Arrêté portant modifications de l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques

Consultation du 14/01/2021 au 04/02/2021 - 71 contributions

Le Conseil d’État a pris la décision le 14 octobre 2020 d’annuler l’annexe 2 de l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques, « en tant qu’elle ne prévoit aucune formalité préalable pour la détention des animaux d’espèces non domestiques n’ayant pas atteint l’âge adulte ». La décision du Conseil d’Etat enjoint le Ministère de la transition écologique à modifier cette annexe 2 dans un délai de trois mois à compter de cette décision, soit avant le 14 janvier 2021.
Mis à part ce point, la décision du Conseil d’Etat a confirmé la légalité de l’ensemble des dispositions de l’arrêté, annexes comprises. Cependant, l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’arrêté a révélé la nécessité d’y apporter quelques modifications mineures, soit pour corriger des erreurs, soit pour apporter des précisions ou clarifications.
L’obligation de modifier l’arrêté suite à la décision du Conseil d’État fournit donc l’occasion d’y apporter ces autres modifications également.

La modification principale consiste donc :
• à préciser dans les remarques insérées juste au-dessus de l’annexe 2 le commentaire suivant : « pour l’application des seuils ci-dessous, il est tenu compte de tous les animaux détenus, quel que soit leur âge. Par exception, les animaux nés dans l’élevage ne sont pas pris en compte tant qu’ils sont au stade juvénile » ;
• à modifier la cellule qui surmonte les colonnes (a), (b) et © de l’annexe 2, de « Régime de détention en fonction des effectifs d’animaux adultes » en : « ‘Régime de détention en fonction du nombre de spécimens détenus ».
Cette modification permet de répondre à l’injonction de la décision d’annulation précitée, en établissant que, dans le cas général, les spécimens juvéniles sont bien comptabilisés dans les effectifs détenus.
Par exemple, la personne désireuse d’acquérir un spécimen d’une espèce considérée comme dangereuse, comme un lion par exemple, même s’il s’agit d’un lionceau encore très jeune, devra préalablement être reconnue comme un établissement d’élevage au sens de l’article L.413-3 du code de l’environnement, c’est-à-dire disposer d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture adéquats.
Par exception toutefois, les juvéniles nés dans l’élevage ne seront pas comptabilisés dans l’effectif total détenu avant leur âge adulte, afin de ne pas empêcher les éleveurs d’agrément possédant des espèces en régime de colonne (a) et/ou de colonne (b) d’effectuer de la reproduction occasionnelle, sans être immédiatement impactés en cas de succès de celle-ci. Mais ces éleveurs non professionnels devront ensuite veiller à gérer leurs effectifs, suite à la croissance des juvéniles, afin de rester sous les seuils indiqués, ou en cas de futur dépassement, de solliciter un changement de régime pour devenir un établissement d’élevage relevant du régime « certificat de capacité et autorisation d’ouverture ».

Il est important de préciser que cette modification n’affectera que de façon marginale la pratique des services de contrôles. Il n’y aura en pratique ni durcissement, ni allègement des règles de détention des animaux d’espèces non domestiques, sachant que les seuils des effectifs à prendre en compte restent inchangés.

