Arrêté portant modifications de l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques

Consultation du 14/01/2021 au 04/02/2021 - 71 contributions

Le Conseil d’État a pris la décision le 14 octobre 2020 d’annuler l’annexe 2 de l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques, « en tant qu’elle ne prévoit aucune formalité préalable pour la détention des animaux d’espèces non domestiques n’ayant pas atteint l’âge adulte ». La décision du Conseil d’Etat enjoint le Ministère de la transition écologique à modifier cette annexe 2 dans un délai de trois mois à compter de cette décision, soit avant le 14 janvier 2021.
Mis à part ce point, la décision du Conseil d’Etat a confirmé la légalité de l’ensemble des dispositions de l’arrêté, annexes comprises. Cependant, l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’arrêté a révélé la nécessité d’y apporter quelques modifications mineures, soit pour corriger des erreurs, soit pour apporter des précisions ou clarifications.
L’obligation de modifier l’arrêté suite à la décision du Conseil d’État fournit donc l’occasion d’y apporter ces autres modifications également.

La modification principale consiste donc :
• à préciser dans les remarques insérées juste au-dessus de l’annexe 2 le commentaire suivant : « pour l’application des seuils ci-dessous, il est tenu compte de tous les animaux détenus, quel que soit leur âge. Par exception, les animaux nés dans l’élevage ne sont pas pris en compte tant qu’ils sont au stade juvénile » ;
• à modifier la cellule qui surmonte les colonnes (a), (b) et © de l’annexe 2, de « Régime de détention en fonction des effectifs d’animaux adultes » en : « ‘Régime de détention en fonction du nombre de spécimens détenus ».
Cette modification permet de répondre à l’injonction de la décision d’annulation précitée, en établissant que, dans le cas général, les spécimens juvéniles sont bien comptabilisés dans les effectifs détenus.
Par exemple, la personne désireuse d’acquérir un spécimen d’une espèce considérée comme dangereuse, comme un lion par exemple, même s’il s’agit d’un lionceau encore très jeune, devra préalablement être reconnue comme un établissement d’élevage au sens de l’article L.413-3 du code de l’environnement, c’est-à-dire disposer d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture adéquats.
Par exception toutefois, les juvéniles nés dans l’élevage ne seront pas comptabilisés dans l’effectif total détenu avant leur âge adulte, afin de ne pas empêcher les éleveurs d’agrément possédant des espèces en régime de colonne (a) et/ou de colonne (b) d’effectuer de la reproduction occasionnelle, sans être immédiatement impactés en cas de succès de celle-ci. Mais ces éleveurs non professionnels devront ensuite veiller à gérer leurs effectifs, suite à la croissance des juvéniles, afin de rester sous les seuils indiqués, ou en cas de futur dépassement, de solliciter un changement de régime pour devenir un établissement d’élevage relevant du régime « certificat de capacité et autorisation d’ouverture ».

Il est important de préciser que cette modification n’affectera que de façon marginale la pratique des services de contrôles. Il n’y aura en pratique ni durcissement, ni allègement des règles de détention des animaux d’espèces non domestiques, sachant que les seuils des effectifs à prendre en compte restent inchangés.

Les autres modifications :
1) Une modification est proposée à l’article 4 – IV, 2ème tiret, afin de clarifier les exigences de traçabilité pour des spécimens dont le séjour en France n’excèderait pas trois mois. Imposer un marquage et un enregistrement dans le fichier i-fap pour les animaux dont le séjour en France est très court n’a que peu de valeur ajoutée, et par conséquent, l’exception à cette obligation de marquage et d’enregistrement, prévue dans l’arrêté pour les animaux « marqués à l’aide d’un procédé autorisé dans le pays de provenance » doit pouvoir être appliquée aux animaux « marqués conformément aux dispositions prévues par la CITES », c’est-à-dire non marqués lorsque la CITES ne l’exige pas.
2) Une modification est proposée à l’article 7 – II, 2ème tiret, afin de faciliter la saisie dans le fichier national i-fap des animaux d’espèces à enregistrement obligatoire en prêt et provenant de l’étranger, lorsqu’ils sont détenus au sein d’un établissement français pour une durée supérieure à trois mois, le détenteur ayant alors la possibilité de procéder à cet enregistrement, sous réserve de l’accord préalable du propriétaire.
3) D’autres modifications mineures sont aussi proposées dans le reste du texte et de ses annexes 1 et 2, pour corriger certaines erreurs de saisie de la version initiale, pour améliorer la lisibilité du texte ou pour faciliter son application. Parmi ces dernières, une seule nécessite d’être expliquée ici :
Celle consistant à prévoir un régime adapté pour les espèces d’oiseaux protégées au titre de l’article L.411-1, quand elles sont inscrites dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, mais non précédées dans cet arrêté des symboles ● ou ■.
En effet, en raison d’une erreur dans la rédaction actuelle de l’arrêté, ces espèces se trouvent totalement absentes du tableau de l’annexe 2, quel que soit le nombre de spécimens détenus :
-  elles sont exclues de l’entrée réservée aux espèces protégées, qui est rédigée ainsi : « espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement listées dans les arrêtés suivants : (…) Arrêté du 29 octobre 2009 relatif aux oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. (…) Toutefois, il ne s’applique pas aux espèces identifiées par d’autres symboles que ● ou ■ » ; cette exclusion est voulue : il s’agit en effet d’espèces protégées dans le milieu naturel, relativement rares en France métropolitaine, et ne posant pas de problèmes de conservation particulier, ce qui rendrait injustifié un régime de colonne © dès le premier spécimen ;
-  mais elles sont aussi involontairement exclues d’autres lignes du tableau, relatives à des groupes d’oiseaux, qui sont rédigées de la manière suivante : « Toutes les autres espèces de (…), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et hors espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement » ; cette rédaction visait à éviter le doublon avec l’entrée « espèces protégées », mais laisse indéterminé le cas des espèces identifiées par d’autres symboles que● ou ■ ; c’est ce qu’il est proposé de corriger.

Le projet d’arrêté modificatif permettra donc à la fois de répondre à l’injonction faite au MTE de modifier l’annexe 2 de l’arrêté du 08 octobre 2018, et d’apporter des précisions ou des améliorations sur d’autres points du texte, sans toutefois modifier d’une manière significative les règles de détention des animaux d’espèces non domestiques.

L’avis du CNPN en date du 16 décembre 2020 est favorable et l’avis du CNCFS en date du 05 janvier 2021 est favorable également.

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Commentaires

  •  consultation, le 4 février 2021 à 19h36

    Problème des petites espèces de l’annexe I/A Cites que l’article 3 oblige à transpondeur ainsi que celui des « animaux vivant en semi-liberté ou groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l’animal ou la sécurité des intervenants ».

    Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce :

    pour les espèces inscrites à l’annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
    Il convient donc de modifier aussi l’article 3-I en ce sens et à minima d’autoriser les bagues à sertir :

    pour les petites espèces de l’annexe A
    pour les espèces visées par l’article 4 II
    Ces bagues à sertir seront de toutes manières placées sur l’animal que sous contrôle d’un agent visé par l’article L.415-1 du code de l’environnement.
    Art. 7 V
    La déclaration de marquage étant devenue déclaration de marquage ou de lecture de marquage, ne devrait-on pas aligner le paragraphe V « à compter de son marquage » par « à compter de son marquage ou de sa déclaration de marquage ou de lecture du marquage » ? Cela permettrait aussi de n’avoir à déclarer que les spécimens de phénotype sauvage de la nichée. En effet, dans les accouplements de variétés domestiques entre elles ou de porteurs avec des variétés domestiques, on peut aussi obtenir des phénotypes sauvages impossibles à distinguer des frères et sœurs de variétés domestiques tant que les plumes n’ont pas atteint un certain degré de développement.

    Annexe 2
    En haut de la colonne (a) changer « Pas de formalité » par « Pas d’autorisation administrative » car dans certains cas, il y a bien une formalité qui est la déclaration au fichier national même pour les espèces ou groupes d’espèces de ladite colonne.

    Ajouter dans l’article 6
    III. – Par exception, le marquage peut être pratiqué :

    par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
    sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
    Ajouter « sauf en cas d’impossibilité biologique dûment justifiée » afin que les petites espèces de l’annexe A puisse bénéficier d’un marquage fiable (voir ci-dessus).

    Ajouter dans l’article 8
    « Dans les élevages d’agréments, ne doivent être inscrits dans le registre uniquement les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève de la colonne (b) de l’annexe 2. »

    Pour mémoire, dans un but de simplification administrative, l’article 8 précise que ne doivent pas être inscrits dans le registre les espèces de la colonne (a), mais certaines interprétations conduisent à soumettre ces espèces au registre du moment où l’élevage possède des espèces des colonnes (b) ou © de l’annexe 2. Si cela reste compréhensible et acceptable pour les établissements d’élevage (colonne ©), cela devient une contrainte disproportionnée pour les élevages d’agréments relevant des colonnes (a) et (b). L’insertion de la disposition proposée permettrait de clarifier la situation dans le sens de la simplification administrative souhaitée par les services.

    Ajouter un article général pour les espèces annexe X du règlement européen n°338/97
    « Les spécimens relevant des espèces de l’annexe X du règlement européen n°338/97 ne sont pas concernés par les dispositions concernant les espèces de l’annexe A du règlement européen n°338/97. »

    La situation actuelle est que les espèces de l’annexe X du règlement européen définies comme des espèces de l’annexe A, mais d’élevage courant et bénéficiant à ce titre de dérogations intracommunautaires, se retrouvent dans une réglementation restrictive alors que l’Europe leur avait octroyé une dérogation.

    Ajouter la possibilité de marquage par des marqueurs agréés
    Art.6 III
    sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
    Insérer « ou par des marqueurs agréés par les organisations habilitées à délivrer des bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1. »

    En effet, les agents de l’administration ne sont pas toujours disponibles, et certains considèrent que cela ne relève pas de leur rôle et bottent en touche. Les associations habilitées étant déjà titulaire d’une délégation de service public, un contrôle du ministère sur le sérieux de leurs actions est déjà effectif.

  •  Observations de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le 4 février 2021 à 17h18

    A titre liminaire, la LPO remarque la présence dans le projet d’arrêté de plusieurs coquilles :
    <span class="puce">-  Article 1er, 2° du projet d’arrêté : le numéro de l’article sur lequel porte la modification n’est pas précisé (on comprend qu’il s’agit de l’article 4)
    <span class="puce">-  Article 1er, 4° du projet d’arrêté : il convient de reprendre la formulation de la version soumise au CNCFS, « cession gratuite ou onéreuse » et non « cession gratuite et onéreuse »

    Modification des remarques (art. 3, I projet d’arrêté) et de la cellule supérieure (art. 3, II projet d’arrêté) de l’annexe 2

    La LPO prend acte de la modification principale envisagée, qui permet l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat et répond à des inquiétudes légitimes (art. 3, I et II du projet d’arrêté).
    Elle se demande néanmoins sur quoi se fonderont les agents chargés du contrôle des élevages pour estimer l’âge des spécimens détenus et ainsi déterminer si certains d’entre eux bénéficient ou non de l’exception consistant en la non-prise en compte des juvéniles nés dans l’élevage pour l’application des seuils prévus à l’annexe II de l’arrêté (art. 3, I, du projet d’arrêté).

    Modification de l’article 4 – IV – premier tiret

    La LPO estime, que la modification envisagée à l’article 4, IV, 2ème tiret est insuffisamment motivée et rappelle que certaines espèces telles que le Chardonneret élégant qui font l’objet d’un trafic important, ne figurent pas en annexes de la CITES alors même qu’elles sont protégées et doivent être marquées dans la plupart des pays, notamment l’Algérie, où l’espèce est, comme en France, intensément braconnée et susceptible d’être exportée/importée vers/depuis la France. La rédaction actuelle impose que les spécimens soient marqués selon un procédé autorisé dans le pays de provenance, ce qui, pour ce cas précis, permet a priori une meilleure traçabilité. Il y a donc lieu de mieux expliciter les raisons qui conduisent à cet assouplissement.
    En tout état de cause, il conviendrait d’expliciter ce qu’est un marquage conforme aux dispositions de la CITES, dans la mesure où cette convention n’a pas d’effet direct, ne contient pas d’obligation générale de marquage et s’applique dans l’UE par l’intermédiaire, notamment, des règlements (CE) n°338/97 et (CE) n°865/2006 (ce dernier concerne en particulier le marquage), plus stricts que la convention elle-même. Il convient donc de faire référence à ces textes plutôt qu’à la seule convention de Washington.

    Autres propositions et remarques relatives à la réglementation sur la détention d’espèces non domestiques sans lien direct avec les modifications soumises à consultation

    Création d’une obligation de marquage de tout spécimen d’espèce domestique ou non domestique mis en vente publiquement
    La LPO demande que soit engagée une réflexion sur la création d’une obligation de marquage de tout oiseau mis en vente publiquement (voire qui pourrait aussi concerner les autres taxons hors oiseaux). La LPO estime qu’il s’agit d’une évolution nécessaire de l’arrêté du 8 octobre 2018 qui faciliterait les contrôles et permettrait une lutte plus efficace contre le recel d’oiseaux braconnés ou entrés illégalement sur le territoire de l’Union européenne.
    Cette obligation n’impliquerait pas de contraintes supplémentaires exorbitantes pour les éleveurs dans la mesure où le marquage par bague fermée est déjà imposé par les clubs et fédérations d’éleveurs dans les bourses et expositions qu’ils organisent et est une habitude pour la plupart des éleveurs ("naisseurs d’oiseaux").
    Force est de constater que la réglementation actuelle relative à la mise en vente de spécimens d’espèces domestiques ou non domestiques d’oiseaux contraste avec les obligations imposées pour la vente de spécimens d’espèces domestiques telles que les chiens et les chats dont l’identification par un vétérinaire est obligatoire avant toute vente ou don.

