet et ses conséquences notamment sur l’environnement et donc de se prononcer sur le projet.

  •  30% des Français exclus du numérique, le 24 novembre 2018 à 15h51

    Juste après avoir déposé mon dernier message le 23 novembre au soir, je découvre dans le magazine 01 Net n° 896 du 20 novembre 2018 un article qui explique pourquoi 30% des Français sont exclus du numérique. Le défenseur des droits, Jacques Toubon y pointe lui aussi l’insuffisance des mesures d’accompagnement "qui permettent d’éviter les injustices sociales". Et c’est justement en Bretagne et Hauts-de-France, qui ne sont pas réputées pour être les régions les plus favorisées socialement que l’on va faire cette expérimentation. Nos dirigeants seraient-ils tombés sur la tête? Je leur demande instamment de lire ces articles !

  •  Quelques objections aux consultations par machines, par Alain Chab le 23 novembre 2018, le 23 novembre 2018 à 21h51

    Enquêtes par Internet ? Objections :
    1 – Ce type d’enquête sélectionne les personnes : âge, personnes n’ayant pas les moyens d’avoir un ordinateur avec internet…
    2 – Impossibilité matérielle pratique de lire l’ensemble des documents qui seront mis en annexe sur écran (sauf si vous fournissez des lunettes spéciales, ou que tout cela soit sponsorisé par les opticiens).
    3 – Comment sélectionner les personnes qui vont être destinataires de l’enquête ? Par les adresses mail ? C’est la pire des types de consultations
    4 – Comment le public va-t-il avoir connaissance puis accès aux questionnaires puis aux résultats ?
    5 – Les avis pourront venir de n’importe quelle « machine » non humaine dotée d’une adresse mail. Bonjour la démocratie !

  •  Non à la suppression des enquêtes publiques, le 23 novembre 2018 à 18h48

    Quel tir groupé contre ce projet de décret ! Tous les commentaires sont défavorables ! Pour l’avoir vécu à plusieurs reprises, je constate que la dématérialisation n’a rien apporté à l’expression des citoyens des Hauts-de-France, la possibilité d’émettre un avis ou une proposition sur le site des préfectures est fort peu utilisée, voire pas du tout. Les raisons invoquées dans les commentaires précédents sont réelles, fracture numérique, défaut d’information et aussi de formation : j’applaudis à l’idée émise de traiter de la participation citoyenne dans le cadre de l’éducation civique à l’école.
    Nos élites sont vraiment éloignées du peuple pour avoir l’idée d’émettre une telle proposition, ou alors, mais je n’ose l’imaginer, elles ont un objectif inavoué, éloigner davantage encore les couches populaires des instances décisionnaires. C’est cependant ce qui arrivera si le projet est mis en oeuvre.
    J’espère que nos élus vont lire tous ces commentaires et les prendre en compte car la grogne monte de tous côtés, les gens du peuple sont excédés du peu de considération dont ils sont l’objet et on en voit le résultat en ce moment sur les routes !!!

  •  L’enquête publique :base de la démocratie participative, le 23 novembre 2018 à 15h51

    Les Hauts-de-France privés d’enquête publique !!!
    région dans laquelle le taux de pauvreté est le plus important !
    supprimer l’accès aux documents dans les mairies est un leurre. L’accès à Internet n’est pas si répandu que l’on veut nous le dire. L’enquête publique doit perdurer et se faire connaître. Trop de personnes ne la considèrent pas encore pour ce qu’elle est : un levier pour la participation de tous au développement et à l’aménagement du territoire.
    Un vrai outil de démocratie participative.
    Elle doit être davantage connue, et doit faire l’objet d’un volet scolaire sur l’enseignement civique. Le vote n’est pas le seul outil de communication entre la population et les autorités.
    Chacun doit pouvoir se faire entendre, le commissaire enquêteur est le lien entre le public et l’autorité décisionnaire.
    Il reçoit les observations et les communique aux autorités décisionnaires. Il donne son avis sur l’opportunité du projet. Gardons-lui ce rôle.