Les autres modifications :
1) Une modification est proposée à l’article 4 – IV, 2ème tiret, afin de clarifier les exigences de traçabilité pour des spécimens dont le séjour en France n’excèderait pas trois mois. Imposer un marquage et un enregistrement dans le fichier i-fap pour les animaux dont le séjour en France est très court n’a que peu de valeur ajoutée, et par conséquent, l’exception à cette obligation de marquage et d’enregistrement, prévue dans l’arrêté pour les animaux « marqués à l’aide d’un procédé autorisé dans le pays de provenance » doit pouvoir être appliquée aux animaux « marqués conformément aux dispositions prévues par la CITES », c’est-à-dire non marqués lorsque la CITES ne l’exige pas.
2) Une modification est proposée à l’article 7 – II, 2ème tiret, afin de faciliter la saisie dans le fichier national i-fap des animaux d’espèces à enregistrement obligatoire en prêt et provenant de l’étranger, lorsqu’ils sont détenus au sein d’un établissement français pour une durée supérieure à trois mois, le détenteur ayant alors la possibilité de procéder à cet enregistrement, sous réserve de l’accord préalable du propriétaire.
3) D’autres modifications mineures sont aussi proposées dans le reste du texte et de ses annexes 1 et 2, pour corriger certaines erreurs de saisie de la version initiale, pour améliorer la lisibilité du texte ou pour faciliter son application. Parmi ces dernières, une seule nécessite d’être expliquée ici :
Celle consistant à prévoir un régime adapté pour les espèces d’oiseaux protégées au titre de l’article L.411-1, quand elles sont inscrites dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, mais non précédées dans cet arrêté des symboles ● ou ■.
En effet, en raison d’une erreur dans la rédaction actuelle de l’arrêté, ces espèces se trouvent totalement absentes du tableau de l’annexe 2, quel que soit le nombre de spécimens détenus :
-  elles sont exclues de l’entrée réservée aux espèces protégées, qui est rédigée ainsi : « espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement listées dans les arrêtés suivants : (…) Arrêté du 29 octobre 2009 relatif aux oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. (…) Toutefois, il ne s’applique pas aux espèces identifiées par d’autres symboles que ● ou ■ » ; cette exclusion est voulue : il s’agit en effet d’espèces protégées dans le milieu naturel, relativement rares en France métropolitaine, et ne posant pas de problèmes de conservation particulier, ce qui rendrait injustifié un régime de colonne © dès le premier spécimen ;
-  mais elles sont aussi involontairement exclues d’autres lignes du tableau, relatives à des groupes d’oiseaux, qui sont rédigées de la manière suivante : « Toutes les autres espèces de (…), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et hors espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement » ; cette rédaction visait à éviter le doublon avec l’entrée « espèces protégées », mais laisse indéterminé le cas des espèces identifiées par d’autres symboles que● ou ■ ; c’est ce qu’il est proposé de corriger.

Le projet d’arrêté modificatif permettra donc à la fois de répondre à l’injonction faite au MTE de modifier l’annexe 2 de l’arrêté du 08 octobre 2018, et d’apporter des précisions ou des améliorations sur d’autres points du texte, sans toutefois modifier d’une manière significative les règles de détention des animaux d’espèces non domestiques.

L’avis du CNPN en date du 16 décembre 2020 est favorable et l’avis du CNCFS en date du 05 janvier 2021 est favorable également.

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Commentaires

  •  role du vétérinaire, le 17 janvier 2021 à 10h54

    Bonjour
    je ne pense pas que le rôle du vétérinaire soit suffisamment clair et peut amener à des indications ou contrôles de complaisance. Parfois même de bonne foi dans l incapacité créée par ce texte de connaitre exactement le règlement à appliquer

  •  Suivez vos propres références SVP., le 16 janvier 2021 à 18h01

    Bonjour,
    Pourriez-vous vous en tenir à la taxonomie que l’arrêté a choisi pour les oiseaux, à savoir IOC Bird List version 8.1 ? Par exemple, dans votre proposition concernant le grand Tétra, vous indiquez Tetra urogallus major, alors que ce taxon n’est pas reconnu par la référence choisie (il s’agit de Tetra urogallus crassirostris). Si vous n’appliquez pas vous-même la référence que vous avez imposé à tous, comment voulez-vous que les éleveurs s’y retrouvent ?

  •  registre et adulte, le 16 janvier 2021 à 09h49

    je rejoins plusieurs commentaires, le premier sur la phrase qui fait polémique " Les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, quel que soit l’effectif détenu, de la colonne (a) de l’annexe 2 n’ont pas à être inscrits dans ce registre.
    une modification serait la bienvenue
    Et concernant la détermination de l’âge adulte des animaux, une précision s’impose également
    vive la terrario !!