    Responsabilisation des hébergeurs de sites internet d’annonces de mise en vente d’animaux domestiques ou non domestiques

    Une réflexion doit également être engagée sur une évolution de la réglementation permettant la responsabilisation des hébergeurs de sites internet d’annonces de mise en vente d’animaux vivants, qui n’effectuent à ce jour aucune surveillance générale du contenu des annonces mises en ligne alors même que ces sites contiennent de nombreuses annonces illégales. Certaines obligations sont pourtant simples à contrôler, comme celle figurant à l’article L413-7, III, du code de l’environnement qui dispose que « Toute publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal. ».

    Espèces à marquage obligatoire ne figurant pas sur I-Fap

    Il a été rapporté à la LPO que des espèces non domestiques dont le marquage est obligatoire ne figurent pas sur I-Fap.
    C’est notamment le cas du Serin à front d’or, espèce protégée au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement (espèce listée à l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 parmi les espèces non présentes sur le territoire métropolitain de la France mais régulièrement observées sur le territoire européen d’au moins un Etat membre de l’Union européenne).
    Dans la continuité des modifications envisagées à l’annexe 2 pour inclure les espèces d’oiseaux protégées identifiées par un symbole autre qu’un rond plein ou un carré plein, il conviendrait de remédier à ces oublis sur I-Fap afin que les spécimens de ces espèces puissent y être enregistrés conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 octobre 2018.

  •  Le manque de clarté et de précision du projet d’arrêté met en péril la bien-être et la protection des animaux concernés et est à rebours des principes environnementaux actuels., le 4 février 2021 à 17h01

    Malgré une amélioration significative suite à la décision du Conseil d’État, le projet d’arrêté est encore trop vague sur la définition de certains termes clés.

    Les animaux nés dans les élevages d’agrément ne seront pas comptabilisés dans les effectifs tant qu’ils sont au « stade juvénile ». Cette mesure est un non-sens qui favorise des reproductions incontrôlées.

    Il y aurait un intérêt à définir, dans le cadre de cet arrêté, les termes « stade juvénile » et « âge adulte ». Une définition pourrait être donnée pour chaque espèce ou communément pour toutes les espèces concernées.

    La fin du « stade juvénile » correspond-t-elle à la maturité sexuelle ? Au sevrage de l’animal ? Il faut noter que ces questions posent déjà problème, dans le cadre d’autres réglementations, concernant l’espèce blaireau (Meles Meles) par exemple.
    En effet, s’agissant de cette espèce, il y a une distinction entre le sevrage et la dépendance. Les blaireautins sont sevrés au bout d’un mois et demi mais restent dépendants de leur mère pendant trois mois.

    Cette absence de dépassement des seuils avec les animaux au stade juvénile encourage les échanges et le trafic de jeunes au sens où il n’y a absolument pas de contrôle effectif des naissances.

    Dans les faits, tant que la personne se sépare du jeune avant son âge adulte, il n’y a pas de modification du seuil donc de son statut ni de contrôles spécifiques mis en place.
    « Mais ces éleveurs non professionnels devront ensuite veiller à gérer leurs effectifs, suite à la croissance des juvéniles »

    Le fait que le contrôle des effectifs soit à la responsabilité des éleveurs d’agrément eux-mêmes pose problème. C’est une position soit terriblement naïve soit irresponsable.

    L’absence de traçabilité des jeunes pose aussi problème et complexifie la possibilité de contrôles. Comment vérifier que les jeunes présents sont nés dans l’élevage ? Sauf un contrôle de la ligné, très difficile à mettre en place, les risques de trafics ou de capture dans la nature ne sont pas exclus.

    Dans la note de présentation on mentionne « la reproduction occasionnelle ». Ce terme n’a pas de sens dans un contexte réglementaire où le contrôle des naissances est inexistant notamment pour les espèces inscrites à la colonne (a) de l’annexe II qui ne doivent pas obligatoirement être inscrites sur le registre d’entrée et de sortie : exemple : Tinamou élégant ou Tinamou Isabelle, Bernaches.

    Dès lors, malgré ces modifications, le projet d’arrêté risque de favoriser les abandons, les échanges et trafics de jeune et in fine la maltraitance animale.

    Nécessité d’accroitre les contrôles

    Note de présentation mentionne « cette modification n’affectera que de façon marginale la pratique des services de contrôles. Il n’y aura en pratique ni durcissement, ni allègement des règles de détention des animaux d’espèces non-domestiques ».

    Pourtant, ce sont précisément ces contrôles qui permettraient de lutter efficacement contre le trafic et la maltraitance animale.

    La situation actuelle nécessite un durcissement des règles de détention qui seul pourrait améliorer les choses.
    Il est par exemple inadmissible que des espèces considérées comme menacées par la CITES puissent être détenue sans formalité. C’est le cas par exemple des bernaches à cou roux.

    La détention de ces espèces en captivité et encadrée par des règles aussi souples favorise sans conteste les trafics d’espèces sauvages et d’espèces protégés.

    L’obtention d’un certificat de capacité devrait être obligatoire pour la détention de toutes les espèces sauvages en captivité pour prévenir les mauvais traitements. Si l’obtention d’un tel certificat ne garantit pas que l’animal sera placé dans des conditions adaptées à ses besoins, elle réduit le risque d’abus.

    Association One Voice

  •  Remplacer l’arrêté de 2018 par la liste positive, le 4 février 2021 à 16h03

    Ces dernières années, la mode des « nouveaux animaux de compagnie » est croissante dans les foyers français et européens. Ces animaux sauvages exotiques sont principalement des reptiles, oiseaux, primates et autres mammifères, insectes, dont la majorité est importée de pays extra-européens et dont l’origine est parfois illégale, alimentant ainsi un trafic qui conduit directement à un appauvrissement de la biodiversité. En France, la détention de ces animaux est, à ce jour, régit par l’arrêté du 8 octobre 2018, une réglementation très limitée et peu tournée vers le bien-être animal. Or nous le savons aujourd’hui la proximité entre les humains et des animaux sauvages non indigènes peut avoir des conséquences dramatiques : zoonoses, sécurité publique, conditions de détention non adaptées, trafic faunique, disparition des espèces, etc. Ce sont donc pour ces raisons, qu’il conviendrait d’intégrer dans la loi française une liste positive, plus proactive et plus restrictive des espèces non domestiques pouvant être détenues par des particuliers comme animaux de compagnie. Tout autre espèce d’animaux non domestiques qui ne figure pas sur cette liste positive ne pourra faire l’objet d’un commerce ou d’une détention par et pour un particulier, sauf dérogation stricte.

    Proposition de rédaction pour les critères de la liste position :

    Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.

    Ces listes sont conçues par un comité d’experts scientifiques indépendants en tenant compte des critères suivants :

    – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;

    – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;

    – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;

    – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;

    – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.

    – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, le ministère de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le ministère modifie la liste seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines et des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.

    <span class="puce">- Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, détient, pour des fins autres que la production, autre qu’ élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article I, doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de cette présente loi.

    – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d’article L. 413-2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement.

  •  Propositions d’amélioration de l’arrêté du 8 octobre 2018, le 4 février 2021 à 05h51

    Je profite de cette consultation pour vous soumettre mes propositions d’amélioration de l’arrêté du 8 octobre 2018.

    Contexte :

    Le moineau friquet Passer montanus fait partie de la famille des passéridés, il est classé espèce en danger d’extinction en France (EN)
    Source : La Liste rouge des espèces menacées en France Oiseaux de France métropolitaine page 11.
    https://uicn.fr/liste-rouge-oiseaux/
    Il est protégé en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : il figure dans l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, identifié par les symboles ● ou ■.
    La règle de détention du moineau friquet en phénotype sauvage : soumis à déclaration de détention avec un quota de 100 maxi.
    Les moineaux sont des espèces qui sont moyennement démocratisés dans les élevages français, ces espèces de passéridés ne sont pas soumises au certificat de capacité et à l’autorisation d’ouverture si le quota n’est pas dépassé (100).
    Moineau domestique (Passer domesticus). Moineau espagnol (Passer hispaniolensis). Moineau friquet (Passer montanus). Moineau soulcie (Petronia petronia). Niverolle alpine/Niverolle des Alpes (Montifringilla nivalis).

    Proposition :
    La modification de l’arrêté du 8 octobre 2018 concernerait les espèces de fringillidés protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement car figurant dans l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, identifiées par les symboles ● ou ■.
    Déclaration de détention avec un quota de 100 maxi.
    Fringillidés (Passériformes)
    ■Pinson des arbres (Fringilla coelebs).
    ● Pinson du nord/Pinson des Ardennes (Fringilla montifringilla).
    ■ Serin cini (Serinus serinus).
    ■ Verdier d’Europe (Carduelis chloris/Chloris chloris).
    ■Tarin des aulnes (Carduelis spinus).
    ■Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).
    ■Venturon montagnard (Serinus citrinella/Carduelis citrinella citrinella).
    ■Venturon corse (Serinus corsicanus/Carduelis citrinella corsicana).
    ■Sizerin flammé (Carduelis flammea).
    ● Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris/Acanthis flavirostris).
    ■Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina/Acanthis cannabina).
    ■ Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus).
    ■Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra).
    ■ Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula).
    ■ Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes).

    Arguments :
    Comme le montre le lien ci-dessous, certaines espèces de fringillidés qui seraient soumis à déclaration de détention son elles classées vulnérables en France (VU), ou moins concernées (LC).
    Source : La Liste rouge des espèces menacées en France Oiseaux de France métropolitaine page 11.
    https://uicn.fr/liste-rouge-oiseaux/
    Ces espèces sont davantage démocratisées dans les élevages français que le moineau friquet, et souvent présentes lors des expositions et concours organisé par les fédérations françaises d’ornithologie.
    Leurs variétés mutées listées dans l’AM du 11 aout 2006 sont libres de détention, et dénommées domestiques.
    Mais si un éleveur procède à un accouplement de variétés mutées domestiques, les jeunes issus peuvent présenter l’aspect (phénotype) de non domestiques …

    Exemple :
    Male Chardonneret élégant de variété domestique agate sur femelle chardonneret élégant de variété domestique brune donne en résultat d’accouplement :
    <span class="puce">- Femelles brunes variété domestique listé dans AM du 11 aout 2006, « libre de détention »
    <span class="puce">- Males en phénotype sauvage porteur d’agate et de brun, « soumis au certificat de capacité et à l’autorisation d’ouverture d’établissement »
    L’éleveur non capacitaire sera alors en infraction.
    D’autant que :
    <span class="puce">- Selon les mutations, il faut accoupler des oiseaux en phénotype ancestral porteurs de mutation pour sortir de plus beaux sujets.
    <span class="puce">- les nouvelles variétés de mutation fixées dans les élevages français et non listées dans l’AM du 11 aout 2006 ont le statut d’espèces non domestique protégée.
    Ainsi, soumettre ces espèces de fringillidés à déclaration de détention avec un quota de 100 adultes, permettrait aux éleveurs de détenir des oiseaux dans un cadre légal ; il leur sera imposé une traçabilité comme le prévoit la déclaration de détention avec obligation de marquage et inscription des naissances au fichier national d’identification.
    La déclaration de détention permettrait donc :
    « Certains éleveurs ne déclarent pas, car ils sont en infractions »
    De déclarer des espèces non domestiques protégées, bien qu’issues de deux spécimens de variétés domestiques.
    De déclarer des espèces non domestiques protégées porteurs de variétés de mutation domestique.
    De déclarer les nouvelles variétés de mutation fixées en élevage non listées dans l’arrêté du 11 aout 2006.
    De déclarer des hybrides issus de deux variétés domestiques.
    De déclarer des espèces non domestiques protégées acquises.
    Si le quota de 100 adultes dans leur élevage d’agrément est dépassé, les espèces concernées seront alors soumises au certificat de capacité et autorisation d’ouverture.
    Élever des espèces non domestiques protégées dans le cadre légal avec traçabilité, y compris lorsque issues de variétés de mutation domestique, est une approche importante à la sauvegarde de la biodiversité.

    Nota :
    Concernant la procédure de demande du certificat de capacité et de l’autorisation d’ouverture d’établissement, les éleveurs souhaiteraient que les espèces non domestiques non protégées (colonne a) soit acquises directement … ce qui n’est pas le cas actuellement.
    Les éleveurs se posent la question comment régularisé les oiseaux non bagués avant la publication des arrêtés ministériel du 8 octobre et du 15 novembre 2018, comme le tarin rouge du Venezuela « Spinus cucullatus » inscrit en annexe A du règlement CE 338/97.
    Comment faire en cas de perte, de bague cassée et illisible pour régulariser cette espèce de fringillidés d’une taille de 11 ,5 cm environ ?
    « par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ; – sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement no 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ; »
    Extrait de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018

    Les éleveurs souhaiteraient la mise à jour des mutations fixé dans les élevages européens depuis plusieurs années non listés dans l’arrêté du 11 aout 2006.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do...