  •  Démonstration par l’exemple de cas concrets : , le 23 novembre 2018 à 15h42

    Note en préambule : après plusieurs essais, il est impossible de poster ici une contribution contenant des liens hypertextes.
    Le message affiché est : "Impossible de prendre en compte votre message !"

    Ce commentaire a pour objet de faire part des expériences de notre association afin de démontrer que ce projet d’expérimentation sera lourdement préjudiciable à la bonne participation du public.

    Il apparait en premier lieu nécessaire de rappeler que la France a ratifié la Convention d’Aarhus en juillet 2002 : Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
    Pour rappel, le texte intégral de cette Convention est disponible ici :
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:22005A0517(01)

    A l’Article 2 cette convention définit ainsi au :
    3. L’expression "information(s) sur l’environnement" désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
    a) l’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
    b) des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant du point a) ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;

    Elle dispose également à l’Article 3 :
    Dispositions générales :
    1. Chaque partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente convention relatives à l’information, à la participation du public et à l’accès à la justice, ainsi que des mesures d’exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l’application des dispositions de la présente convention.
    2. Chaque partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui donnent des conseils pour lui permettre d’avoir accès à l’information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d’environnement.

    Enfin à l’Article 6 :
    Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières :
    2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :
    a) l’activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise ;
    b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés ;
    c) l’autorité publique chargée de prendre la décision ;
    d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies :
    i) la date à laquelle elle débutera ;
    ii) les possibilités qui s’offrent au public d’y participer ;
    iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée ;
    iv) l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ;
    v) l’autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations ou de questions ;
    vi) l’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée qui sont disponibles, et
    e) le fait que l’activité fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact national ou transfrontière sur l’environnement.

    Paragraphe 6. Chaque partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l’exige, et gratuitement, dès qu’elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4. Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l’article 4 :
    a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l’activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues ;
    b) une description des effets importants de l’activité proposée sur l’environnement ;
    c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions ;
    d) un résumé non technique de ce qui précède ;
    e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation, et
    f) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

    Et enfin au 7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu’il convient, lors d’une audition ou d’une enquête publique faisant intervenir l’auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de l’activité proposée.
    8. Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération.
    9. Chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l’autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée.
    10. Chaque partie veille à ce que, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu.

    Ceci étant défini, voici quelques EXEMPLES de nos expériences :

    1er exemple  : Notre association a participé à l’enquête publique du parc éolien des Aquettes dans la Somme. Notre emploi du temps ne nous permettant pas de nous rendre sur place, nous avons donc consulté le dossier en ligne sur le site de la Préfecture.
    Je vous propose ainsi d’effectuer ce petit exercice :
    Trouver l’étude de danger du parc éolien des Aquettes sur ce site : http://www.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eolien/Enquetes-publiques-et-decisions

    Il vous faudra chercher parmi une cinquantaine de pièces qui ne sont pas clairement nommées, ex : « 80-Aquettes-SD6- AU 10.2.e »
    Ainsi si il est évident que certaines personnes ne maîtrisent pas suffisamment les outils informatiques, l’accès à des documents matérialisés ainsi que la possibilité de poser des questions en face à face au commissaire enquêteur grâce à l’enquête publique simplifie donc énormément la participation du public mais est surtout indispensable pour demeurer accessible à tous et pour certains projets.
    Pour exemple, elle permet d’avoir accès à des documents standardisés, tels que les photomontages qui se révèlent inexploitables sur petits écrans (téléphones portables, tablettes…). Le recours à la seule voie électronique comme proposé par ce décret est donc notamment contraire aux deux premiers paragraphes de l’Article 3 de la Convention d’Aarhus.