  •  Une rédaction soumise à interprétation, le 16 janvier 2021 à 09h09

    Bonjour,
    Le rajout des jeunes dans les quotats est une chose mais il faut expliciter ou définir les deux termes employés : juvéniles et adultes

    Qu’est ce qu’un juvénile ?
    Un individu en plumage ou pelage juvénile, ce qui d’une espèce a une autre peut etre entre quelques mois et quelques annees ?
    Un individu pas encore a maturité sexuelle, ce qui une fois encore peut aller de quelques mois a plusieurs dizaines d’années ?
    Une limite arbitraire de ses 1 an ?
    Une limite arbitraire du premier jour suivant l’annee mentionnee par le marquage de l’individu ? Comment faire pour les individus non marqués qui n’ont pas d’obligation de marquage ?

    Qu’est ce qu’un adulte ?
    Un individu qui n’est plus en plumage ou pelage juvénile, ce qui d’une espèce a une autre peut etre entre quelques mois et quelques annees ?
    Un individu a maturité sexuelle, ce qui une fois encore peut aller de quelques mois a plusieurs dizaines d’années ?
    Une limite arbitraire de ses 1 an ?
    Une limite arbitraire du premier jour suivant l’annee mentionnee par le marquage de l’individu ? Comment faire pour les individus non marqués qui n’ont pas d’obligation de marquage ?

    Je vous remercie de prendre en compte cette remarque de demande de clarification pour ne pas que chacun interprete la loi a sa façon et qu’un juge administratif ou judiciaire doive trancher sans les connaissances adéquates.
    Une autre formulation dans l’AM 2018 porte à confusion et n’est pas dans la liste des modifications prévues. Il s’agit de l’exclusion du registre des espèces classées 1 & + dans la colonne a de l’annexe 2 mais un autre commentaire exprime deja cette demande.

    Cordialement

  •  IFAP est un fichier de propriétaires , le 16 janvier 2021 à 05h34

    2)Une modification est proposée à l’article 7 – II, 2ème tiret, afin de faciliter la saisie dans le fichier national i-fap des animaux d’espèces à enregistrement obligatoire en prêt et provenant de l’étranger, lorsqu’ils sont détenus au sein d’un établissement français pour une durée supérieure à trois mois, le détenteur ayant alors la possibilité de procéder à cet enregistrement, sous réserve de l’accord préalable du propriétaire.

    Il est illégal de nourrir ce fichier national sans dimension européenne, des données personnelles des propriétaires étrangers.La loi sur la protection des données personnelles est -elle- Européenne. Il faut leur accord. Mais quel est l’intérêt ?

    Il est suggéré que la modification du texte se fasse en ces termes  : 

    Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage :
    <span class="puce">- dans le cas des animaux provenant d’un pays autre que la France, dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l’article 4 et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national ; par exception, l’inscription de ces animaux dans le fichier peut être effectuée par leur détenteur, si celui-ci a reçu l’accord de leur propriétaire
    <span class="puce">- dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté et dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l’annexe 1. 

     donc outre les faits :

    <span class="puce">- qu’ainsi rédigé le texte n’oblige en rien l’inscription par le détenteur ( le détenteur "peut" et non "doit") parce que le détenteur n’est pas concerné par le fichier qui ne comprend que des coordonnées de propriétaires

    <span class="puce">- que l’accord d’inscription n’ est pas un document disponible et par conséquent que les termes de cet accord ne sont pas connus, notamment celui de la procédure pour revenir sur cette décision, la forme qu’il doit prendre ( écrite, orale, formelle…), les moyens techniques de prévenir un nouveau propriétaire étranger en cas de cession…
    Un étranger peut refuser de faire figurer ses coordonnées dans le fichier légalement, tout comme un détenteur français d’ailleurs puisqu’aucun détenteur n’est légalement contraint par le fichier.