    Les éleveurs d’oiseaux baguent les oisillons en générale entre 4 et 8 jours selon les espèces, à cette période de vie jusqu’au sevrage et même jusqu’à la mue le nombre de perte est important.
    C’est pour cela que les éleveurs d’oiseaux souhaiteraient l’inscription des espèces concernées au fichier national d’un délai de deux mois suivant leur marquage.
    A cette Age ça permettrai d’identifier les mutants non concernés des phénotypes sauvages.

    Les éleveurs capacitaires accompagné de l’ouverture de l’établissement souhaiteraient exposer pour la vente lors des bourses et exposition organisé par nos fédérations comme cela était auparavant.
    « Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne © de l’annexe 2 »
    Extrait de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018

    Kamel LATRECHE
    Président fondateur des éleveurs d’indigènes et exotiques

  •  Proposition d’amélioration de l’arrêté du 8 octobre 2018., le 4 février 2021 à 05h23

    Je profite de cette consultation pour vous soumettre mes propositions d’amélioration de l’arrêté du 8 octobre 2018.
    Contexte :
    Le moineau friquet Passer montanus fait partie de la famille des passéridés, il est classé espèce en danger d’extinction en France (EN)
    Source : La Liste rouge des espèces menacées en France Oiseaux de France métropolitaine page 11.
    https://uicn.fr/liste-rouge-oiseaux/
    Il est protégé en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : il figure dans l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, identifié par les symboles ● ou ■.
    La règle de détention du moineau friquet en phénotype sauvage : soumis à déclaration de détention avec un quota de 100 maxi.
    Les moineaux sont des espèces qui sont moyennement démocratisés dans les élevages français, ces espèces de passéridés ne sont pas soumises au certificat de capacité et à l’autorisation d’ouverture si le quota n’est pas dépassé (100).
    Moineau domestique (Passer domesticus). Moineau espagnol (Passer hispaniolensis). Moineau friquet (Passer montanus). Moineau soulcie (Petronia petronia). Niverolle alpine/Niverolle des Alpes (Montifringilla nivalis).

    Proposition :
    La modification de l’arrêté du 8 octobre 2018 concernerait les espèces de fringillidés protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement car figurant dans l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, identifiées par les symboles ● ou ■.
    Déclaration de détention avec un quota de 100 maxi.
    Fringillidés (Passériformes)
    ■Pinson des arbres (Fringilla coelebs).
    ● Pinson du nord/Pinson des Ardennes (Fringilla montifringilla).
    ■ Serin cini (Serinus serinus).
    ■ Verdier d’Europe (Carduelis chloris/Chloris chloris).
    ■Tarin des aulnes (Carduelis spinus).
    ■Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).
    ■Venturon montagnard (Serinus citrinella/Carduelis citrinella citrinella).
    ■Venturon corse (Serinus corsicanus/Carduelis citrinella corsicana).
    ■Sizerin flammé (Carduelis flammea).
    ● Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris/Acanthis flavirostris).
    ■Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina/Acanthis cannabina).
    ■ Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus).
    ■Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra).
    ■ Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula).
    ■ Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes).

    Arguments :
    Comme le montre le lien ci-dessous, certaines espèces de fringillidés qui seraient soumis à déclaration de détention son elles classées vulnérables en France (VU), ou moins concernées (LC).
    Source : La Liste rouge des espèces menacées en France Oiseaux de France métropolitaine page 11.
    https://uicn.fr/liste-rouge-oiseaux/
    Ces espèces sont davantage démocratisées dans les élevages français que le moineau friquet, et souvent présentes lors des expositions et concours organisé par les fédérations françaises d’ornithologie.
    Leurs variétés mutées listées dans l’AM du 11 aout 2006 sont libres de détention, et dénommées domestiques.

    Mais si un éleveur procède à un accouplement de variétés mutées domestiques, les jeunes issus peuvent présenter l’aspect (phénotype) de non domestiques …

    Exemple :
    Male Chardonneret élégant de variété domestique agate sur femelle chardonneret élégant de variété domestique brune donne en résultat d’accouplement :
    <span class="puce">- Femelles brunes variété domestique listé dans AM du 11 aout 2006, « libre de détention »
    <span class="puce">- Males en phénotype sauvage porteur d’agate et de brun, « soumis au certificat de capacité et à l’autorisation d’ouverture d’établissement »
    L’éleveur non capacitaire sera alors en infraction.

    D’autant que :

    <span class="puce">- Selon les mutations, il faut accoupler des oiseaux en phénotype ancestral porteurs de mutation pour sortir de plus beaux sujets.
    <span class="puce">- les nouvelles variétés de mutation fixées dans les élevages français et non listées dans l’AM du 11 aout 2006 ont le statut d’espèces non domestique protégée.

    Ainsi, soumettre ces espèces de fringillidés à déclaration de détention avec un quota de 100 adultes, permettrait aux éleveurs de détenir des oiseaux dans un cadre légal ; il leur sera imposé une traçabilité comme le prévoit la déclaration de détention avec obligation de marquage et inscription des naissances au fichier national d’identification.

    La déclaration de détention permettrait donc :
    « Certains éleveurs ne déclarent pas, car ils sont en infractions »
    De déclarer des espèces non domestiques protégées, bien qu’issues de deux spécimens de variétés domestiques.
    De déclarer des espèces non domestiques protégées porteurs de variétés de mutation domestique.
    De déclarer les nouvelles variétés de mutation fixées en élevage non listées dans l’arrêté du 11 aout 2006.
    De déclarer des hybrides issus de deux variétés domestiques.
    De déclarer des espèces non domestiques protégées acquises.
    Si le quota de 6 adultes dans leur élevage d’agrément est dépassé, les espèces concernées seront alors soumises au certificat de capacité et autorisation d’ouverture.
    Élever des espèces non domestiques protégées dans le cadre légal avec traçabilité, y compris lorsque issues de variétés de mutation domestique, est une approche importante à la sauvegarde de la biodiversité.

    Nota :
    Concernant la procédure de demande du certificat de capacité et de l’autorisation d’ouverture d’établissement, les éleveurs souhaiteraient que les espèces non domestiques non protégées (colonne a) soit acquises directement … ce qui n’est pas le cas actuellement.

    Les éleveurs se posent la question comment régularisé les oiseaux non bagués avant la publication des arrêtés ministériel du 8 octobre et du 15 novembre 2018, comme le tarin rouge du Venezuela « Spinus cucullatus » inscrit en annexe A du règlement CE 338/97.
    Comment faire en cas de perte, de bague cassée et illisible pour régulariser cette espèce de fringillidés d’une taille de 11 ,5 cm environ ?
    « par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ; – sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement no 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ; »
    Extrait de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018

    Les éleveurs souhaiteraient la mise à jour des mutations fixé dans les élevages européens depuis plusieurs années non listés dans l’arrêté du 11 aout 2006.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000789087

    Les éleveurs d’oiseaux baguent les oisillons en générale entre 4 et 8 jours selon les espèces, à cette période de vie jusqu’au sevrage et même jusqu’à la mue le nombre de perte est important.
    C’est pour cela que les éleveurs d’oiseaux souhaiteraient l’inscription des espèces concernées au fichier national d’un délai de deux mois suivant leur marquage.
    A cette Age ça permettrai d’identifier les mutants non concernés des phénotypes sauvages.
    Les éleveurs capacitaires accompagné de l’ouverture de l’établissement souhaiteraient exposer pour la vente lors des bourses et exposition organisé par nos fédérations comme cela était auparavant.
    « Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne © de l’annexe 2 »
    Extrait de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2018

    Kamel LATRECHE
    Président fondateur des éleveurs d’indigènes et exotiques

  •  Modifications mineurs… mais toujours pas les bonnes !, le 4 février 2021 à 00h58

    Les effets de ces modifications "mineurs" ne sont encore une fois pas maitrisées sur leurs effets réels sur le terrain. De nombreux points "mineurs" entrainent des changements de statut majeurs pour de nombreux éleveurs d’agréments, rendant encor une fois ce texte inadapté à la situation réel, poussant toujours un peu plus les amateurs vers l’illégalité.
    <span class="puce">- L’annulation du retour de l’obligation de Certificat de Capacité pour la sous espèce major du Grand Tétras, probablement celle qui est encore représenté dans nos élevages et qui devrait pouvoir profiter de l’aide de l’élevage de conservation.
    <span class="puce">- Le retrait de la colonne c) de certaines espèces d’annexe A courantes en élevage dans le reste de l’Europe et pour lesquelles il n’existe pas de trafic réel en relation avec le milieu naturel : le tragopan de Cabot en particulier.
    <span class="puce">- De nouveau critères mal définis qui nous soumettraient tous un peu plus au passage du Certificat de Capacité et Autorisation d’Ouverture : notion de vente et de reproduction "régulière".
    <span class="puce">- La clarification de l’article 8 sur les registres qui ne devraient concerner que la colonne b) et c), et non la colonne a) comme il était prévu à titre de simplification.
    <span class="puce">- Le respect des dérogation réglementaire des Annexes AX, comme voulu par cette annexe Européenne pour des espèces courantes en élevage et à fort intérêt conservatoire !
    <span class="puce">- La clarification de l’âge d’enregistrement des animaux dans les quotas : nous travaillons dans l’ordre des saisons : 1 an à partir de la date de naissance serait un compte bien plus simple pour la majorité des espèces.
    <span class="puce">- Retirer la notion de reproduction "régulière", car la reproduction fait partie du cycle de la vie des animaux que nous élevons : elle ne peut pas être un critère de du passage d’un statut d’éleveur amateur à celui d’établissement d’élevage.
    En parallèle de ces modifications, une meilleure concertation avec les experts reconnus et avérés de ces questions permettrait une réelle adéquation de cet arrêté avec la réalité. Parmi les points restants à traiter urgemment : la révision de l’arrêté de 2006 sur les espèces domestiques, dont certaines races n’ont plus rien à faire dans l’I-Fap, la prise en compte d’un réel statu de l’animal non domestique né en captivité depuis des génération, et une pourquoi pas rêver d’une reconnaissance de l’utilité de l’élevage de conservation, que notre association défend depuis plus de quarante ans !

  •  Il serait urgent de faire d autre modification , le 3 février 2021 à 23h23

    Je n’ai pas d’objections particulières aux modifications proposées, qui ne changent pas réellement la portée du texte, mais laissent en suspens des problèmes pratiques.

    Il est néanmoins fort dommage de se limiter à poser quelques rustines sur des fuites mineures alors qu’il reste des trous béants à colmater.

    Concernant la détention de ce qu’il est appelé improprement la « faune sauvage captive », puisqu’elle concerne dans sa très grande majorité des animaux non capturés dans leur milieu naturel, mais bien nés en captivité, je rappelle les observations, problèmes et solutions possibles déjà rapportées lors des consultations précédentes, en me limitant au champ des oiseaux d’ornement.

    Du marquage :

    L’article 6 de l’actuel arrêté interdit le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue, des espèces en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé.
    Ce point pose problème pour le marquage de petits oiseaux comme Spinus cucullatus qui n’ont pas pus être bagué à temps ou ont perdu leur bague fermée, alors que le marquage par transpondeur n’est pas possible à ce jour (sauf erreur de ma part).

    Or certaines de ces espèces en annexe A sont également en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006, comme Spinus cucullatus. Les spécimens de ces espèces dérogent alors aux obligations strictes de l’annexe A, du moment qu’il s’agit notamment d’animaux nés en captivité.

    Rappelons qu’avant l’arrêté de 2018, il n’était exigé aucun marquage pour ces espèces en annexe A/X, ni par l’Union Européenne, ni par la CITES, ni par la France. Or l’article 6 de l’arrêté du 08/10/2018 met en place une infraction administrative pour de telles espèces dont le marquage par transpondeur n’est pas possible, et dans le cas où la bague fermée réglementaire n’est plus présente ou lisible.

    Modifier l’article 6 du projet « le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ; » comme suit « le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé, sauf si ces espèces sont également inscrites en annexe X du règlement n°865/2006 ; » permettrait, d’une part, de ne pas autoriser le marquage en bague ouverte pour les espèces menacées en annexe A, tout en autorisant, d’autre part le marquage ponctuel par bague ouverte réglementaire en présence d’un agent désigné par l’article L. 415-1, d’oiseaux inscrit en annexe X car commun en captivité sans préjudice pour l’espèce sauvage. Ce marquage par bague ouverte se justifie par la perte de la bague au nid, cas régulièrement observé en pratique lors du baguage au nid (baguage trop précoce, dé-baguage par la mère, élevage en semi-liberté…). Lorsque l’éleveur le constate, il n’est pas toujours possible de poser une nouvelle bague fermée en raison de la croissance de l’oisillon.

    L’arrêté du 08/10/2018 serait alors à la fois plus stricte dans l’identification de toutes les espèces en annexe A, tout en tenant compte des réalités de l’élevage pour les espèces en annexes A/X.

    De l’enregistrement dans le fichier national d’identification (Article 7)

    Le « délai de huit jours ouvrés, à compter de son marquage » prévu au V de l’article 7 est en pratique trop court et inadapté pour être respecté.