    2ème exemple  : Notre participation au débat de la PPE. Notre question N°397 portait sur le délai de traitement des questions : (Chercher : delai-traitement-questions sur le site du débat public de la PPE, les liens ne peuvent apparement pas être communiqués ici)
    En effet, contrairement à ce qui était indiqué au début du débat, la maîtrise d’ouvrage ne répondait pas aux questions du public en 15 jours, mais en moyenne au bout de plus d’un mois. Sachant que ce débat n’a duré que quelques mois, notre question n°553 en date du 12 juin n’a donc à ce jour toujours reçu aucune réponse : Chercher : nouvelle-question-letude-du-gisement-eolien toujours sur le site du débat PPE).
    Il est également à noter que nos questions et remarques auraient pu être posées beaucoup plus simplement et rapidement, sans avoir à rédiger un texte aussi long, si nous avions pu nous adresser directement à un commissaire enquêteur.

    Si il en est ainsi pour un débat d’envergure nationale, il apparait évident que les services locaux ne possèdent pas la logistique nécessaire pour répondre de manière effective à un tel surplus de travail. (Contraire à Convention d’Aarhus Article 6 paragraphe 2, v et suivants)

    3ème exemple  : Notre participation à la consultation CSPRT du 13 mars 2018 - Projet de décret relatif aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et clarification du droit de l’environnement.
    Cette expérience nous amène à évoquer le paragraphe 9 de l’Article 6 : Chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l’autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées.

    En effet, la décision concernant cette consultation a été prise. Toutefois, il nous aura fallu consulter régulièrement le site afin d’en prendre connaissance, la notification par mail ayant pu passer inaperçue au milieu de nombreuses autres.
    Cette méthodologie impose donc au public de réaliser une veille importante afin de se tenir informé. Veille qui devra être d’autant plus soutenue puisque cette expérimentation vise essentiellement à simplifier les projets, ce qui en augmentera probablement le nombre.

    Il est à noter également concernant cette consultation que sur les 2768 contributions portant sur l’éolien terrestre :
    <span class="puce">-  environ 5% donnent un avis favorable aux dispositions du projet de décret
    
- environ 95% donnent un avis défavorable.
    Pour y avoir participé, de très nombreuses contributions s’opposaient à la suppression d’un degré de juridiction (R 311-5 du CJA) et à la cristallisation des moyens (R 611-7-2 du CJA), notamment pour la réduction du droit. Or bien qu’il s’agisse ici d’accès à la justice, droit fondamental, également encadré par la Convention d’Aahrus, le maintien de ces mesures n’est assorti d’aucun « motif ou considération sur lesquels ladite décision a été fondée. »
    http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_obs_public-decret__oliennes_simplif-20180312-1.pdf

    Ainsi, bien que cette considération soit éloignée du seul sujet de la consultation actuelle, il apparait réellement opportun de s’interroger sur l’utilité des consultations du public.
    En effet quel en est l’intérêt si l’avis du public n’est considéré qu’à la condition expresse que celui-ci coïncide à la volonté de l’administration ?

    Notre participation a de nombreuses enquêtes publiques sur les projets de parcs éolien démontre en effet que si la plupart des commissaires enquêteurs entendent et répondent de manière motivée aux avis du public, ce n’est pas le cas des autorités décisionnaires.
    Ainsi, à de nombreuses reprises les parcs ont été autorisés sans tenir compte de l’avis défavorable de l’enquête publique et cela sans que l’Autorité ne motive les raisons de cette non-prise en compte.

    4ème exemple  : Notre participation à la consultation présente. Il n’existe aucune possibilité de soumettre les questions que nous souhaiterions poser au sujet de cette consultation :
    <span class="puce">- Quelles ont été les motivations pour désigner les régions Bretagne et Hauts de France en tant que territoires d’expérimentation ?
    <span class="puce">- Quelles sont les motivations réelles d’une telle expérimentation ?
    <span class="puce">- Qui seront les garants de ces procédures par voie électronique ?
    <span class="puce">- Qui pour répondre aux questions ?
    <span class="puce">- Quid des problèmes informatiques, qui peuvent réellement décourager le public comme noté en préambule pour exemple ?
    <span class="puce">- Y aura-t-il plusieurs sites internet, un seul ?
    <span class="puce">- Cette expérimentation concernera-t-elle l’ensemble des projets ICPE et IOTA ?
    <span class="puce">- Il semblerait qu’elle concerne également les plans et programmes, est-ce bien le cas ?