    Par ailleurs, il n’est pas précisé si cet accord donne le droit au détenteur d’inscrire le propriétaire dans le fichier ou de mettre les animaux qu’il détient sur sa liste avec les animaux dont il est propriétaire ou si le détenteur substitut les coordonnées du propriétaire par celles du détenteur. 

    Il faudrait également préciser comment sont enregistrés le détenteur et le propriétaire. Le Cerfa actuel de marquage comprend un volet propriétaire et ne permet pas de faire figurer les coordonnées d’un détenteur. Même chose dans l’informatique I-FAP. Quel document fait foi? L’accord qui n’est pas un document formalisé? La déclaration de marquage qui ne fait pas mention du détenteur ? Le cerfa de cession qui n’existe toujours pas ?

    Pourquoi les propriétaires étrangers envisageraient ils nécessairement ce fichier positivement? Quel est leur intérêt, en l’absence d’obligation, de faire figurer des données privées dans un fichier auquel ils n’ont pas accès?

    Le fichier ne sera pas exhaustif et n’a donc aucun intérêt administratif ou judiciaire. Il ne permet meme pas de restituer l’animal en cas de perte puisqu’il ne fera apparaître que l’adresse du propriétaire qui est forcément loin et qui pour le coup ne detient plus l’animal. Le texte ainsi rédigé ne modifie en rien la nature du fichier et les coordonnées du détenteur ne peuvent pas être transmises à quiconque car le decret de 2017 ne permet que la transmission des données du propriétaire. 

    Il semble être considéré à tort, que tout comme il existe une liste des espèces qui doivent être marquées, il existe une liste des espèces qui doivent être enregistrées. Or c’est faux, il n’existe que des circonstances qui sont l’occasion d’enregistrer. Si un animal est saisi, même s’il est identifié mais pas enregistré, je ne l’inscrit pas, même s’il est sur la liste des especes à marquer. En revanche, une fois qu’il devient ma propriété, je l’enregistre.
    Si un animal vient de l’étranger et que je n’ai pas pu vérifier sa puce ou sa bague, dans la mesure où on me demande d’attester de la véracité des faits lors de l’enregistrement informatique, je ne peux pas l’entrer dans le fichier comme animal marqué. Pourtant si il existait une liste des espèces à enregistrer, je pourrais les inscrire dans le fichier même sans marquage, quitte à modifier le registre le jour ou le constat d’identification sera possible.
    De même , si techniquement il existe des motifs réels pour reporter le marquage, s’il existait une liste des espèces à enregistrer, rien ne devrait empêcher d’inscrire les animaux non marqués, et on compléterait le numéro de marquage le jour où le marquage est possible. Mais dans le réalité, on ne peut pas enregistrer des animaux non marqués.
    Donc il n’existe pas de liste d’espece dont l’enregistrement est obligatoire ni de liste dont l’identification est obligatoire. Le texte de 2018 ne parle que de liste d’espèces dont le marquage est obligatoire et de l’obligation de les enregistrer lorsqu’ils sont marqués ou importés.

    D’ailleurs l’Article L413-6 code de l’environnement 

    Créé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 154

    stipule : 

    Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Les données " peuvent" être. Notez qu’en 2016, le terme d’"identification" doit être compris comme synonyme de "marquage" les textes d’août 2004 parlaient d’identification ou de marquage indifféremment, alors que le fichier n’existait pas : article 9 de l’arrêté du 10aout 2004

    I. - Le numéro d’identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.
    Il ne doit pas être procédé au marquage d’un animal déjà identifié en application du présent arrêté.

    Il n’existe donc pas de liste des espèces dont l’enregistrement est obligatoire.