    En effet, dans les croisements effectués en élevage, dans le but de sélectionner la descendance des oiseaux, il est fréquemment obtenu différentes variétés de couleurs dans une même nichée. Si avec l’expérience on peut le plus souvent distinguer les mutants des phénotypes sauvages, il faut toutefois disposer de cette expérience ! Ce n’est pas le cas par définition des néophytes pour qui l’identification des variétés obtenues dans les jeunes peut poser une réelle difficulté incompatible avec le délai de déclaration spécifié.
    De plus, même si on arrivait à reconnaître, sans erreur, très tôt au nid les mutants des classiques, toutes les mutations ne sont pas considérées comme domestiques. Certaines sont donc à déclarer dans le fichier national d’identification ifap. Or, reconnaître l’exacte mutation parmi les différentes possibilités de couleur de la nichée est bien plus complexe et bien plus incertain que de simplement distinguer "un" mutant d’un non mutant.

    À moins d’une possibilité de trafic qui m’échappe, je serais partisan d’un délai d’inscription dans ifap au plus tard avant que l’animal ne quitte son lieu de marquage (l’établissement d’élevage).
    Il est de toute façon marqué à temps, généralement dans un court délai suivant sa naissance (soit vers 5 jours pour un chardonneret), inscrit dans les registres personnels de l’éleveur (le temps d’identifier sa variété) puis dans les registres officiels si l’oiseau est finalement concerné, et reste dans l’établissement (ayant fait l’objet d’une autorisation préfectorale d’ouverture) jusqu’à sa mort ou sa cession. Pourquoi se focaliser sur un délai d’inscription si court dans ifap ?
    Je rappelle que pour de petits oiseaux, le plumage (juvénile) se développe souvent au cours de la deuxième quinzaine de vie, sans que cela ne suffise toujours à déterminer la variété de couleur de l’oiseau, et donc son statut réglementaire. Mais cela peut prendre plusieurs semaines pour des espèces plus grandes !
    Le délai proposé à aussi l’avantage de ne pas créer de surcoûts inutiles aux éleveurs, puisque la mortalité entre le moment du marquage et sa cession effective ou son âge adulte peut être important en fonction de l’espèce, variété, conditions du moment (infestations de parasites, maladies, canicule…). Également, cela montrerait que le but de l’inscription dans ifap n’est pas de « ratisser l’argent des éleveurs amateurs », mais bien de mettre en œuvre la traçabilité d’animaux protégés ou sensibles.

    Des procédures préalables à la détention d’animaux d’espèces non domestiques

    L’article 14 instaure nouvellement (en 2018) le fait qu’ « Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne © de l’annexe 2. ».
    Cette interdiction porte un coup majeur à la préservation en captivité d’espèces menacées dans leur milieu naturel, sans contribuer à préserver la biodiversité sauvage !
    En effet, elle ne concerne QUE des animaux détenus dans le cadre d’un CC+APO d’établissement d’élevage, dûment marqués et répertoriés dans les registres officiels de l’établissement et inscrits dans le fichier national d’identification d’animaux non domestiques, animaux ne pouvant être cédés UNIQUEMENT qu’ENTRE CAPACITAIRES pour l’espèce dans le cadre stricte de la traçabilité réglementaire exigée. Il n’y a AUCUNE portée sur la protection des spécimens sauvages vivants dans leur milieu naturel, puisque les braconniers et trafiquants n’ont bien évidemment déjà pas le droit de procéder à leurs activités.

    Je rappelle que ces capacitaires payent des droits d’inscription au fichier national d’identification d’animaux non domestiques pour des animaux nés dans leur établissement à parti d’un cheptel d’origine légal (lui-même né en captivité sauf exception - placement suite à saisie par exemple). Je rappelle également que ces établissements d’élevage tenus par des capacitaires sont régulièrement mis à contribution, GRACIEUSEMENT et à leurs seuls frais le plus souvent, par les services de police lors du placement d’animaux saisis. Comment de tels capacitaires vont-il pouvoir continuer à décharger les services de police de ces animaux une fois leur cage, volière, enclos, engorgés d’animaux dont ils ne pourront céder en pratique ni ces animaux ni leur descendance en cas de surplus ? Et que vont faire les services de police des animaux saisis qui ne trouveront pas de placement, et qui ne pourront être relâcher car blessés, exotiques, porteur de mutations ou possibles maladies ne pouvant être disséminés dans les populations sauvages ??

    Pourquoi empêcher le fonctionnement normal d’un élevage amateur (ou non) dans ses échanges de reproducteurs lors de manifestations spécialisées dédiées où ils ne pourront échanger qu’entre ayant-droits leurs animaux nés en captivité, marqués, faisant l’objet d’une traçabilité stricte ? Il n’y a ni achat impulsif possible ni concurrence avec les animaleries n’ayant pas le droit de détenir de tels animaux, ni recel d’espèces protégées du fait de la traçabilité engageant le cédant et le nouvel acquéreur, et l’un envers l’autre.

    La modification de l’article 14, en sa mention « Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne © de l’annexe 2. » en « La détention des espèces relevant, dès le premier spécimen, de la colonne © de l’annexe 2, est réservée aux seuls établissements d’élevage ou de présentation d’animaux d’espèces non domestiques au public. » permettrait de répondre aux doléances justifiées de la première consultation publique sur le projet d’arrêté, demandant à ce que les établissements de VENTE (animaleries) ne puissent détenir des espèces « sensibles », tout en assurant d’une part la continuité du droit des AM du 10/08/2004 objets de la simplification du présent arrêté, et tout en permettant d’autre part à certains établissements d’élevage, comme avant 2018, d’assurer une mission de conservation des espèces « sensibles ».

    Du certificat de capacité (CC) pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques

    Dans le cadre plus général des procédures préalables à la détention d’animaux non domestiques, il est opportun de mettre en lumière certaines incohérences relatives à l’obtention du certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques.

    Un candidat à ce certificat de capacité doit monter un dossier expliquant son parcours, ses motivations, ses projets détaillés jusqu’aux plans des infrastructures, dossier étayé d’une solide formation, théorique et pratique dans l’entretien de ces animaux, leur biologie, l’hygiène et la sécurité des animaux et personnes, l’aspect réglementaire des activités liées à ces animaux… Le dossier de demande sera examinée par les services vétérinaires puis par une commission spécialisée qui interrogera le demandeur avant de lui octroyer ou refuser le certificat de capacité et l’autorisation d’ouverture d’établissement. Est-il compréhensible qu’à l’issu de ce parcours, un capacitaire qui a fait preuve de sa capacité à entretenir ces animaux dans le cadre d’une traçabilité stricte se voit finalement octroyer le droit de détenir MOINS d’espèces animales non domestiques (les seules listées sur sa demande de certificat de capacité) que n’importe quelle autre personne non capacitaire ne détenant même pas d’animaux (c’est à dire TOUS les animaux non domestiques sauf les espèces soumises à autorisation de détention) ?

    Dans la formation pratique de 50H00, il n’est actuellement pas reconnu l’expérience pratique acquise avec des variétés domestiques de la même espèce. Nous parlons toujours ici uniquement d’oiseaux nés en captivité d’origine légale. Pourquoi ne pas reconnaître l’expérience pratique acquise avec les variétés domestiques, à condition de la prouver, comme valable pour l’entretien des variétés non domestiques de la MÊME espèce ? Un chardonneret élégant en variété domestique agate s’entretient exactement de la MÊME manière qu’un chardonneret élégant en variété non domestique.
    Ce serait faire preuve de bon sens, de cohérence, de simplification et même facilitation dans la procédure administrative d’obtention du CC – la simplification administrative étant le motif de la mise en place de l’arrêté de 2018 ici discuté.

    De la protection de la faune sauvage

    Pour bien protéger, il faut connaître son sujet, et déjà savoir le désigner sans ambiguïté.
    Les animaux nés en captivité, non prélevés dans le milieu naturel, ne sont PAS de la « faune sauvage captive ». Ils peuvent être apprivoisés, domestiqués, non domestiques au sens réglementaire, dangereux, avec un instinct sauvage bien conservé ou non…mais si ils n’ont pas été capturés dans le milieu sauvage, ils ne sont pas de « faune sauvage captive ». Or cette expression induit en erreur le public pour qui les relations hommes-animaux sont méconnues, confuses ou biaisées par une approche anthropomorphique du sujet.

    Pour les animaux nés en captivité, la distinction réglementaire entre « animaux domestiques » et « animaux d’espèces non domestiques » me semble suffisante pour imposer à bon escient, différents régimes de détention en fonction des spécificités des animaux et des risques que leur détention peut faire courir à l’environnement, recel d’espèces braconnées compris. S’assurer du bien-être des animaux doit être de la responsabilité de leur soigneurs, ce bien-être devant être apprécié par les spécialistes de ces animaux, et non par des associations qui recherchent plus le bien-être de leur vision de l’animal que du bien-être de l’animal lui-même.

    Pour les animaux vivants dans leur milieu naturel, il convient de les protéger au mieux y compris en les préservant des activités des éleveurs ou amateurs de ces animaux. Je rappelle que le prélèvement dans la nature dans la plupart des espèces d’oiseaux vivant sur le territoire de l’Union Européenne, et de leurs sous-espèces y compris exotiques, est interdit en UE à des fins commerciales ou d’élevage. De même, toute entrée d’oiseaux capturés dans le milieu naturel extra-UE est interdit en UE depuis 2007. Autrement dit, il est déjà interdit de capturer des oiseaux sauvages pour les encager.

    L’effort est à porter sur la discrimination entre oiseaux prélevés dans le milieu naturel et oiseaux nés en captivité. Il me semble qu’il y aurait une solution simple pour les oiseaux d’ornements et qui pourtant ne me semble pas simpliste : imposer le marquage obligatoire et la mention de l’identifiant inscrit sur le marquage pour tout oiseau mis en vente publique, indépendamment du statut protégé ou non, et indépendamment de son régime de détention (avec ou sans autorisation). Ce marquage réglementaire obligatoire pour toute mise en vente publique s’appliquerait donc EN PLUS du régime de détention spécifié dans l’arrêté ici discuté.
    Cela permettrait de mettre fin à la vente d’oiseaux d’origine inconnue dans les animaleries, bourses, expositions, sites de petites annonces, pages de réseaux sociaux ou autres, en rendant responsable celui qui rédige l’annonce de mise en vente ET celui qui la publie de manière à poursuivre et l’un et l’autre en cas d’infraction.
    Cela faciliterait également le contrôle par les agents de l’environnement, et compliquerait le recel d’espèces braconnées tout en valorisant l’élevage et son savoir-faire. Cela protégerait également davantage les amateurs d’oiseaux d’ornement contre le vol et le recel de leurs oiseaux.

    Je propose donc que l’expression « faune sauvage » désigne spécifiquement les animaux vivants dans leur milieu naturel ou retournés à l’état sauvage dans le milieu naturel. Selon les mesures de protection dont bénéficient les espèces sauvages, il ne devrait donc pas y avoir de « faune sauvage captive » à des fins de divertissements ou de loisirs au moins pour les oiseaux d’ornements.
    L’expression « faune née en captivité » désignerait spécifiquement les animaux nés en captivité et non prélevés dans le milieu naturel. Leur détention serait modulée selon leur statut domestique ou non, au sens réglementaire, leur spécificité, leur dangerosité…
    Le statut de protection de ou des espèces affines vivant dans le milieu naturel (espèces sauvages donc), et les menaces spécifiques pesant sur ces espèces (risque de braconnage notamment local, trafic avéré, état de conservation des populations…), devront être pris en compte pour limiter leur détention aux seuls capacitaires et établissements autorisés à les détenir dans le cadre de la stricte traçabilité imposée par l’arrête ici discuté.

    Enfin, il serait bon pour ces espèces, que nous apprécions tous ici d’une façon ou d’une autre et dont la perdurance de celles-ci devraient nous préoccuper en premier, d’introduire un peu de cohérence dans la protection d’une espèce. Une espèce menacée de disparition, en déclin ou protégée ne devrait pas à la fois pouvoir être chassé dans la nature et interdit de détention à tout un chacun sauf autorisation de détention, avec interdiction d’exposition pour mise en vente pourtant uniquement entre ayant-droits qui en plus payent pour avoir fait naître des spécimens en voie de disparition. C’est pourtant l’état actuel du droit de nombreuses espèces : chaque lobby œuvre à moduler la protection en fonction de ses objectifs, et le législateur en sort une réglementation visant, semble-t-il, à satisfaire le plus de monde sans vraiment tenir compte de l’objectif de préservation de la faune sauvage. En tout cas, la préservation s’en sort presque toujours plus mal qu’il n’y pourrait.
    L’actualité oblige aussi à constater qu’un débat animaliste, légitime mais gangrené par une vision anthropomorphique, et non éthologique, de l’animal, contribue à rendre encore plus confus et complexe l’approche des relations homme-animal et la préservation des espèces pour le grand public. Les perdants y sont toujours les mêmes : les espèces en questions.

    Retournons donc à une cohérence réglementaire faite de bon sens afin de préserver et protéger strictement la « faune sauvage », tout en assurant la continuité des activités et relations Homme-Animal dans la conscience et le respect de l’individualité sensible de l’animal !

  •  Les animaux nés en captivité, non prélevés dans le milieu naturel, ne sont PAS de la « faune sauvage captive », le 3 février 2021 à 23h13

    Je plussoie le message de SCHLUB Stéphane , le 2 février 2021 à 12h12
    "" Je n’ai pas d’objections particulières aux modifications proposées, qui ne changent pas réellement la portée du texte, mais laissent en suspens des problèmes pratique.

