Projet de décret portant simplification des modalités d’agrément dans le cadre de la mission d’accompagnement mentionnée à l’article L. 232-3 du code de l’énergie

Consultation du 03/05/2024 au 24/05/2024 - 11 contributions

La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement


• Contexte

Créé par l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite loi « Climat et Résilience »), l’article L. 232-3 du code de l’énergie conditionne l’octroi de certaines aides de l’Etat en faveur de la rénovation énergétique des logements à un accompagnement obligatoire réalisé par un opérateur agréé « MonAccompagnateurRénov’ » (MAR’).

L’article L. 232-3 précité renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir le contenu de la mission d’accompagnement, les modalités d’obtention, de contrôle et de retrait de l’agrément, ainsi que les aides concernées par l’obligation d’accompagnement. C’est sur ce fondement qu’a été publié le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022, qui créé les articles R. 232-2 à R. 232-9 du code de l’énergie. Par la suite, ces dispositions ont été modifiées par le décret n° 2023-980 du 23 octobre 2023.

Afin de permettre de soutenir la dynamique de rénovation énergétique des logements le Gouvernement a annoncé le 15 février 2024 la simplification de l’accès aux aides à la rénovation énergétique de l’Anah. Dans la continuité des simplifications déjà opérées dans le cadre du dispositif de prime de transition énergétique (MaPrimeRénov’) marquées par la publication du décret n° 2024-249 du 21 mars 2024, le présent projet de décret vise à alléger et clarifier les modalités d’agrément des accompagnateurs.

• Contenu du projet de décret

Dans un objectif de simplification et de réduction du délai d’instruction des candidatures à l’agrément, le présent projet de décret remplace l’avis préalable obligatoire du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) par une information de ce dernier sur toute décision d’octroi ou de rejet d’agrément portant sur un nouvel opérateur de son ressort territorial (modification de l’article R. 232-5 du code de l’énergie).

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de la politique de contrôle de l’Anah, l’article R. 232-6 du code de l’énergie est modifié pour permettre la mise en place d’une procédure de suspension de l’agrément en cas d’urgence, indépendamment de la procédure de retrait.

Enfin, le projet de décret comporte des mesures de clarification destinées à fluidifier l’examen des demandes d’agrément.
-  A l’article R. 232-4 (III) du code de l’énergie, s’agissant des modalités d’appréciation de la condition d’indépendance il est précisé que cette dernière s’apprécie au regard de l’exécution de l’ouvrage « dans le domaine de la rénovation énergétique ». Cette restriction, de nature à complexifier l’examen du dossier d’agrément par les services instructeurs, est supprimée ;
-  A l’article R. 232-5 (I), la distinction est clarifiée entre, d’une part, le périmètre de l’agrément qui est nécessairement national, et, d’autre le périmètre d’intervention qui est demandé par l’opérateur au stade de sa demande d’agrément ;
-  A l’article R. 232-5 (I), afin de ne pas pénaliser les opérateurs nouvellement créés (depuis moins d’un an), le projet de décret prévoit qu’à défaut de pouvoir fournir un justificatif attestant un niveau régulier d’activité, l’opérateur pourra s’engager sur la base d’un niveau d’activité « prévisionnel » ;
-  A l’article R. 232-5 (VII), les modalités de rejet de l’agrément sont précisées s’agissant du respect des conditions de capacité et d’indépendance ;
-  Correction d’une erreur matérielle à l’article R. 232-5 (au 8° du I, renvoi à l’article « R. 232-4 » en lieu et place de l’article « R. 232-3 »).
-  A l’article R. 232-7, il est précisé que l’opérateur devra transmettre un rapport annuel « d’activité ».

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