    Conclusion intermediaire : l’ajout suggéré en 2) ne présente aucun fondement légal car il n’existe pas de liste des espèces à enregistrer et les détenteurs d’animaux dont l’identification est obligatoire et de propriété étrangère ne sont pas pris en cisaille entre deux obligations légales incompatibles du style " je détiens un animal que je devrais enregistrer mais comme je ne suis pas propriétaire c’est impossible "
    La réalité est " je detiens un animal dont le marquage est obligatoire ( pas l’identification) et comme je n’en suis pas propriétaire je ne l’enregistre pas.

    MAIS

    Il existe bien une incompatibilité légale pour un des acteurs fondamentaux de l’identification : le vétérinaire.
    En effet l’arrêté de 2018 stipule :

    I. - Les vétérinaires procédant, conformément aux dispositions de l’article 6, au marquage ou à un nouveau marquage d’un animal d’une espèce mentionnée au I de l’article 3 :

    <span class="puce">- établissent et délivrent immédiatement au propriétaire de l’animal une déclaration de marquage de l’animal ; ce document est conservé sans limitation de durée par le propriétaire de l’animal ;
    <span class="puce">- procèdent, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 413-23-9 du code de l’environnement, à l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou, dans le cas d’une inscription de l’animal dans le fichier national par courrier postal, adressent une copie de la déclaration de marquage au gestionnaire de ce fichier ;
    <span class="puce">- conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans

    Or le vétérinaire n’a aucun moyen d’établir s’il a en face de lui un propriétaire ou un détenteur.
    On lui demande pourtant de fournir immédiatement la déclaration de marquage et de procéder dans les 8 jours sous peine d’amende de classe 5 ( 1500€, 3000€ en récidive) à l’enregistrement de l’animal marqué.
    Dans le cas qui nous occupe : celui d’un animal en depot en France plus de 3 mois, s’il s’agit d’une annexe B,Cou D, il n’est pas nécessairement marqué à son arrivée en France, sa bague peut être illisible.
    Sa détention impose son marquage. Le vétérinaire doit alors d’après l’arrêté enregistrer l’animal au nom d’un propriétaire étranger qui n’est pas nécessairement d’accord. Rappelons que la mention proposée modifie l’alinéa II de l’article 7, pas le I.

    Le vétérinaire est donc théoriquement obligé d’enregistrer un propriétaire étranger non consentant ou inconnu de lui au moment du marquage. Cela implique qu’un vétérinaire, avant d’identifier ( c’est à dire de marquer et d’enregistrer) devrait préalablement reclamer le document de cession qui doit stipuler le don ou la vente, puis contacter le propriétaire étranger pour attester de son consentement légalement sans parjure. Et si le propriétaire refuse, il ne peut enregistrer et se trouve se facto dans l’illégalité. La déclaration de marquage n’est pas valide si elle n’est pas signée du propriétaire. Le vétérinaire ne peut pas alors enregistrer l’animal,

    En définitive, cette modification " mineure" de l’article 7 révèle au grand jour la nécessité criante et urgente de revoir l’arrêté dans sa totalité, en présence des acteurs fondamentaux comme le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires qui est la seule institution à pouvoir légalement discuter des devoirs et des prerogatives des vétérinaires.
    Plus généralement, se pose la question des moyens d’attestation de la propriété des animaux non domestiques.
    En France, c’est le document de cession qui stipule la nature de l’échange qui fait foi. Tout le monde sait qu’un CIC n’est pas un document de propriété. Pourtant, les DREALS sur instructions du MTE refusent d’instruire les CIC des animaux qui ne sont pas dans IFAP. La modification de l’article 7 II permettrait de donner un support légal à cette exigence infondée qui veut que tous les animaux qui sont protégés ou annexés et qui vivent en France soient enregistrés "parce que c’est l’idée du fichier ". Si telle était l’intention du ministère, pourquoi ne pas avoir fait un fichier de détenteurs ? !
    Mais une conséquence plus marquante de relier l’instruction des CIC à I-FAP, est d’en faire en France exclusivement un document de propriété. Cela ne saurait être possible sans que la convention de Washington ne le valide, vues les conséquences que cela pourrait avoir sur la valeur du document partout en Europe, voire au delà.