    Il est néanmoins fort dommage de se limiter à poser quelques rustines sur des fuites mineures alors qu’il reste des trous béants à colmater.

    Concernant la détention de ce qu’il est appelé improprement la « faune sauvage captive », puisqu’elle concerne dans sa très grande majorité des animaux non capturés dans leur milieu naturel, mais bien nés en captivité, je rappelle les observations, problèmes et solutions possibles déjà rapportées lors des consultations précédentes, en me limitant au champ des oiseaux d’ornement.

    Du marquage :

    L’article 6 de l’actuel arrêté interdit le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue, des espèces en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé.
    Ce point pose problème pour le marquage de petits oiseaux comme Spinus cucullatus qui n’ont pas pus être bagué à temps ou ont perdu leur bague fermée, alors que le marquage par transpondeur n’est pas possible à ce jour (sauf erreur de ma part).

    Or certaines de ces espèces en annexe A sont également en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006, comme Spinus cucullatus. Les spécimens de ces espèces dérogent alors aux obligations strictes de l’annexe A, du moment qu’il s’agit notamment d’animaux nés en captivité.

    Rappelons qu’avant l’arrêté de 2018, il n’était exigé aucun marquage pour ces espèces en annexe A/X, ni par l’Union Européenne, ni par la CITES, ni par la France. Or l’article 6 de l’arrêté du 08/10/2018 met en place une infraction administrative pour de telles espèces dont le marquage par transpondeur n’est pas possible, et dans le cas où la bague fermée réglementaire n’est plus présente ou lisible.

    Modifier l’article 6 du projet « le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ; » comme suit « le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé, sauf si ces espèces sont également inscrites en annexe X du règlement n°865/2006 ; » permettrait, d’une part, de ne pas autoriser le marquage en bague ouverte pour les espèces menacées en annexe A, tout en autorisant, d’autre part le marquage ponctuel par bague ouverte réglementaire en présence d’un agent désigné par l’article L. 415-1, d’oiseaux inscrit en annexe X car commun en captivité sans préjudice pour l’espèce sauvage. Ce marquage par bague ouverte se justifie par la perte de la bague au nid, cas régulièrement observé en pratique lors du baguage au nid (baguage trop précoce, dé-baguage par la mère, élevage en semi-liberté…). Lorsque l’éleveur le constate, il n’est pas toujours possible de poser une nouvelle bague fermée en raison de la croissance de l’oisillon.

    L’arrêté du 08/10/2018 serait alors à la fois plus stricte dans l’identification de toutes les espèces en annexe A, tout en tenant compte des réalités de l’élevage pour les espèces en annexes A/X.

    De l’enregistrement dans le fichier national d’identification (Article 7)

    Le « délai de huit jours ouvrés, à compter de son marquage » prévu au V de l’article 7 est en pratique trop court et inadapté pour être respecté.

    En effet, dans les croisements effectués en élevage, dans le but de sélectionner la descendance des oiseaux, il est fréquemment obtenu différentes variétés de couleurs dans une même nichée. Si avec l’expérience on peut le plus souvent distinguer les mutants des phénotypes sauvages, il faut toutefois disposer de cette expérience ! Ce n’est pas le cas par définition des néophytes pour qui l’identification des variétés obtenues dans les jeunes peut poser une réelle difficulté incompatible avec le délai de déclaration spécifié.
    De plus, même si on arrivait à reconnaître, sans erreur, très tôt au nid les mutants des classiques, toutes les mutations ne sont pas considérées comme domestiques. Certaines sont donc à déclarer dans le fichier national d’identification ifap. Or, reconnaître l’exacte mutation parmi les différentes possibilités de couleur de la nichée est bien plus complexe et bien plus incertain que de simplement distinguer "un" mutant d’un non mutant.

    À moins d’une possibilité de trafic qui m’échappe, je serais partisan d’un délai d’inscription dans ifap au plus tard avant que l’animal ne quitte son lieu de marquage (l’établissement d’élevage).
    Il est de toute façon marqué à temps, généralement dans un court délai suivant sa naissance (soit vers 5 jours pour un chardonneret), inscrit dans les registres personnels de l’éleveur (le temps d’identifier sa variété) puis dans les registres officiels si l’oiseau est finalement concerné, et reste dans l’établissement (ayant fait l’objet d’une autorisation préfectorale d’ouverture) jusqu’à sa mort ou sa cession. Pourquoi se focaliser sur un délai d’inscription si court dans ifap ?
    Je rappelle que pour de petits oiseaux, le plumage (juvénile) se développe souvent au cours de la deuxième quinzaine de vie, sans que cela ne suffise toujours à déterminer la variété de couleur de l’oiseau, et donc son statut réglementaire. Mais cela peut prendre plusieurs semaines pour des espèces plus grandes !
    Le délai proposé à aussi l’avantage de ne pas créer de surcoûts inutiles aux éleveurs, puisque la mortalité entre le moment du marquage et sa cession effective ou son âge adulte peut être important en fonction de l’espèce, variété, conditions du moment (infestations de parasites, maladies, canicule…). Également, cela montrerait que le but de l’inscription dans ifap n’est pas de « ratisser l’argent des éleveurs amateurs », mais bien de mettre en œuvre la traçabilité d’animaux protégés ou sensibles.

    Des procédures préalables à la détention d’animaux d’espèces non domestiques

    L’article 14 instaure nouvellement (en 2018) le fait qu’ « Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne © de l’annexe 2. ».
    Cette interdiction porte un coup majeur à la préservation en captivité d’espèces menacées dans leur milieu naturel, sans contribuer à préserver la biodiversité sauvage !
    En effet, elle ne concerne QUE des animaux détenus dans le cadre d’un CC+APO d’établissement d’élevage, dûment marqués et répertoriés dans les registres officiels de l’établissement et inscrits dans le fichier national d’identification d’animaux non domestiques, animaux ne pouvant être cédés UNIQUEMENT qu’ENTRE CAPACITAIRES pour l’espèce dans le cadre stricte de la traçabilité réglementaire exigée. Il n’y a AUCUNE portée sur la protection des spécimens sauvages vivants dans leur milieu naturel, puisque les braconniers et trafiquants n’ont bien évidemment déjà pas le droit de procéder à leurs activités.

    Je rappelle que ces capacitaires payent des droits d’inscription au fichier national d’identification d’animaux non domestiques pour des animaux nés dans leur établissement à parti d’un cheptel d’origine légal (lui-même né en captivité sauf exception - placement suite à saisie par exemple). Je rappelle également que ces établissements d’élevage tenus par des capacitaires sont régulièrement mis à contribution, GRACIEUSEMENT et à leurs seuls frais le plus souvent, par les services de police lors du placement d’animaux saisis. Comment de tels capacitaires vont-il pouvoir continuer à décharger les services de police de ces animaux une fois leur cage, volière, enclos, engorgés d’animaux dont ils ne pourront céder en pratique ni ces animaux ni leur descendance en cas de surplus ? Et que vont faire les services de police des animaux saisis qui ne trouveront pas de placement, et qui ne pourront être relâcher car blessés, exotiques, porteur de mutations ou possibles maladies ne pouvant être disséminés dans les populations sauvages ??

    Pourquoi empêcher le fonctionnement normal d’un élevage amateur (ou non) dans ses échanges de reproducteurs lors de manifestations spécialisées dédiées où ils ne pourront échanger qu’entre ayant-droits leurs animaux nés en captivité, marqués, faisant l’objet d’une traçabilité stricte ? Il n’y a ni achat impulsif possible ni concurrence avec les animaleries n’ayant pas le droit de détenir de tels animaux, ni recel d’espèces protégées du fait de la traçabilité engageant le cédant et le nouvel acquéreur, et l’un envers l’autre.

    La modification de l’article 14, en sa mention « Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne © de l’annexe 2. » en « La détention des espèces relevant, dès le premier spécimen, de la colonne © de l’annexe 2, est réservée aux seuls établissements d’élevage ou de présentation d’animaux d’espèces non domestiques au public. » permettrait de répondre aux doléances justifiées de la première consultation publique sur le projet d’arrêté, demandant à ce que les établissements de VENTE (animaleries) ne puissent détenir des espèces « sensibles », tout en assurant d’une part la continuité du droit des AM du 10/08/2004 objets de la simplification du présent arrêté, et tout en permettant d’autre part à certains établissements d’élevage, comme avant 2018, d’assurer une mission de conservation des espèces « sensibles ».

    Du certificat de capacité (CC) pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques

    Dans le cadre plus général des procédures préalables à la détention d’animaux non domestiques, il est opportun de mettre en lumière certaines incohérences relatives à l’obtention du certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques.

    Un candidat à ce certificat de capacité doit monter un dossier expliquant son parcours, ses motivations, ses projets détaillés jusqu’aux plans des infrastructures, dossier étayé d’une solide formation, théorique et pratique dans l’entretien de ces animaux, leur biologie, l’hygiène et la sécurité des animaux et personnes, l’aspect réglementaire des activités liées à ces animaux… Le dossier de demande sera examinée par les services vétérinaires puis par une commission spécialisée qui interrogera le demandeur avant de lui octroyer ou refuser le certificat de capacité et l’autorisation d’ouverture d’établissement. Est-il compréhensible qu’à l’issu de ce parcours, un capacitaire qui a fait preuve de sa capacité à entretenir ces animaux dans le cadre d’une traçabilité stricte se voit finalement octroyer le droit de détenir MOINS d’espèces animales non domestiques (les seules listées sur sa demande de certificat de capacité) que n’importe quelle autre personne non capacitaire ne détenant même pas d’animaux (c’est à dire TOUS les animaux non domestiques sauf les espèces soumises à autorisation de détention) ?

    Dans la formation pratique de 50H00, il n’est actuellement pas reconnu l’expérience pratique acquise avec des variétés domestiques de la même espèce. Nous parlons toujours ici uniquement d’oiseaux nés en captivité d’origine légale. Pourquoi ne pas reconnaître l’expérience pratique acquise avec les variétés domestiques, à condition de la prouver, comme valable pour l’entretien des variétés non domestiques de la MÊME espèce ? Un chardonneret élégant en variété domestique agate s’entretient exactement de la MÊME manière qu’un chardonneret élégant en variété non domestique.
    Ce serait faire preuve de bon sens, de cohérence, de simplification et même facilitation dans la procédure administrative d’obtention du CC – la simplification administrative étant le motif de la mise en place de l’arrêté de 2018 ici discuté.

    De la protection de la faune sauvage

    Pour bien protéger, il faut connaître son sujet, et déjà savoir le désigner sans ambiguïté.
    Les animaux nés en captivité, non prélevés dans le milieu naturel, ne sont PAS de la « faune sauvage captive ». Ils peuvent être apprivoisés, domestiqués, non domestiques au sens réglementaire, dangereux, avec un instinct sauvage bien conservé ou non…mais si ils n’ont pas été capturés dans le milieu sauvage, ils ne sont pas de « faune sauvage captive ». Or cette expression induit en erreur le public pour qui les relations hommes-animaux sont méconnues, confuses ou biaisées par une approche anthropomorphique du sujet.

    Pour les animaux nés en captivité, la distinction réglementaire entre « animaux domestiques » et « animaux d’espèces non domestiques » me semble suffisante pour imposer à bon escient, différents régimes de détention en fonction des spécificités des animaux et des risques que leur détention peut faire courir à l’environnement, recel d’espèces braconnées compris. S’assurer du bien-être des animaux doit être de la responsabilité de leur soigneurs, ce bien-être devant être apprécié par les spécialistes de ces animaux, et non par des associations qui recherchent plus le bien-être de leur vision de l’animal que du bien-être de l’animal lui-même.

    Pour les animaux vivants dans leur milieu naturel, il convient de les protéger au mieux y compris en les préservant des activités des éleveurs ou amateurs de ces animaux. Je rappelle que le prélèvement dans la nature dans la plupart des espèces d’oiseaux vivant sur le territoire de l’Union Européenne, et de leurs sous-espèces y compris exotiques, est interdit en UE à des fins commerciales ou d’élevage. De même, toute entrée d’oiseaux capturés dans le milieu naturel extra-UE est interdit en UE depuis 2007. Autrement dit, il est déjà interdit de capturer des oiseaux sauvages pour les encager.

    L’effort est à porter sur la discrimination entre oiseaux prélevés dans le milieu naturel et oiseaux nés en captivité. Il me semble qu’il y aurait une solution simple pour les oiseaux d’ornements et qui pourtant ne me semble pas simpliste : imposer le marquage obligatoire et la mention de l’identifiant inscrit sur le marquage pour tout oiseau mis en vente publique, indépendamment du statut protégé ou non, et indépendamment de son régime de détention (avec ou sans autorisation). Ce marquage réglementaire obligatoire pour toute mise en vente publique s’appliquerait donc EN PLUS du régime de détention spécifié dans l’arrêté ici discuté.
    Cela permettrait de mettre fin à la vente d’oiseaux d’origine inconnue dans les animaleries, bourses, expositions, sites de petites annonces, pages de réseaux sociaux ou autres, en rendant responsable celui qui rédige l’annonce de mise en vente ET celui qui la publie de manière à poursuivre et l’un et l’autre en cas d’infraction.
    Cela faciliterait également le contrôle par les agents de l’environnement, et compliquerait le recel d’espèces braconnées tout en valorisant l’élevage et son savoir-faire. Cela protégerait également davantage les amateurs d’oiseaux d’ornement contre le vol et le recel de leurs oiseaux.