    Autant de questions qui resteront sans réponses.
    Ce projet de décret n’apporte en effet aucune indication dans ce domaine. Nous n’avons ici pour seule information que les projets seront ceux « qui ont donné lieu à une concertation préalable avec garant en application des articles L.121-16 et L.121-16-1. Il ne s’applique pas lorsqu’une enquête publique unique est réalisée en application des deux premiers alinéas du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement. »

    Ainsi bien que notre association possède quelques connaissances en droit de l’environnement il est très complexe de déterminer précisément quels projets seront concernés. Et le Code de l’Environnement étant particulièrement dense il est ici impossible pour un public non expert en droit de s’exprimer en toute connaissance de cause sur ce projet d’expérimentation.

    Autres motifs de notre opposition :
    - Le public n’est informé que quinze jours avant l’ouverture de la participation électronique, contre trente jours en moyenne pour une enquête publique. Cette disposition ne peut être considérée comme un délai raisonnable pour en informer le public.
    <span class="puce">- L’enquête publique permet également d’obtenir des réponses du porteur de projet et donc un certain dialogue avec celui-ci, ce que cette expérimentation ne prévoit pas.
    <span class="puce">- De par le caractère expérimental, les projets soumis à une telle procédure ne seront-ils pas juridiquement fragilisés ?

    Conclusions : notre association est défavorable à ce décret. L’enquête publique est un outil perfectible, mais notre expérience des procédures dématerialisées nous démontre que la supprimer pour la seule voie électronique, complexifiera la procédure de participation, tant pour le public que l’administration, et ne permettra pas « d’assurer au public des garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié dans le cadre d’une enquête publique. », ni d’assurer la sécurité juridique des projets

    Ce décret tel qu’il a été mis en ligne, de par l’impossibilité d’obtenir toutes les informations relatives, est non seulement en lui-même contraire à la Convention d’Aarhus mais l’expérimentation qu’il propose l’est également.

    Il suffit de considérer le vocabulaire de l’Article L123-19 du Code de l’Environnement encadrant cette expérimentation pour le comprendre : « exemptés », « dispositions particulières », « Par exception », on ne peut considérer qu’il s’agit là d’un « cadre précis, transparent et cohérent ».

    Cette expérimentation, suppressive, conduira donc comme cela l’a été démontré à complexifier la participation du public, et est ainsi contraire à la protection de l’environnement puisque nos deux régions Bretagne et Hauts de France payent déjà un lourd tribu à l’industrialisation.

    Il apparait en effet que ce projet vise in fine, et cela autant que nos nombreux avis n’ont jamais été réellement considérés, que ce projet vise donc non pas un « Etat au service d’une société de confiance » mais plutôt à une simplification au bénéfice des intérêts industriels, et cela au détriment du bénéfice du bien commun.

    Notre expérience étant ce qu’elle est, et la loi n° 2018-727 ayant déjà été promulguée, nous n’avons que très peu d’espoir d’être entendus, la question qui reste à poser est donc : à qui pouvons nous nous adresser afin que nos droits soient respectés ?

  •  Environnement, solidarité et enquête publique, le 23 novembre 2018 à 10h54

    A notre avis ce décret arriverait trop tôt et ne permettrait pas la participation de toutes et tous : c’est une question de solidarité:trop de personnes encore ont des avis interessants que les pouvoirs publiques doivent prendre en compte mais ne savent pas bien s’exprimer par écrit et surtout ne sont pas habiles avec nos moyens électroniques d’expression, de plus elles ont besoin de discuter avec le commissaire enquêteur, de demander des explications sur les documents proposés, de voir les cartes et non de consulter un écran. Ce décret est antidémocratique : pour une vraie démocratie toutes et tous doivent pouvoir accéder facilement aux documents et donner leur avis facilement selon des moyens différents mis à dispôsition du public tel qu’il soit. Ne laissez pas sans voix non plus ceux et celles qui refusent d’être tributaires d’Internet.