    Respectueusement

  •  Autres correctifs, le 15 janvier 2021 à 23h53

    Pour faire suite à cette série de correctifs, nous vous serions également très reconnaissants de bien vouloir réétudier la fin de l’article 8. A savoir : "Les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, quel que soit l’effectif détenu, de la colonne (a) de l’annexe 2 n’ont pas à être inscrits dans ce registre." Cette unique phrase a reçu des interprétations très différentes selon les personnes et les administrations. Une reformulation de cette dernière serait vraiment la bienvenue.

  •  quotas = un véritable génocide annoncé sur les espèces qui sont sauvées par l’élevage, le 15 janvier 2021 à 20h23

    Comment peut on prétendre sauver la biodiversité lorsqu’avec de telles mesures, les autorités soient disant compétentes encourage à tuer des naissances pour pas dépasser le quota. En effet certaines espèces sont limitées à seulement 6 sujets en sachant qu’un couple d’oiseau peut donner naissance à 6 jeunes suivant la logique que vous allez encore imposer il faudra tué 2 jeunes pour rester dans le quotas. Comment peut on projeter de tels arrêtés? Quand arrêterons nous de voir de telles absurdités en France? Cela va provoquer des disparations d’espèces dans les élevages alors qu’il devrait plutôt être encouragé pour maintenir les espèces à un niveau correct. Voir alors à remonter les quotas si il faut compter les jeunes dedans ,sinon il faudra en éliminer. Comment peut on au nom du bien être animal , demandé à un éleveur de tuer ses oiseaux qu’il à élever avec soins et passion ? Cela en devient révoltant de voir une telle décadence de la France. Seriez vous messieurs les décideurs en train de créé un véritable génocide sur la Faune sauvage en milieu protéger?

  •  Les espèces…, le 15 janvier 2021 à 19h23

    Une démarche qui va dans le bon sens s’il s’agit d’espèces sauvages indigènes. Recueillir un animal en détresse témoigne simplement d’un minimum d’humanité et ne dérange personne en zone rurale ; sauf peut-être les chasseurs.

  •  détention des animaux d’espèces non domestiques, le 15 janvier 2021 à 16h19

    que ceux qui souhaitent détenir un animal sauvage aillent faire préalablement un séjour dans une cellule afin d ’avoir une idée de ce qu’ils vont faire subir a l’animal pendant toute sa triste vie

  •  Permettre la double identification (bague fermée ET transpondeur) des oiseaux, le 15 janvier 2021 à 15h57

    Bonjour,
    Il me semblerait essentiel de permettre que les oiseaux identifiés par bague fermée puissent également être identifiés par transpondeur. De cette façon, dans les nombreux cas où ces bagues deviennent illisibles (lorsque par exemple les psittacidés jouent avec elles pendant des années ou que les bagues des vautours s’oxydent sous leurs fientes, les rendant illisibles en qq années), le transpondeur permettrait de poursuivre la traçabilité de l’oiseau. Je passe le côté pratique du transpondeur lorsqu’un vétérinaire, comme moi, doit attraper plusieurs centaines d’oiseaux afin de les vacciner (exemple des campagnes de vaccination contre l’influenza aviaire) : lire un transpondeur prend quelques millisecondes, tandis que le déchiffrage des bagues (très souvent salies) va prendre de nombreuses secondes.

    Pour cela, la modification de l’article 6 I, par la suppression de la phrase "Il ne peut pas être mis en place sur un même animal plus d’une marque conforme aux procédés décrits dans l’annexe 1." semble être suffisante.

    Espérant ardemment pouvoir être entendu de vous, je vous adresse mes sincères salutations.

  •  NAC, le 15 janvier 2021 à 15h47

    Les NAC la hantise des logements collectifs !
    Le bien vivre ensemble n’est pas pour demain avec l’autorisation de pareil dérive…

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