    Je propose donc que l’expression « faune sauvage » désigne spécifiquement les animaux vivants dans leur milieu naturel ou retournés à l’état sauvage dans le milieu naturel. Selon les mesures de protection dont bénéficient les espèces sauvages, il ne devrait donc pas y avoir de « faune sauvage captive » à des fins de divertissements ou de loisirs au moins pour les oiseaux d’ornements.
    L’expression « faune née en captivité » désignerait spécifiquement les animaux nés en captivité et non prélevés dans le milieu naturel. Leur détention serait modulée selon leur statut domestique ou non, au sens réglementaire, leur spécificité, leur dangerosité…
    Le statut de protection de ou des espèces affines vivant dans le milieu naturel (espèces sauvages donc), et les menaces spécifiques pesant sur ces espèces (risque de braconnage notamment local, trafic avéré, état de conservation des populations…), devront être pris en compte pour limiter leur détention aux seuls capacitaires et établissements autorisés à les détenir dans le cadre de la stricte traçabilité imposée par l’arrête ici discuté.

    Enfin, il serait bon pour ces espèces, que nous apprécions tous ici d’une façon ou d’une autre et dont la perdurance de celles-ci devraient nous préoccuper en premier, d’introduire un peu de cohérence dans la protection d’une espèce. Une espèce menacée de disparition, en déclin ou protégée ne devrait pas à la fois pouvoir être chassé dans la nature et interdit de détention à tout un chacun sauf autorisation de détention, avec interdiction d’exposition pour mise en vente pourtant uniquement entre ayant-droits qui en plus payent pour avoir fait naître des spécimens en voie de disparition. C’est pourtant l’état actuel du droit de nombreuses espèces : chaque lobby œuvre à moduler la protection en fonction de ses objectifs, et le législateur en sort une réglementation visant, semble-t-il, à satisfaire le plus de monde sans vraiment tenir compte de l’objectif de préservation de la faune sauvage. En tout cas, la préservation s’en sort presque toujours plus mal qu’il n’y pourrait.
    L’actualité oblige aussi à constater qu’un débat animaliste, légitime mais gangrené par une vision anthropomorphique, et non éthologique, de l’animal, contribue à rendre encore plus confus et complexe l’approche des relations homme-animal et la préservation des espèces pour le grand public. Les perdants y sont toujours les mêmes : les espèces en questions.

    Retournons donc à une cohérence réglementaire faite de bon sens afin de préserver et protéger strictement la « faune sauvage », tout en assurant la continuité des activités et relations Homme-Animal dans la conscience et le respect de l’individualité sensible de l’animal ! ""

  •  A revoir , le 3 février 2021 à 20h52

    Problème des petites espèces de l’annexe I/A Cites que l’article 3 oblige à transpondeur ainsi que celui des « animaux vivant en semi-liberté ou groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l’animal ou la sécurité des intervenants ».

    Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce :

    pour les espèces inscrites à l’annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
    Il convient donc de modifier aussi l’article 3-I en ce sens et à minima d’autoriser les bagues à sertir :

    pour les petites espèces de l’annexe A
    pour les espèces visées par l’article 4 II
    Ces bagues à sertir seront de toutes manières placées sur l’animal que sous contrôle d’un agent visé par l’article L.415-1 du code de l’environnement.
    Art. 7 V
    La déclaration de marquage étant devenue déclaration de marquage ou de lecture de marquage, ne devrait-on pas aligner le paragraphe V « à compter de son marquage » par « à compter de son marquage ou de sa déclaration de marquage ou de lecture du marquage » ? Cela permettrait aussi de n’avoir à déclarer que les spécimens de phénotype sauvage de la nichée. En effet, dans les accouplements de variétés domestiques entre elles ou de porteurs avec des variétés domestiques, on peut aussi obtenir des phénotypes sauvages impossibles à distinguer des frères et sœurs de variétés domestiques tant que les plumes n’ont pas atteint un certain degré de développement.

    Annexe 2
    En haut de la colonne (a) changer « Pas de formalité » par « Pas d’autorisation administrative » car dans certains cas, il y a bien une formalité qui est la déclaration au fichier national même pour les espèces ou groupes d’espèces de ladite colonne.

    Ajouter dans l’article 6
    III. – Par exception, le marquage peut être pratiqué :

    par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
    sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
    Ajouter « sauf en cas d’impossibilité biologique dûment justifiée » afin que les petites espèces de l’annexe A puisse bénéficier d’un marquage fiable (voir ci-dessus).

    Ajouter dans l’article 8
    « Dans les élevages d’agréments, ne doivent être inscrits dans le registre uniquement les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève de la colonne (b) de l’annexe 2. »

    Pour mémoire, dans un but de simplification administrative, l’article 8 précise que ne doivent pas être inscrits dans le registre les espèces de la colonne (a), mais certaines interprétations conduisent à soumettre ces espèces au registre du moment où l’élevage possède des espèces des colonnes (b) ou © de l’annexe 2. Si cela reste compréhensible et acceptable pour les établissements d’élevage (colonne ©), cela devient une contrainte disproportionnée pour les élevages d’agréments relevant des colonnes (a) et (b). L’insertion de la disposition proposée permettrait de clarifier la situation dans le sens de la simplification administrative souhaitée par les services.

    Ajouter un article général pour les espèces annexe X du règlement européen n°338/97
    « Les spécimens relevant des espèces de l’annexe X du règlement européen n°338/97 ne sont pas concernés par les dispositions concernant les espèces de l’annexe A du règlement européen n°338/97. »

    La situation actuelle est que les espèces de l’annexe X du règlement européen définies comme des espèces de l’annexe A, mais d’élevage courant et bénéficiant à ce titre de dérogations intracommunautaires, se retrouvent dans une réglementation restrictive alors que l’Europe leur avait octroyé une dérogation.

    Ajouter la possibilité de marquage par des marqueurs agréés
    Art.6 III
    sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
    Insérer « ou par des marqueurs agréés par les organisations habilitées à délivrer des bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1. »

    En effet, les agents de l’administration ne sont pas toujours disponibles, et certains considèrent que cela ne relève pas de leur rôle et bottent en touche. Les associations habilitées étant déjà titulaire d’une délégation de service public, un contrôle du ministère sur le sérieux de leurs actions est déjà effectif

  •  proposition de modification, le 2 février 2021 à 18h35

    Problème des petites espèces de l’annexe I/A Cites que l’article 3 oblige à transpondeur ainsi que celui des « animaux vivant en semi-liberté ou groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l’animal ou la sécurité des intervenants ».

    Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce :

    pour les espèces inscrites à l’annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
    Il convient donc de modifier aussi l’article 3-I en ce sens et à minima d’autoriser les bagues à sertir :

    pour les petites espèces de l’annexe A
    pour les espèces visées par l’article 4 II
    Ces bagues à sertir seront de toutes manières placées sur l’animal que sous contrôle d’un agent visé par l’article L.415-1 du code de l’environnement.
    Art. 7 V
    La déclaration de marquage étant devenue déclaration de marquage ou de lecture de marquage, ne devrait-on pas aligner le paragraphe V « à compter de son marquage » par « à compter de son marquage ou de sa déclaration de marquage ou de lecture du marquage » ? Cela permettrait aussi de n’avoir à déclarer que les spécimens de phénotype sauvage de la nichée. En effet, dans les accouplements de variétés domestiques entre elles ou de porteurs avec des variétés domestiques, on peut aussi obtenir des phénotypes sauvages impossibles à distinguer des frères et sœurs de variétés domestiques tant que les plumes n’ont pas atteint un certain degré de développement.

    Annexe 2
    En haut de la colonne (a) changer « Pas de formalité » par « Pas d’autorisation administrative » car dans certains cas, il y a bien une formalité qui est la déclaration au fichier national même pour les espèces ou groupes d’espèces de ladite colonne.

    Ajouter dans l’article 6
    III. – Par exception, le marquage peut être pratiqué :

    par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
    sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
    Ajouter « sauf en cas d’impossibilité biologique dûment justifiée » afin que les petites espèces de l’annexe A puisse bénéficier d’un marquage fiable (voir ci-dessus).

    Ajouter dans l’article 8
    « Dans les élevages d’agréments, ne doivent être inscrits dans le registre uniquement les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève de la colonne (b) de l’annexe 2. »

    Pour mémoire, dans un but de simplification administrative, l’article 8 précise que ne doivent pas être inscrits dans le registre les espèces de la colonne (a), mais certaines interprétations conduisent à soumettre ces espèces au registre du moment où l’élevage possède des espèces des colonnes (b) ou © de l’annexe 2. Si cela reste compréhensible et acceptable pour les établissements d’élevage (colonne ©), cela devient une contrainte disproportionnée pour les élevages d’agréments relevant des colonnes (a) et (b). L’insertion de la disposition proposée permettrait de clarifier la situation dans le sens de la simplification administrative souhaitée par les services.

    Ajouter un article général pour les espèces annexe X du règlement européen n°338/97
    « Les spécimens relevant des espèces de l’annexe X du règlement européen n°338/97 ne sont pas concernés par les dispositions concernant les espèces de l’annexe A du règlement européen n°338/97. »

    La situation actuelle est que les espèces de l’annexe X du règlement européen définies comme des espèces de l’annexe A, mais d’élevage courant et bénéficiant à ce titre de dérogations intracommunautaires, se retrouvent dans une réglementation restrictive alors que l’Europe leur avait octroyé une dérogation.

    Ajouter la possibilité de marquage par des marqueurs agréés
    Art.6 III
    sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
    Insérer « ou par des marqueurs agréés par les organisations habilitées à délivrer des bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1. »

    En effet, les agents de l’administration ne sont pas toujours disponibles, et certains considèrent que cela ne relève pas de leur rôle et bottent en touche. Les associations habilitées étant déjà titulaire d’une délégation de service public, un contrôle du ministère sur le sérieux de leurs actions est déjà effectif.

  •  stop à la dé-réglementation !, le 2 février 2021 à 16h19

    Je suis d’accord avec 2 messages déjà postés.
    il est légitime de vouloir détenir en captivité des oiseaux d’ornement, des mammifères sauvages, des reptiles, etc.
    Mais si on aime la nature, il faut savoir se fixer des limites :
    <span class="puce">- pas d’espèces envahissantes, comme la tortue de Floride ou l’érismature rousse par exemple
    <span class="puce">- identification obligatoire des animaux, pour éviter les trafics
    <span class="puce">- pas d’hybridations « contre-nature »
    <span class="puce">- enclos aussi grands que nécessaire pour le bien-être animal, et recréant aussi fidèlement que possible l’habitat naturel des animaux.
    <span class="puce">- idem pour l’alimentation des animaux : Les espèces : Ibon cannelle (Hypocryptadius cinnamomeus) (fam. Passeridae) et Iiwi rouge (Vestiaria coccinea) (fam. Fringillidae) sont très fragiles et donc très difficiles à détenir en captivité ; elles doivent relever de la colonne C avec un quota de 1 oiseau, voire même être interdites de détention en dehors des parcs ornithologiques spécialisés participant à un programme "Eaza-Ex-situ" (EEP).

    Les éleveurs doivent le comprendre. Je suis d’ailleurs surpris du « rapprochement » entre AVIORNIS et l’ANCGE ; les éleveurs d’appelants ne peuvent pas être un exemple à suivre, sinon ce sera au préjudice des passionnés d’élevage et de protection de la biodiversité.
    L’argument que cela va dissuader les éleveurs d’élever des espèces rares pour des programmes de conservation est erroné : au contraire, un éleveur qui participe à un programme de conservation souhaitera être très rigoureux sur le plan administratif.
    Merci.

  •  Ibon cannelle (Hypocryptadius cinnamomeus) et Iiwi rouge (Vestiaria coccinea), le 2 février 2021 à 14h41

    Les espèces : Ibon cannelle (Hypocryptadius cinnamomeus) (fam. Passeridae) et Iiwi rouge (Vestiaria coccinea) (fam. Fringillidae)
    sont très fragiles et donc très difficiles à détenir en captivité ; elles doivent relever de la colonne C avec un quota de 1 oiseau, voire même être interdites de détention en dehors des parcs ornithologiques spécialisés participant à un programme "Eaza-Ex-situ" (EEP).
    Sinon nous serons contraints de saisir le Conseil d’Etat. Merci de votre compréhension.

  •  Modifications mineures mais à quand le plus important ?, le 2 février 2021 à 12h12

    Je n’ai pas d’objections particulières aux modifications proposées, qui ne changent pas réellement la portée du texte, mais laissent en suspens des problèmes pratique.

    Il est néanmoins fort dommage de se limiter à poser quelques rustines sur des fuites mineures alors qu’il reste des trous béants à colmater.

    Concernant la détention de ce qu’il est appelé improprement la « faune sauvage captive », puisqu’elle concerne dans sa très grande majorité des animaux non capturés dans leur milieu naturel, mais bien nés en captivité, je rappelle les observations, problèmes et solutions possibles déjà rapportées lors des consultations précédentes, en me limitant au champ des oiseaux d’ornement.