  •  CONSULTATION, le 23 novembre 2018 à 08h31

    Je donne un avis défavorable à ce projet de texte . Car il supprime la relation humaine essentielle entre le public et le commissaire enquêteur , seul moyen véritable de s’exprimer pour le citoyen en confiance et de façon claire .
    Le recours à internet démontre son inéfficacité .Car il est peu employé à ce jour et il ne permet pas l’égalité entre citoyens , un des piliers de notre constitution : il laisse en effet la place aux "professionnels " du net au détriment des individus qui n’osent pas recourir à ce contact impersonnel ou bien n’ont pas connaissance de son existence .

  •  voie électronique ou permanences : la question est avant tout dans les documents eux-mêmes, le 23 novembre 2018 à 08h31

    bonjour, ayant déjà été confrontée à une enquête publique :

    faire reposer les enquêtes publiques uniquement sur la voie numérique renforce la fracture "numérique" qui divise la population :
    <span class="puce">- urbain/ rural c’est sûr (et l’accès à internet en campagne ne sera pas résolu à l’échéance de cette expérimentation ;
    <span class="puce">- âges / générations : ça éliminerait tout un pan de notre société, pas ou peu à l’aise, pas ou peu confiant ;
    <span class="puce">- et même en termes de niveau d’éducation

    en outre, au-delà de la forme et de l’outil, il faut aussi s’intéresser au contenu : faire reposer l’enquête publique uniquement sur du numérique renforce encore davantage les difficultés à consulter et s’approprier les éléments d’information en vue d’une décision.
    si expérimentation d’enquête internet il y a, elle doit s’accompagner d’un effort réel de mise à disposition de l’information par le pétitionnaire et par l’Etat. cela devrait déjà avoir lieu aujourd’hui, mais ce n’est pas le cas. quelques exemples réellement vécus : des dossiers de 250 pages :
    <span class="puce">- avec des redites partout,
    dont 20 à 30% sont des considérants généraux sur tout l’avantage de telle ou telle technologie, mais ne concernent pas le projet lui-même ;
    <span class="puce">- sans sommaire pratique
    <span class="puce">- avec des visuels (photos, schéma, récapitulatifs) sont illisibles : problèmes de qualité d’image, taille du visuel, référencement dans le document, etc ;
    <span class="puce">- dont chaque partie (la biodiv - le territoire - etc) est constituée de contenu + synthèse / conclusion…. avec des incohérences majeures entre le contenu et la conclusion ;
    <span class="puce">- avec un document à part de synthèse, qui récapitule les conclusions de chaque partie… qui sont en partie fausses par rapport au contenu.
    or, la dimension et la densité de ces documents rend l’analyse quasi impossible en lecture électronique. et la taille des documents électroniques rend les processus plus lourds pour conculter et envoyer.
    Faire reposer l’enquête publique uniquement sur de l’électronique va donc générer des impressions papier quand même, et ^peut-être plus que cela n’aurait été => empreinte écologique plus lourde.
    ou, à défaut, pour ceux qui ne peuvent pas (moyens techniques ou financiers), ils renonceront à se prononcer => ségrégation.

    Faire reposer l’enquête publique uniquement sur de l’électronique supposerait donc de penser les "à-côté" avec et notamment :
    <span class="puce">- des exigences de l’Etat sur la lisibilité et la qualité des documents mis à l’enquête (fond et forme) ;
    <span class="puce">- des processus de mutualisaiton des documents (dans les mairies ou bibliothèques)
    <span class="puce">- clarifier ce qu’on en attend vraiment car les impacts semblent dépasser les avantages (empreinte écologique, fracture numérique, …)
    <span class="puce">- suivre des indicateurs pendant ces 3 ans d’expérimentation : indficateurs à définir correctement (au vu des objectifs et des impacts supposés) et à regarder en comapraison d’un état zero correctement défini également (taux moyen de particvipation aujourdhui par types d eprojet ; etc etc)