    Du marquage :

    L’article 6 de l’actuel arrêté interdit le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue, des espèces en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé.
    Ce point pose problème pour le marquage de petits oiseaux comme Spinus cucullatus qui n’ont pas pus être bagué à temps ou ont perdu leur bague fermée, alors que le marquage par transpondeur n’est pas possible à ce jour (sauf erreur de ma part).

    Or certaines de ces espèces en annexe A sont également en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006, comme Spinus cucullatus. Les spécimens de ces espèces dérogent alors aux obligations strictes de l’annexe A, du moment qu’il s’agit notamment d’animaux nés en captivité.

    Rappelons qu’avant l’arrêté de 2018, il n’était exigé aucun marquage pour ces espèces en annexe A/X, ni par l’Union Européenne, ni par la CITES, ni par la France. Or l’article 6 de l’arrêté du 08/10/2018 met en place une infraction administrative pour de telles espèces dont le marquage par transpondeur n’est pas possible, et dans le cas où la bague fermée réglementaire n’est plus présente ou lisible.

    Modifier l’article 6 du projet « le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ; » comme suit « le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé, sauf si ces espèces sont également inscrites en annexe X du règlement n°865/2006 ; » permettrait, d’une part, de ne pas autoriser le marquage en bague ouverte pour les espèces menacées en annexe A, tout en autorisant, d’autre part le marquage ponctuel par bague ouverte réglementaire en présence d’un agent désigné par l’article L. 415-1, d’oiseaux inscrit en annexe X car commun en captivité sans préjudice pour l’espèce sauvage. Ce marquage par bague ouverte se justifie par la perte de la bague au nid, cas régulièrement observé en pratique lors du baguage au nid (baguage trop précoce, dé-baguage par la mère, élevage en semi-liberté…). Lorsque l’éleveur le constate, il n’est pas toujours possible de poser une nouvelle bague fermée en raison de la croissance de l’oisillon.

    L’arrêté du 08/10/2018 serait alors à la fois plus stricte dans l’identification de toutes les espèces en annexe A, tout en tenant compte des réalités de l’élevage pour les espèces en annexes A/X.

    De l’enregistrement dans le fichier national d’identification (Article 7)

    Le « délai de huit jours ouvrés, à compter de son marquage » prévu au V de l’article 7 est en pratique trop court et inadapté pour être respecté.

    En effet, dans les croisements effectués en élevage, dans le but de sélectionner la descendance des oiseaux, il est fréquemment obtenu différentes variétés de couleurs dans une même nichée. Si avec l’expérience on peut le plus souvent distinguer les mutants des phénotypes sauvages, il faut toutefois disposer de cette expérience ! Ce n’est pas le cas par définition des néophytes pour qui l’identification des variétés obtenues dans les jeunes peut poser une réelle difficulté incompatible avec le délai de déclaration spécifié.
    De plus, même si on arrivait à reconnaître, sans erreur, très tôt au nid les mutants des classiques, toutes les mutations ne sont pas considérées comme domestiques. Certaines sont donc à déclarer dans le fichier national d’identification ifap. Or, reconnaître l’exacte mutation parmi les différentes possibilités de couleur de la nichée est bien plus complexe et bien plus incertain que de simplement distinguer "un" mutant d’un non mutant.

    À moins d’une possibilité de trafic qui m’échappe, je serais partisan d’un délai d’inscription dans ifap au plus tard avant que l’animal ne quitte son lieu de marquage (l’établissement d’élevage).
    Il est de toute façon marqué à temps, généralement dans un court délai suivant sa naissance (soit vers 5 jours pour un chardonneret), inscrit dans les registres personnels de l’éleveur (le temps d’identifier sa variété) puis dans les registres officiels si l’oiseau est finalement concerné, et reste dans l’établissement (ayant fait l’objet d’une autorisation préfectorale d’ouverture) jusqu’à sa mort ou sa cession. Pourquoi se focaliser sur un délai d’inscription si court dans ifap ?
    Je rappelle que pour de petits oiseaux, le plumage (juvénile) se développe souvent au cours de la deuxième quinzaine de vie, sans que cela ne suffise toujours à déterminer la variété de couleur de l’oiseau, et donc son statut réglementaire. Mais cela peut prendre plusieurs semaines pour des espèces plus grandes !
    Le délai proposé à aussi l’avantage de ne pas créer de surcoûts inutiles aux éleveurs, puisque la mortalité entre le moment du marquage et sa cession effective ou son âge adulte peut être important en fonction de l’espèce, variété, conditions du moment (infestations de parasites, maladies, canicule…). Également, cela montrerait que le but de l’inscription dans ifap n’est pas de « ratisser l’argent des éleveurs amateurs », mais bien de mettre en œuvre la traçabilité d’animaux protégés ou sensibles.

    Des procédures préalables à la détention d’animaux d’espèces non domestiques

    L’article 14 instaure nouvellement (en 2018) le fait qu’ « Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne © de l’annexe 2. ».
    Cette interdiction porte un coup majeur à la préservation en captivité d’espèces menacées dans leur milieu naturel, sans contribuer à préserver la biodiversité sauvage !
    En effet, elle ne concerne QUE des animaux détenus dans le cadre d’un CC+APO d’établissement d’élevage, dûment marqués et répertoriés dans les registres officiels de l’établissement et inscrits dans le fichier national d’identification d’animaux non domestiques, animaux ne pouvant être cédés UNIQUEMENT qu’ENTRE CAPACITAIRES pour l’espèce dans le cadre stricte de la traçabilité réglementaire exigée. Il n’y a AUCUNE portée sur la protection des spécimens sauvages vivants dans leur milieu naturel, puisque les braconniers et trafiquants n’ont bien évidemment déjà pas le droit de procéder à leurs activités.

    Je rappelle que ces capacitaires payent des droits d’inscription au fichier national d’identification d’animaux non domestiques pour des animaux nés dans leur établissement à parti d’un cheptel d’origine légal (lui-même né en captivité sauf exception - placement suite à saisie par exemple). Je rappelle également que ces établissements d’élevage tenus par des capacitaires sont régulièrement mis à contribution, GRACIEUSEMENT et à leurs seuls frais le plus souvent, par les services de police lors du placement d’animaux saisis. Comment de tels capacitaires vont-il pouvoir continuer à décharger les services de police de ces animaux une fois leur cage, volière, enclos, engorgés d’animaux dont ils ne pourront céder en pratique ni ces animaux ni leur descendance en cas de surplus ? Et que vont faire les services de police des animaux saisis qui ne trouveront pas de placement, et qui ne pourront être relâcher car blessés, exotiques, porteur de mutations ou possibles maladies ne pouvant être disséminés dans les populations sauvages ??

    Pourquoi empêcher le fonctionnement normal d’un élevage amateur (ou non) dans ses échanges de reproducteurs lors de manifestations spécialisées dédiées où ils ne pourront échanger qu’entre ayant-droits leurs animaux nés en captivité, marqués, faisant l’objet d’une traçabilité stricte ? Il n’y a ni achat impulsif possible ni concurrence avec les animaleries n’ayant pas le droit de détenir de tels animaux, ni recel d’espèces protégées du fait de la traçabilité engageant le cédant et le nouvel acquéreur, et l’un envers l’autre.

    La modification de l’article 14, en sa mention « Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne © de l’annexe 2. » en « La détention des espèces relevant, dès le premier spécimen, de la colonne © de l’annexe 2, est réservée aux seuls établissements d’élevage ou de présentation d’animaux d’espèces non domestiques au public. » permettrait de répondre aux doléances justifiées de la première consultation publique sur le projet d’arrêté, demandant à ce que les établissements de VENTE (animaleries) ne puissent détenir des espèces « sensibles », tout en assurant d’une part la continuité du droit des AM du 10/08/2004 objets de la simplification du présent arrêté, et tout en permettant d’autre part à certains établissements d’élevage, comme avant 2018, d’assurer une mission de conservation des espèces « sensibles ».

    Du certificat de capacité (CC) pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques

    Dans le cadre plus général des procédures préalables à la détention d’animaux non domestiques, il est opportun de mettre en lumière certaines incohérences relatives à l’obtention du certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques.

    Un candidat à ce certificat de capacité doit monter un dossier expliquant son parcours, ses motivations, ses projets détaillés jusqu’aux plans des infrastructures, dossier étayé d’une solide formation, théorique et pratique dans l’entretien de ces animaux, leur biologie, l’hygiène et la sécurité des animaux et personnes, l’aspect réglementaire des activités liées à ces animaux… Le dossier de demande sera examinée par les services vétérinaires puis par une commission spécialisée qui interrogera le demandeur avant de lui octroyer ou refuser le certificat de capacité et l’autorisation d’ouverture d’établissement. Est-il compréhensible qu’à l’issu de ce parcours, un capacitaire qui a fait preuve de sa capacité à entretenir ces animaux dans le cadre d’une traçabilité stricte se voit finalement octroyer le droit de détenir MOINS d’espèces animales non domestiques (les seules listées sur sa demande de certificat de capacité) que n’importe quelle autre personne non capacitaire ne détenant même pas d’animaux (c’est à dire TOUS les animaux non domestiques sauf les espèces soumises à autorisation de détention) ?

    Dans la formation pratique de 50H00, il n’est actuellement pas reconnu l’expérience pratique acquise avec des variétés domestiques de la même espèce. Nous parlons toujours ici uniquement d’oiseaux nés en captivité d’origine légale. Pourquoi ne pas reconnaître l’expérience pratique acquise avec les variétés domestiques, à condition de la prouver, comme valable pour l’entretien des variétés non domestiques de la MÊME espèce ? Un chardonneret élégant en variété domestique agate s’entretient exactement de la MÊME manière qu’un chardonneret élégant en variété non domestique.
    Ce serait faire preuve de bon sens, de cohérence, de simplification et même facilitation dans la procédure administrative d’obtention du CC – la simplification administrative étant le motif de la mise en place de l’arrêté de 2018 ici discuté.

    De la protection de la faune sauvage

    Pour bien protéger, il faut connaître son sujet, et déjà savoir le désigner sans ambiguïté.
    Les animaux nés en captivité, non prélevés dans le milieu naturel, ne sont PAS de la « faune sauvage captive ». Ils peuvent être apprivoisés, domestiqués, non domestiques au sens réglementaire, dangereux, avec un instinct sauvage bien conservé ou non…mais si ils n’ont pas été capturés dans le milieu sauvage, ils ne sont pas de « faune sauvage captive ». Or cette expression induit en erreur le public pour qui les relations hommes-animaux sont méconnues, confuses ou biaisées par une approche anthropomorphique du sujet.

    Pour les animaux nés en captivité, la distinction réglementaire entre « animaux domestiques » et « animaux d’espèces non domestiques » me semble suffisante pour imposer à bon escient, différents régimes de détention en fonction des spécificités des animaux et des risques que leur détention peut faire courir à l’environnement, recel d’espèces braconnées compris. S’assurer du bien-être des animaux doit être de la responsabilité de leur soigneurs, ce bien-être devant être apprécié par les spécialistes de ces animaux, et non par des associations qui recherchent plus le bien-être de leur vision de l’animal que du bien-être de l’animal lui-même.

    Pour les animaux vivants dans leur milieu naturel, il convient de les protéger au mieux y compris en les préservant des activités des éleveurs ou amateurs de ces animaux. Je rappelle que le prélèvement dans la nature dans la plupart des espèces d’oiseaux vivant sur le territoire de l’Union Européenne, et de leurs sous-espèces y compris exotiques, est interdit en UE à des fins commerciales ou d’élevage. De même, toute entrée d’oiseaux capturés dans le milieu naturel extra-UE est interdit en UE depuis 2007. Autrement dit, il est déjà interdit de capturer des oiseaux sauvages pour les encager.

    L’effort est à porter sur la discrimination entre oiseaux prélevés dans le milieu naturel et oiseaux nés en captivité. Il me semble qu’il y aurait une solution simple pour les oiseaux d’ornements et qui pourtant ne me semble pas simpliste : imposer le marquage obligatoire et la mention de l’identifiant inscrit sur le marquage pour tout oiseau mis en vente publique, indépendamment du statut protégé ou non, et indépendamment de son régime de détention (avec ou sans autorisation). Ce marquage réglementaire obligatoire pour toute mise en vente publique s’appliquerait donc EN PLUS du régime de détention spécifié dans l’arrêté ici discuté.
    Cela permettrait de mettre fin à la vente d’oiseaux d’origine inconnue dans les animaleries, bourses, expositions, sites de petites annonces, pages de réseaux sociaux ou autres, en rendant responsable celui qui rédige l’annonce de mise en vente ET celui qui la publie de manière à poursuivre et l’un et l’autre en cas d’infraction.
    Cela faciliterait également le contrôle par les agents de l’environnement, et compliquerait le recel d’espèces braconnées tout en valorisant l’élevage et son savoir-faire. Cela protégerait également davantage les amateurs d’oiseaux d’ornement contre le vol et le recel de leurs oiseaux.

    Je propose donc que l’expression « faune sauvage » désigne spécifiquement les animaux vivants dans leur milieu naturel ou retournés à l’état sauvage dans le milieu naturel. Selon les mesures de protection dont bénéficient les espèces sauvages, il ne devrait donc pas y avoir de « faune sauvage captive » à des fins de divertissements ou de loisirs au moins pour les oiseaux d’ornements.
    L’expression « faune née en captivité » désignerait spécifiquement les animaux nés en captivité et non prélevés dans le milieu naturel. Leur détention serait modulée selon leur statut domestique ou non, au sens réglementaire, leur spécificité, leur dangerosité…
    Le statut de protection de ou des espèces affines vivant dans le milieu naturel (espèces sauvages donc), et les menaces spécifiques pesant sur ces espèces (risque de braconnage notamment local, trafic avéré, état de conservation des populations…), devront être pris en compte pour limiter leur détention aux seuls capacitaires et établissements autorisés à les détenir dans le cadre de la stricte traçabilité imposée par l’arrête ici discuté.

    Enfin, il serait bon pour ces espèces, que nous apprécions tous ici d’une façon ou d’une autre et dont la perdurance de celles-ci devraient nous préoccuper en premier, d’introduire un peu de cohérence dans la protection d’une espèce. Une espèce menacée de disparition, en déclin ou protégée ne devrait pas à la fois pouvoir être chassé dans la nature et interdit de détention à tout un chacun sauf autorisation de détention, avec interdiction d’exposition pour mise en vente pourtant uniquement entre ayant-droits qui en plus payent pour avoir fait naître des spécimens en voie de disparition. C’est pourtant l’état actuel du droit de nombreuses espèces : chaque lobby œuvre à moduler la protection en fonction de ses objectifs, et le législateur en sort une réglementation visant, semble-t-il, à satisfaire le plus de monde sans vraiment tenir compte de l’objectif de préservation de la faune sauvage. En tout cas, la préservation s’en sort presque toujours plus mal qu’il n’y pourrait.
    L’actualité oblige aussi à constater qu’un débat animaliste, légitime mais gangrené par une vision anthropomorphique, et non éthologique, de l’animal, contribue à rendre encore plus confus et complexe l’approche des relations homme-animal et la préservation des espèces pour le grand public. Les perdants y sont toujours les mêmes : les espèces en questions.

    Retournons donc à une cohérence réglementaire faite de bon sens afin de préserver et protéger strictement la « faune sauvage », tout en assurant la continuité des activités et relations Homme-Animal dans la conscience et le respect de l’individualité sensible de l’animal !

  •  Dendrobates tinctorius "Azureus" : proposition d’exception au CDC., le 2 février 2021 à 10h54

    J’aimerai exposer un point important pour de nombreux éleveurs passionnés d’amphibiens :

    Dans l’annexe 2, la mention de "l’arrêté du 15 mai 1986 relative aux reptiles et amphibiens protégés de Guyane" sera remplacée par celle de "l’arrêté du 19 novembre 2020 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection".

    En regard de ce changement, l’expression "spécimen prélevé dans le milieu naturel" devrait se distinguer du mot "espèce", tel que précisé dans l’arrêté du 19 novembre 2020. En effet, de nombreuses espèces se subdivisent en morphotypes (ou sous-espèces) qui tous ne se rencontrent pas forcément sur le territoire guyanais.

    L’exemple le plus marquant est celui de Dendrobates tinctorius "Azureus". Cette grenouille, absente de Guyane (elle est uniquement distribuée au Suriname), était largement répandue chez les terrariophiles jusqu’à la publication de l’arrêté du 8 octobre 2018. A cette date, la taxonomie de référence a changé et l’ancienne nomenclature "Denbrobates azureus" est devenue "Dendrobates tinctorius, morphotype Azureus". D’autres représentants de l’espèce Dendrobates tinctorius présents en Guyane impactent donc le regime de détention d’un animal qui ne s’y est jamais trouvé. (Références : Wollember (2006) : Copeia (4), pp. 623–629 ; Hoogmoed (1969) : Zoologische Mededelingen 44 (9) ; et Amphibian Species of the World : an online reference).

    Ce cas a déjà été discuté et accepté lors de la consultation publique ouverte du 12 septembre au 4 octobre 2020 (précédant la publication de l’arrêté du 19 novembre 2020), cf. le dernier paragraphe du résumé de cette consultation dont voici le lien :http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arrete-fixant-la-liste-des-amphibiens-et-des-a2197.html.

    La détention d’un morphotype absent de Guyane ne devrait pas être contraint au CDC sous prétexte que d’autres s’y trouvent.

    Afin d’être le plus juste possible avec les nombreux détenteurs "d’Azureus", dans l’annexe 2, je suggère d’exploiter l’expression de la colonne de gauche "Sauf mention contraire expresse dans la suite du présent tableau…" pour indiquer l’exception : "morphotype Azureus de l’espèce Dendrobates tinctorius", au niveau des espèces Guyanaises.

    La cohérence entre les arrêtés du 8 octobre 2018 et celui du 19 novembre 2020 s’en trouvera ainsi renforcée.

    Je vous remercie par avance pour votre attention,
    Cordialement,
    JGA

  •  une histoire de Psittaciformes…, le 1er février 2021 à 18h14

    Beaucoup de messages sont identiques alors qu’ils émanent de différentes personnes : mot d’ordre d’un lobby ?
    (le problème est aussi que ce mot d’ordre est hors-sujet puisque la finalité de l’arrêté modificatif est d’abord de répondre à une injonction du Conseil d’Etat)

    Bon, finalement, comme c’est un arrêté sur les oiseaux, c’est normal qu’il y ait des perroquets !!

  •  Mes opinions, le 1er février 2021 à 15h17

    Problème des petites espèces de l’annexe I/A Cites que l’article 3 oblige à transpondeur ainsi que celui des « animaux vivant en semi-liberté ou groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l’animal ou la sécurité des intervenants ».

    Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce :

    pour les espèces inscrites à l’annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
    Il convient donc de modifier aussi l’article 3-I en ce sens et à minima d’autoriser les bagues à sertir :

    pour les petites espèces de l’annexe A
    pour les espèces visées par l’article 4 II
    Ces bagues à sertir seront de toutes manières placées sur l’animal que sous contrôle d’un agent visé par l’article L.415-1 du code de l’environnement.
    Art. 7 V
    La déclaration de marquage étant devenue déclaration de marquage ou de lecture de marquage, ne devrait-on pas aligner le paragraphe V « à compter de son marquage » par « à compter de son marquage ou de sa déclaration de marquage ou de lecture du marquage » ? Cela permettrait aussi de n’avoir à déclarer que les spécimens de phénotype sauvage de la nichée. En effet, dans les accouplements de variétés domestiques entre elles ou de porteurs avec des variétés domestiques, on peut aussi obtenir des phénotypes sauvages impossibles à distinguer des frères et sœurs de variétés domestiques tant que les plumes n’ont pas atteint un certain degré de développement.

    Annexe 2
    En haut de la colonne (a) changer « Pas de formalité » par « Pas d’autorisation administrative » car dans certains cas, il y a bien une formalité qui est la déclaration au fichier national même pour les espèces ou groupes d’espèces de ladite colonne.

    Ajouter dans l’article 6
    III. – Par exception, le marquage peut être pratiqué :

    par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
    sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
    Ajouter « sauf en cas d’impossibilité biologique dûment justifiée » afin que les petites espèces de l’annexe A puisse bénéficier d’un marquage fiable (voir ci-dessus).

    Ajouter dans l’article 8
    « Dans les élevages d’agréments, ne doivent être inscrits dans le registre uniquement les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève de la colonne (b) de l’annexe 2. »

    Pour mémoire, dans un but de simplification administrative, l’article 8 précise que ne doivent pas être inscrits dans le registre les espèces de la colonne (a), mais certaines interprétations conduisent à soumettre ces espèces au registre du moment où l’élevage possède des espèces des colonnes (b) ou © de l’annexe 2. Si cela reste compréhensible et acceptable pour les établissements d’élevage (colonne ©), cela devient une contrainte disproportionnée pour les élevages d’agréments relevant des colonnes (a) et (b). L’insertion de la disposition proposée permettrait de clarifier la situation dans le sens de la simplification administrative souhaitée par les services.

    Ajouter un article général pour les espèces annexe X du règlement européen n°338/97
    « Les spécimens relevant des espèces de l’annexe X du règlement européen n°338/97 ne sont pas concernés par les dispositions concernant les espèces de l’annexe A du règlement européen n°338/97. »

    La situation actuelle est que les espèces de l’annexe X du règlement européen définies comme des espèces de l’annexe A, mais d’élevage courant et bénéficiant à ce titre de dérogations intracommunautaires, se retrouvent dans une réglementation restrictive alors que l’Europe leur avait octroyé une dérogation.

    Ajouter la possibilité de marquage par des marqueurs agréés
    Art.6 III
    sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
    Insérer « ou par des marqueurs agréés par les organisations habilitées à délivrer des bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1. »

  •  Mes opinions, le 1er février 2021 à 15h16

    Problème des petites espèces de l’annexe I/A Cites que l’article 3 oblige à transpondeur ainsi que celui des « animaux vivant en semi-liberté ou groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l’animal ou la sécurité des intervenants ».

    Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce :

    pour les espèces inscrites à l’annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
    Il convient donc de modifier aussi l’article 3-I en ce sens et à minima d’autoriser les bagues à sertir :

    pour les petites espèces de l’annexe A
    pour les espèces visées par l’article 4 II
    Ces bagues à sertir seront de toutes manières placées sur l’animal que sous contrôle d’un agent visé par l’article L.415-1 du code de l’environnement.
    Art. 7 V
    La déclaration de marquage étant devenue déclaration de marquage ou de lecture de marquage, ne devrait-on pas aligner le paragraphe V « à compter de son marquage » par « à compter de son marquage ou de sa déclaration de marquage ou de lecture du marquage » ? Cela permettrait aussi de n’avoir à déclarer que les spécimens de phénotype sauvage de la nichée. En effet, dans les accouplements de variétés domestiques entre elles ou de porteurs avec des variétés domestiques, on peut aussi obtenir des phénotypes sauvages impossibles à distinguer des frères et sœurs de variétés domestiques tant que les plumes n’ont pas atteint un certain degré de développement.

    Annexe 2
    En haut de la colonne (a) changer « Pas de formalité » par « Pas d’autorisation administrative » car dans certains cas, il y a bien une formalité qui est la déclaration au fichier national même pour les espèces ou groupes d’espèces de ladite colonne.

    Ajouter dans l’article 6
    III. – Par exception, le marquage peut être pratiqué :

    par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
    sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
    Ajouter « sauf en cas d’impossibilité biologique dûment justifiée » afin que les petites espèces de l’annexe A puisse bénéficier d’un marquage fiable (voir ci-dessus).

    Ajouter dans l’article 8
    « Dans les élevages d’agréments, ne doivent être inscrits dans le registre uniquement les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève de la colonne (b) de l’annexe 2. »

    Pour mémoire, dans un but de simplification administrative, l’article 8 précise que ne doivent pas être inscrits dans le registre les espèces de la colonne (a), mais certaines interprétations conduisent à soumettre ces espèces au registre du moment où l’élevage possède des espèces des colonnes (b) ou © de l’annexe 2. Si cela reste compréhensible et acceptable pour les établissements d’élevage (colonne ©), cela devient une contrainte disproportionnée pour les élevages d’agréments relevant des colonnes (a) et (b). L’insertion de la disposition proposée permettrait de clarifier la situation dans le sens de la simplification administrative souhaitée par les services.

    Ajouter un article général pour les espèces annexe X du règlement européen n°338/97
    « Les spécimens relevant des espèces de l’annexe X du règlement européen n°338/97 ne sont pas concernés par les dispositions concernant les espèces de l’annexe A du règlement européen n°338/97. »

    La situation actuelle est que les espèces de l’annexe X du règlement européen définies comme des espèces de l’annexe A, mais d’élevage courant et bénéficiant à ce titre de dérogations intracommunautaires, se retrouvent dans une réglementation restrictive alors que l’Europe leur avait octroyé une dérogation.

    Ajouter la possibilité de marquage par des marqueurs agréés
    Art.6 III
    sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
    Insérer « ou par des marqueurs agréés par les organisations habilitées à délivrer des bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1. »

    En effet, les agents de l’administration ne sont pas toujours disponibles, et certains considèrent que cela ne relève pas de leur rôle et bottent en touche. Les associations habilitées étant déjà titulaire d’une délégation de service public, un contrôle du ministère sur le sérieux de leurs actions est déjà effectif.

  •  Les reproches de l’U.O.F. contre ce projet ne sont pas justifiés, le 31 janvier 2021 à 21h17

    Je suis adhérent de l’U.O.F. et je refuse de critiquer ce projet d’arrêté comme on me le demande pourtant.

    Il faut arrêter de vouloir déréglementer la détention des espèces sauvages, c’est un réflexe de trafiquants, ce n’est pas bon pour l’image de notre passion auprès du public, et c’est encore plus mauvais pour nos oiseaux.
    Je suis pour cet arrêté.

  •  Corrections proposées par UOF, le 30 janvier 2021 à 13h17

    Je soutiens et demande à ce que soient suivies les modifications de l’arrêté comme proposé par la fédération UOF.
    Il est au minimum souhaitable que si l’on doit être soumis à une législation sur les espèces , que cette réglementation soi applicable matériellement par les éleveurs.
    Même ci le sujet n’est pas traite dans cet article, il serai indispensable de revoir les listes d’oiseaux domestiques tenant compte que les importations d’oiseaux et le prélèvement dans la nature sont interdits depuis très longtemps, tous les oiseaux élevés actuellement sont domestiqués depuis bien longtemps.